QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58438/00
présentée par David MARTINEZ SALA et autres
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 novembre 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi, juges,
A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2000,
Vu la décision partielle du 2 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 12 novembre 2002 et celles présentées en réponse par les requérants le 9 janvier 2003,
Vu les observations développées par les parties à l’audience du 18 novembre 2003 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les quinze requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants espagnols résidant en Catalogne. Ils sont représentés devant la Cour par Me Salellas Magret, avocat à Girone.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dès le 29 juin 1992, peu de temps avant la célébration des jeux olympiques de Barcelone, des sympathisants présumés d’un mouvement indépendantiste catalan furent arrêtés.
A. Faits allégués par les requérants, observations en réponse du Gouvernement et observations en réponse des requérants
1. David Martínez Sala
a) Faits allégués par David Martínez Sala
Le requérant fut arrêté dans la nuit des 28 au 29 juin 1992, à 3h40 du matin, alors qu’il se rendait en voiture à son domicile. Il fut intercepté par une autre voiture d’où sortirent cinq personnes armées et d’autres individus par derrière. Il fut jeté par terre et menotté, la tête recouverte, et contraint de s’allonger entre les sièges à l’arrière de la voiture, où il fut immobilisé par les pieds des trois personnes assises sur le siège. Ils lui adressèrent des insultes relatives à ses idées prétendument séparatistes et indépendantistes. Il fut conduit dans une petite cellule, placé contre le mur et battu par deux personnes. Une troisième personne entra dans la pièce et lui demanda de « chanter ». Le requérant voulut connaître son identité, mais reçut un coup à la nuque. Il fut emmené dans un véhicule, où il continua d’être battu, et, à l’arrivée, on lui banda les yeux. Il fut brutalement interrogé et reçut des coups à la tête et aux reins, ainsi que des décharges électriques dans les reins. On lui fit entendre des cris d’agonie d’un autre détenu et on lui mit un pistolet près du nez. Finalement, à 4h45, on lui fit signer un papier, on lui annonça qu’il était détenu par la Garde Civile de Barcelone, et on l’informa sur ses droits. Un deuxième interrogatoire eut lieu, la tête recouverte d’une cagoule qu’ils serrèrent afin de l’empêcher de respirer. On l’obligea à apprendre par cœur les réponses qu’il devrait donner lors des interrogatoires en présence de l’avocat d’office. Il fut ensuite conduit en voiture à Madrid, et pendant le trajet, on l’empêcha de dormir et on le roua sans cesse de coups. Dès son arrivée à Madrid, on lui fit subir à nouveau le traitement du sachet plastique en le menaçant de subir encore d’autres traitements s’il ne répondait pas aux questions qu’il avait mémorisées devant l’avocat d’office. Chaque jour, il fut conduit auprès d’un médecin légiste, devant lequel il refusa de faire état de ses souffrances, répondant que, par sécurité, il ne répondrait que devant le juge. Cinq jours plus tard, il fut conduit devant le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional. Il fut ensuite placé dans une cellule en prison.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté à 3h40, le 29 juin 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste à 4h45, qui ne détecta aucune lésion. Ce même jour, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste affecté au tribunal d’instruction no 5 de Barcelone qui, après avoir constaté un ulcère duodénal, conclut qu’il jouissait d’un bon état de santé. Le 30 juin 1992, à 1 heure du matin, le requérant fut à nouveau examiné sans qu’aucune lésion ne soit relevée. Une fois à Madrid, ce même jour du 30 juin 1992, le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction no 5 examina le requérant. Dans son rapport, il faisait état tout d’abord des antécédents médicaux exposés par le requérant, à savoir qu’il avait un polytraumatisme dû à un passage à tabac quatre ans avant et un ulcère du duodénum. Concernant sa détention, le requérant fit part au médecin légiste qu’il avait été détenu la veille, qu’il n’avait pas dormi, qu’il avait reçu des aliments et qu’il ne souhaitait pas être examiné par le médecin. Les 1er et 2 juillet 1992, à la Direction Générale de la Garde Civile, le requérant refusa d’être examiné. Le 3 juillet 1992, devant l’Audiencia Nacional, le requérant fut à nouveau examiné par le médecin. Dans son rapport du 13 juillet 1992, le médecin exposa que « le requérant dit se trouver bien, avoir dormi et ne pas avoir pris son petit déjeuner. Il s’oriente correctement dans le temps et dans l’espace. Il dit ne pas avoir subi de mauvais traitements physiques depuis son arrivée à Madrid. En revanche, il dit en avoir subi avant son transfert à Madrid. L’exploration clinique révèle un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait d’avoir été retenu, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque de menottes sur les deux poignets (...) ».
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement souligne que suivant le mandat du juge, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, au cours duquel on trouva deux bonbonnes de camping-gaz manipulées, deux revolvers, soixante et une cartouches de chasse calibre 22,2, cinq temporisateurs, dont quatre prêts à être utilisés, sept détonateurs de fabrication domestique ainsi que du matériel électrique et des documents.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de sept examens médicaux sur cinq jours et qu’à trois reprises, il refusa l’assistance médicale. Les examens réalisés ne révèlent aucune lésion et contredisent les affirmations de mauvais traitements allégués par le requérant. Ce faisant, aucune violation de l’article 3 n’est prouvée durant sa détention.
d) Observations en réponse du requérant
Le requérant souligne que bien qu’ayant été arrêté à 3h40 le 29 juin 1992, il ne fut informé de ses droits qu’à 4h45, soit plus d’une heure après son arrestation. Or le Gouvernement n’apporte aucune information sur ce qui s’est passé durant ce laps de temps. Il précise qu’il refusa de se soumettre à de nouveaux examens en raison de la méfiance provoquée par la personne qui se présentait comme médecin légiste du fait notamment que l’examen avait lieu dans des locaux contigus et similaires à ceux où il venait d’être soumis quelques instants avant aux mauvais traitements et aux tortures qu’il a décrits. Dans ces locaux, il n’y avait pas de mobilier et instruments médicaux pouvant les identifier comme dépendance sanitaire des locaux de la Garde Civile. Ce fait est corroboré par le médecin légiste lors de l’audience publique, lorsqu’il admit qu’il ne disposait que d’une table et d’une lumière pour mener à bien ses fonctions.
Quant à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle aucune lésion ne fut appréciée par les médecins légistes, le requérant fait remarquer qu’elle contredit les conclusions du rapport émis par le médecin légiste à l’occasion de l’examen du 3 juillet 1992 dans lequel il est exposé que l’examen clinique révèle un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait d’avoir été retenu, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque de menottes sur les deux poignets. En conclusion, le requérant réitère qu’il fut soumis à des traitements contraires à l’article 3 durant sa détention par la Garde Civile.
2. Esteve Comellas Grau
a) Faits allégués par Esteve Comellas Grau
Le 29 juin 1992, à 5h50 du matin, la police fit irruption au domicile du requérant pendant qu’il dormait, et il reçut des coups à la tête et à l’estomac. Son domicile fut perquisitionné . Menotté, le requérant et son épouse furent conduits au poste de la Garde Civile de Manresa. Le requérant fut introduit dans une pièce, en présence d’agents de la Garde Civile, qui le frappèrent à l’estomac et aux reins et lui placèrent une cagoule sur la tête qu’il serrèrent au fur et à mesure. Ils le menacèrent de faire du mal à sa femme. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d’être battu. On lui mit la tête dans la cuvette des toilettes et on le menaça, lui et son épouse.
Le requérant finit par apprendre par cœur une déposition qu’il devrait faire et fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile de Madrid, où il fit l’objet de tortures psychologiques. Il fut placé dans une cellule mal éclairée aux dimensions réduites, d’où il sortit les yeux bandés et pénétra dans une petite salle où il reçut encore des coups et des gifles. Lors de ses dépositions, il déclara qu’on l’avait forcé à apprendre ses dépositions par cœur pour que son épouse fût remise en liberté.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 29 juin 1992 à 5h50, le requérant fut examiné par un médecin à 7h20 qui détecta une érosion linéaire sur la région frontale et des érosions occipitales superficielles. Le 30 juin 1992, à 1 heure, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical qui confirma les mêmes lésions que celles constatées dans le premier rapport. Une fois transféré à Madrid, ce même jour du 30 juin 1992, le médecin légiste examina le requérant. Dans son rapport, après avoir recueilli les antécédents médicaux du requérant, le médecin légiste précisait que le requérant lui avait signalé qu’il avait été détenu à son domicile, sans violence, ayant dormi un peu et pris régulièrement des aliments. Le requérant ne faisait état d’aucun mauvais traitement depuis son arrivée à Madrid, mais de quelques coups lors de son transfert à Madrid, et manifestait s’être fait lui-même les deux petites ecchymoses sur le front. Il fut à nouveau examiné les 1er et 2 juillet à la Direction Générale de la Garde Civile, et le 3 juillet 1992 à l’Audiencia Nacional. Lors de ces examens, il ne mentionna pas avoir subi de mauvais traitements et dit se sentir sous la contrainte (coaccionado) par la détention de sa femme. Par ailleurs, le médecin soulignait qu’il avait le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Le 3 juin 1992, avant de prêter déclaration devant le juge d’instruction de l’Audiencia Nacional, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical. Dans son rapport, le médecin relevait que le « requérant déclare se trouver bien, avoir dormi et reçu de la nourriture. Il dit que le traitement dont il a fait l’objet est correct. Les marques des menottes sont perceptibles aux poignets. Le reste est sans intérêt. »
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 29 juin 1992 à 5h50 du matin. A 7h20, il signa l’acte constatant qu’il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée à son domicile sur ordre du juge d’instruction, la police trouva deux bonbonnes de camping-gaz remplies de chlorite (cloratita), qui est une substance explosive ainsi qu’une poche contenant de la chlorite, un temporisateur et du matériel électrique et pyrotechnique.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de six examens médicaux sur cinq jours, auxquels il collabora pleinement. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant fait observer qu’à son domicile, alors que les forces de sécurité l’informaient que l’on procédait à la lecture de ses droits, il sollicita l’assistance d’un avocat. Plaisantant sur sa demande, les policiers le frappèrent. Bien qu’il ne s’en souvienne pas, il ne nie pas avoir signé l’acte de lecture de ses droits. Cela étant, il souligne le fait qu’à la même heure, à savoir à 7h20, il fut procédé et à la lecture de ses droits et à l’examen médical. Le requérant relève que le rapport du médecin légiste, bien que constatant le résultat des agressions souffertes sur les endroits visibles du corps, ne peut détailler les agressions plus raffinées auxquelles il fut soumis et qui ne laissent pas de traces visibles, telles que l’application d’un sachet sur la tête à plusieurs reprises et d’autres agressions sur des parties cachées de son corps car, à aucun moment, il n’a souvenance que ces parties ne fussent examinées (testicules, jambes, abdomen), pas plus que son état émotif et psychique. Le requérant se demande également comment le même médecin légiste de Manresa (lors du premier examen) et de Barcelone (lors du deuxième examen) a pu procéder à son examen, à moins que le médecin en question n’ait voyagé avec la Garde Civile et les détenus. S’agissant des examens médicaux effectués à Madrid, le requérant précise qu’il fut amené sur le lieu de ces examens les yeux bandés. Une fois l’examen terminé, ses yeux étaient à nouveau bandés. Dans ces conditions, le requérant se demande comment le médecin légiste peut affirmer qu’il avait le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Quant à son état psychique, le requérant fait remarquer qu’il se trouvait dans un état tel que devant le juge d’instruction, il assuma des faits au sujet desquels il ne fut ni mis en examen ni condamné.
3. Jordi Bardina Vilardell
a) Faits allégués par Jordi Bardina Vilardell
Le 29 juin 1992, à 7h15, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la Garde Civile. Menotté, il fut conduit au poste de la Garde Civile de Manresa, reçut des coups et sa tête fut recouverte d’un sac en plastique. Il fut constamment insulté et battu à la nuque et à la tête. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d’être battu, la tête recouverte d’un sachet. Là-bas, il fut brutalement torturé, la tête dans l’eau, des coups à la poitrine, à la tête, à l’estomac, les lèvres coupées, des gifles, des insultes, des menaces de mort, etc. Il fut conduit à Madrid et placé dans une cellule aux dimensions réduites, très sale et nauséabonde. De temps à autre, on le sortait de la cellule et on l’interrogeait à nouveau, l’obligeant à répéter constamment les réponses aux questions qu’on lui posait.
A une date non déterminée, le requérant fit une déposition devant l’agent chargé de l’enquête avec l’assistance d’une avocate commise d’office, avec laquelle il ne s’était même pas entretenu. Il déclara avoir été torturé et maltraité pendant sa garde à vue. Au retour, il fut placé dans une autre cellule à la lumière très puissante et constamment allumée.
Au bout de cinq jours, ayant à peine dormi, le requérant fut conduit devant le juge central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional où il fit sa déposition.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 29 juin 1992 à 7h15, le requérant fut examiné par un médecin à 8h30. Dans son rapport, le médecin constata une érosion sur la lèvre inférieure et un œdème sur la commissure du coté gauche de la lèvre inférieure. Ce même jour, devant le médecin légiste du tribunal d’instruction no 5 de Barcelone, le requérant déclara qu’il avait 24 ans et qu’il se trouvait dans un bon état de santé. Il refusa d’être examiné. Le 30 juin 1992, à 1 heure, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen. Dans son rapport, le médecin constata un érosion à la lèvre inférieure. Ce même jour du 30 juin 1992, à Madrid, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction no 5 de Madrid. Dans son rapport, le médecin exposa notamment que le requérant dit « avoir été détenu sans violences à son égard. Après, il dit avoir reçu quelques coups à la tête et avoir eu la tête recouverte d’un sachet. Il dit avoir dormi et mangé. » Le médecin légiste constata « une petite blessure avec inflammation sur le côté gauche de la lèvre inférieure, dont le requérant ne voulut pas révéler l’origine, ainsi que deux anciennes cicatrices au poignet et à la main gauches ». Il fut à nouveau examiné le 1er juillet 2002. Dans son rapport émis, le médecin légiste exposait que le requérant disait se trouver bien, avoir reçu de la nourriture de manière régulière et avoir dormi un peu. Il ne faisait pas état de mauvais traitements. L’inflammation de la lèvre s’était sensiblement améliorée. Un nouvel examen du 2 juillet 1992 fut réalisé. Le rapport du médecin exposa que le requérant « dit être fatigué, avoir mal dormi et reçu de la nourriture régulièrement. Il ne fait pas état de mauvais traitements. L’oedème à la lèvre a diminué ainsi que l’inflamation. Le reste est sans intérêt. » Lors de l’examen du 3 juillet 2002 à l’Audiencia Nacional, avant de prêter déclaration devant le juge d’instruction, il se dit « très fatigué parce qu’il avait mal dormi, mais avait mangé et n’avait pas été maltraité depuis son transfert à Madrid. Il a le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Une légère marque due aux menottes est relevée sur les deux poignets. Le reste est sans intérêt. Il réunit les conditions physiques et psychiques lui permettant d’être entendu par le juge. »
Une fois en détention provisoire, un examen médical fut réalisé au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans le rapport médical, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s’était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu’il présentait une ecchymose superficielle sur le côté gauche de la lèvre supérieure.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 29 juin 1992 à 7h15 du matin. A 8h30, il signa l’acte constatant qu’il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée à son domicile sur ordre du juge d’instruction, la police trouva une liste d’objectifs en vue d’attentats.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de sept examens médicaux sur cinq jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant fait observer qu’immédiatement après sa détention par la Garde Civile le 29 juin 1992, il fut menotté, on lui recouvrit la tête d’un sachet en plastique, et on commença à le frapper en lui disant en même temps que de son comportement dépendait que tout aille bien ou mal. C’est ce qui s’apparente le plus aux informations sur ses droits auxquelles le Gouvernement fait référence. Quant à l’examen médical réalisé à 8h30, le requérant n’en a pas souvenir. En tout cas, si comme le soutient le Gouvernement, au même moment où il signa l’acte d’information de ses droits, le requérant fut examiné par un médecin, il n’était pas seul avec ce dernier. Il souligne que ce n’est qu’à l’occasion de l’examen du 30 juin 1992 qu’il eut le sentiment d’être réellement examiné par un médecin. Il était seul avec le médecin qui s’identifiait à lui, ne criait pas après lui, et ne le frappait pas. Il lui exposa le traitement de la Garde Civile, les coups reçus et l’application du sachet en plastique. Le médecin se limita à prendre des notes. A la question du requérant sur la date et le lieu des mauvais traitements soufferts, le médecin répondit qu’il n’était pas autorisé à y répondre. A la fin de l’examen, il fut transféré à une cellule les yeux bandés de la même façon que lorsqu’il fut amené. Dans la cellule, il fut frappé brutalement pour avoir mentionné au médecin les coups reçus et l’application du sachet. A partir de ce moment, ses déclarations au médecin devinrent tout à fait banales et juste pour la forme. Quant à la blessure sur la lèvre, il précise qu’il ne reçut aucun traitement. En outre, pour la prise de photo par la police, on l’obligea à cacher les lèvres pour ne pas révéler la blessure.
4. Eduard Pomar Pérez
a) Faits allégués par Eduard Pomar Pérez
Le 6 juillet 1992, à 21 heures, le requérant fut arrêté à son domicile et conduit à un poste de police ou de la Garde Civile de Sant Cugat, où on l’obligea à signer un document d’appartenance à Terra Lliure. Par la suite, il fut conduit à Manresa, où il passa la nuit dans un cachot. Le lendemain, il fut examiné par un médecin. Le même jour, le requérant, menotté à l’une des portes de la voiture et la tête recouverte, fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid, où il fut placé dans une cellule. Selon lui, peu de temps après son arrivée, on l’obligea à faire des flexions, on l’insulta et on le contraignit à rester debout, face au mur, les yeux toujours fermés. Une heure plus tard, deux hommes entrèrent dans la cellule, lui mirent un sachet en plastique sur la tête et le menèrent dans une autre pièce, où placé contre le mur, il fut frappé au dos, à la poitrine et aux jambes. Le sachet était serré et desserré plusieurs fois pour provoquer une sensation d’asphyxie. Le requérant regagna sa cellule où il fut obligé de rester debout. Un peu plus tard, il fut examiné par un médecin légiste, à qui il décrivit les traitements subis. Il fut interrogé une deuxième fois, le sachet plastique sur la tête, et reçut des coups de poing sur tout le corps, aux oreilles et aux testicules, et fut ensuite frappé à la tête avec un annuaire téléphonique. Il fut menacé de décharges électriques et de sévices sexuels. Le lendemain, il fut soumis à un troisième interrogatoire, cette fois sans mauvais traitements, en présence d’un avocat. Il fut ensuite conduit à l’Audiencia Nacional. Le juge central d’instruction no 5 le remit en liberté sous caution. Ne pouvant pas satisfaire le montant de la caution, il passa la nuit en prison jusqu’au paiement de la caution par sa famille le lendemain.
b) Rapports médicaux
Le 7 juillet 1992, il fut examiné par le médecin légiste, et il l’informa de mauvais traitements tels que coups et flexions. Il présentait un petit hématome et une inflammation des deux pavillons auriculaires, probablement posturaux ou occasionnés par un coup contre le profil d’une porte, et une petite érosion au coude gauche. Il fut à nouveau examiné le 8 juillet 1992. Lors de cet examen, le médecin légiste n’apprécia aucun élément nouveau, si ce n’est que le requérant évoluait favorablement.
Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Sant Cugat (Barcelone). Dans son rapport, le médecin constata une petite lésion à la pommette droite sans pouvoir préciser la date de sa survenance (peut-être 6 à 8 jours). Par ailleurs, un certificat du 23 mars 1993 délivré par un médecin psychiatre de l’Institut catalan de la santé exposa que le requérant présentait des symptômes d’une tendance à la dépression découlant d’un stress post-traumatique.
c) Observations du Gouvernement
Estimant que ce requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir le point « exceptions préliminaires » de la présente note), le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond du grief.
5. Eduard López Domenech
a) Faits allégués par Eduard López Domenech
Le 6 juillet 1992, le requérant fut arrêté par la Garde Civile à son domicile à Barcelone. Sa famille ne fut pas informée. Il passa la nuit debout contre un mur, sans dormir, les yeux bandés, fut insulté et reçut des coups à la nuque ainsi que des coups de pieds au dos et aux jambes. Le lendemain, deux personnes l’interrogèrent. On lui recouvrit la tête d’un sachet plastique que l’on serrait pour provoquer une sensation d’asphyxie, en ajoutant quelquefois de la fumée à l’intérieur. Il fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. Les interrogatoires furent menés par la même personne qu’à Barcelone, mais beaucoup d’agents y participèrent. Ils lui mirent encore le sachet en plastique sur la tête et lui donnèrent des coups. Il fut insulté. Dans la cellule, il fut contraint de rester debout, face au mur, sans dormir. Plus tard, il fut examiné par quelqu’un qui se disait médecin légiste. Il précisa seulement qu’il n’avait pas mangé depuis son arrestation, mais ne dit rien sur les mauvais traitements. Après la visite du médecin légiste, il eut quelque chose à manger. Il récita devant la Garde Civile la leçon qu’on lui avait apprise, en présence d’un avocat d’office muet. Il fut conduit à l’Audiencia Nacional et parla au juge qui prit note. Le juge central d’instruction no 5 le remit en liberté sous caution.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 7 juillet 1992 à 0 h 25, le requérant fut examiné vers 1 heure du matin par un médecin qui ne constata aucune lésion. Ce même jour, à 15 heures, il fit l’objet d’un nouvel examen qui ne révéla aucune lésion. Le 8 juillet 1992, à Madrid, le médecin rattaché au tribunal central d’instruction no 5 visita le requérant. Dans son rapport, le médecin exposa que le requérant n’avait pas collaboré et n’avait pas répondu à certaines des questions qui lui avaient été posées, concernant notamment le traitement reçu. L’examen par le médecin légiste releva une petite ecchymose à son genou droit. Le 10 juillet 1992, un nouvel examen médical fut effectué à l’Audiencia Nacional. Dans son rapport, le médecin légiste, précisa que l’ecchymose était de 5 mm, très légère, due, selon les dires du requérant, au fait de s’être agenouillé.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 7 juillet 1992 à 0h25 à la suite de quoi lecture fut faite de ses droits en tant que personne arrêtée.
Le Gouvernement fait remarquer que le requérant fit l’objet de quatre examens médicaux sur quatre jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse au Gouvernement, le requérant souligne que le fait que, lors des deux premières visites, aucune lésion n’ait été constatée n’implique à aucun moment que les mauvais traitements dénoncés n’ont pas existé. Lors de ces deux visites, le requérant tient à rappeler qu’il avait les yeux bandés. Pour ce qui est de l’érosion constatée au genou gauche, ce n’est que le résultat d’avoir été dans cette position durant de longs moments. A cet égard, il précise que dans sa déclaration au juge, il a expliqué les circonstances de sa détention ayant entraîné sa lésion du genou. Au demeurant, il apporte le résultat des examens médicaux effectués par des médecins privés le 11 juillet 1992 et les jours suivants, après sa remise en liberté. Dans le certificat médical joint par le requérant il est dit notamment que « le patient a souffert, il y cinq jours, des lésions et contusions aux poignets, aux genoux, à la colonne vertébrale et au crâne. »
6. José Poveda Planas
a) Faits allégués par José Poveda Planas
Le 6 juillet 1992, à 20h45, le requérant fut arrêté à son domicile par trois gardes civils habillés en civil. Les mains menottées au dos, il fut conduit en voiture au commandement de la Garde Civile à Barcelone, où on lui banda les yeux et serra un fil de fer autour de la tête. Entouré de personnes dans une salle, il fut insulté, et reçut des coups aux épaules, à l’estomac et des coups de pieds aux reins et aux jambes. Il tomba par terre et fut contraint de faire des flexions. Pour le relever du sol, on le tira par les cheveux et on le menotta. Il fut conduit à un bureau où on l’obligea à signer une déclaration dans laquelle il inculpait des compagnons et lui-même, ce à quoi il se refusa. Plus tard, on essaya aussi de lui faire signer une page blanche. Face à son refus, on l’obligea à rester assis, les mains menottées au dos, et il reçut des coups, certains avec les poings recouverts de torchons humides, d’autres avec des barres en fer recouvertes de torchons ou de journaux, ou bien avec des coins de livres ou des annuaires pendant plusieurs heures, dans un climat d’hystérie collective. On lui répéta à voix haute le contenu de la déclaration qu’il aurait dû signer, pour qu’il l’apprenne. Certains des agents sentaient l’alcool, étant peut-être forcés à boire afin d’agir plus violemment. Ils lui recouvrirent la tête d’un sachet plastique, jetant de temps en temps de la fumée à l’intérieur, jusqu’à l’asphyxie. On lui donna des coups. Les interrogatoires furent accompagnés de menaces envers sa famille et ses amis. Il fut ensuite conduit, probablement le 7 juillet, à la Direction Générale de la Garde Civile, et on l’obligea à rester accroupi dans le véhicule, les yeux bandés, menottes aux mains. A l’arrivée à Madrid, on lui versa sur la tête l’eau qu’il avait demandée pour calmer sa soif. Dans la cellule, il fut contraint de rester accroupi. Plus tard, il fut examiné par un médecin légiste. Il fut par la suite interrogé une nouvelle fois et on lui mit la tête dans un seau d’eau sale. Probablement le 8 juillet, il déposa devant la Garde Civile en présence d’un avocat d’office muet, mais ne s’autoinculpa pas. A la suite d’un nouvel interrogatoire, dans le cachot, il signa finalement sa déclaration. Il fut conduit à l’Audiencia Nacional et raconta au juge, malgré l’heure tardive et sa fatigue, les mauvais traitements subis. Le juge central d’instruction no 5 prit note, et décréta ensuite son placement en détention provisoire.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 6 juillet 1992 à 20 h 45, le requérant fut examiné à 21h15 par le médecin qui ne constata aucune lésion. Un nouvel examen effectué le 7juillet 1992 parvint à la même conclusion. Le 8 juillet 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional. Dans son rapport, le médecin indiqua que « le requérant dit avoir été arrêté sans violence. Il dit avoir été victime de mauvais traitements à Barcelone, consistant en coups, un sachet serré autour de la tête et des menaces. Le médecin légiste constata une rougeur à la base du nez, un eczéma au thorax et la marque des menottes. Le reste est sans intérêt. Il remplit les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge ». L’après-midi de ce même jour, à l’Audiencia Nacional, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste qui constata que le requérant n’apportait aucune information d’intérêt depuis l’examen réalisé le matin.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 6 juillet 1992 à 20h45 et fut informé de ses droits.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de quatre examens médicaux sur deux jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
Le Gouvernement fait remarquer que contrairement à ce que le requérant soutient dans sa requête, il n’allégua aucun mauvais traitement devant le juge.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant souligne que lors de son arrestation au domicile de ses parents par trois gardes civils en tenue de ville, à aucun moment il ne fut informé ni des motifs de son arrestation ni du lieu où il était conduit ni de ses droits. S’agissant des conditions dans lesquelles il fut examiné par le médecin légiste à Madrid, il fut transféré depuis sa cellule, les yeux bandés en écoutant les cris effrayants d’autres compagnons qui, à ce moment étaient en train d’être torturés, jusqu’à une petite chambre obscure, éclairée d’une mauvaise lumière, avec comme seuls biens mobiliers, une table et une chaise. Debout, et en quelques minutes, il fut ausculté par le biais de simples questions et d’une observation oculaire. A l’Audiencia Nacional, le médecin légiste qui était accompagné par un policier lui adressa à peine la parole. Par ailleurs, lorsqu’on l’amena pour être examiné par le médecin, les gardes civils le mirent en garde sur ce qu’il allait dire car, lui disaient-ils « après tu retournes avec nous et il te reste encore beaucoup d’heures ». Concernant l’observation du Gouvernement d’après laquelle il n’aurait pas ratifié devant le juge sa plainte de mauvais traitements, le requérant fait observer qu’une fois devant le juge, il demanda à s’entretenir avec l’avocat d’office qui lui avait été désigné. Le juge fit droit à sa demande. Une fois en présence de l’avocat d’office, il lui demanda de solliciter le report de son audition par le juge car, à ce moment, il ne se sentait pas en mesure de le faire. Mais l’avocat d’office eut une attitude peu positive, se limitant à écouter sa requête et à faire des rictus. Ramené devant le juge, le requérant sollicita le report de sa déposition, ce qui fut rejeté. Invité à donner son avis sur la question, l’avocat d’office dit qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’il prêtât sa déclaration. Le juge procéda alors à son interrogatoire durant deux minutes. C’est à ce moment que le requérant dit avoir informé le juge des mauvais traitements qu’il avait subis. Après quoi, le juge ordonna son placement en détention provisoire moyennant une ordonnance datée du 7 juillet 1992, alors que c’était le soir du 8 juillet. Faisant remarquer cette irrégularité à son avocat d’office, ce dernier la corrigea avec son stylo. Le requérant se demande si la décision de son placement en détention provisoire n’avait pas été prise antérieurement à la date de sa première comparution devant le juge.
Le requérant ajoute que quelques jours après son placement en détention provisoire, cette fois avec un avocat désigné par lui, il porta plainte pour tortures durant les interrogatoires effectués par la Garde Civile à Barcelone, puis à Madrid, dans une lettre qu’il adressa à son avocat le 14 juillet 1992. Par ailleurs, lors de l’audience publique qui eut lieu devant l’Audiencia Nacional pour les faits dont il était accusé, il réitéra sa plainte pour mauvais traitements par la Garde Civile. Enfin, il estime que le fait d’avoir été relaxé par l’Audiencia Nacional ne peut être considéré comme la négation per se de l’existence des mauvais traitements et des tortures dont il fit l’objet durant sa détention par la Garde Civile.
7. Joan Rocamora Aguilera
a) Faits allégués par Joan Rocamora Aguilera
Le 28 juin 1992, vers 22h30, le requérant fut arrêté par un groupe d’individus habillés en civil. On lui mit un sac en toile sur la tête et on le conduisit dans un endroit qu’il identifia comme le poste de la Garde Civile à Barcelone. Le lendemain, il fut conduit en voiture à Madrid. Il reçut les mauvais traitements suivants, surtout à Barcelone, mais aussi à Madrid : un sachet en plastique fut mis sur sa tête et serré et desserré afin de provoquer l’asphyxie, sa tête fut aussi immergée dans la cuvette des toilettes ; il reçut des coups à la nuque avec la main ou avec un annuaire, aux oreilles et aux testicules. Il reçut aussi des menaces de tuer ou de violer sa compagne, et on lui dit qu’elle était détenue et torturée. On simula des cris d’autres détenus, des exécutions au pistolet, des sodomies, etc. On l’empêcha de dormir, de se reposer, de boire et de manger, et de prendre ses médicaments contre l’asthme. Il perdit la notion du temps et de l’espace.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 28 juin 1992, vers 22h30, le requérant fut examiné le 29 juin 1992 par un médecin qui ne constata aucune lésion. Ce même jour, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal d’instruction de Barcelone qui exposa notamment que le requérant avait des antécédents de bronchite asthmatique pour laquelle il était soigné et qu’il souffrait de rétention urinaire. Pour le reste, le médecin déclara qu’il se trouvait en bon état de santé. Le lendemain, 30 juin 1992, le médecin légiste du tribunal central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional examina le requérant. Dans son rapport, il exposa en particulier que : « le requérant se réfère à un seul antécédent médical d’intérêt à savoir qu’il est un asthmatique chronique sous traitement à base de «Theo-Dor, Ventolin et Buscapina », médicaments qui ont été mis à sa disposition depuis sa détention. Il dit ne pas être fumeur, consommer de l’alcool les week-ends et fume occasionnellement un joint. Il dit avoir été détenu dimanche et avoir chuté de la moto qu’il conduisait. Il dit avoir dormi et reçu de la nourriture. Ne fait pas état de mauvais traitements, à l’exception de quelques coups avant son transfert à Madrid. Deux zones d’érosion sont constatées aux joues, et un petit hématome sur le côté postérieur du bras droit, probablement dû au fait de l’avoir maintenu fermement. » Le 1er juillet 1992, lors d’un nouvel examen, le requérant dit « se trouver bien, avoir dormi et reçu de la nourriture de manière régulière ainsi que les médicaments. Ne fait pas état de mauvais traitements. Le reste est sans intérêt ». Le 2 juillet 1992, à la suite d’un autre examen, le médecin exposa dans son rapport : « le requérant dit qu’il se sent bien, qu’il a dormi et reçu de la nourriture de manière régulière ainsi que les médicaments. Il est tranquille et a un bon sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, il dit que le traitement reçu a été correct ». Le 3 juillet 1992, le requérant fut examiné à l’Audiencia Nacional avant sa déclaration devant le juge d’instruction. Dans son rapport, le médecin légiste exposa : « Le requérant dit se sentir bien, quoique fatigué pour ne pas avoir bien dormi. Il dit ne pas avoir reçu de la nourriture ce matin. Il a reçu ses médicaments. Il est tranquille et bien orienté dans le temps et dans l’espace. Ne fait pas état de mauvais traitements physiques. Le reste est sans intérêt. Il remplit les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge. »
Placé en détention provisoire, un examen médical fut réalisé au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans le rapport médical, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s’était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu’il présentait une ecchymose superficielle avec croûte sur sa pommette droite.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 28 juin 1992, vers 22h30 et fut informé de ses droits. Lors de la perquisition à son domicile, un sachet contenant un explosif fut trouvé.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de six examens médicaux pendant une période de moins de quatre-vingt-seize heures. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
En outre, devant le juge d’instruction le 3 juillet 1992, le requérant qui était assisté par son avocat, déclara qu’il confirmait intégralement sa déclaration faite à la Garde Civile. Après, il affirma que la déclaration faite à la Garde Civile avait été obtenue par le biais de mauvais traitements.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant déclare ne pas reconnaître sa signature sur le procès-verbal contenant sa déclaration devant le juge d’instruction. Quant aux examens médicaux dont il fit l’objet (quatre et non six comme soutient le Gouvernement), il souligne que ceux-ci se limitaient à un simple questionnaire sur son état de santé, sans que les médecins ne procèdent à un examen corporel sur sa personne. Par ailleurs, les entretiens avec le médecin légiste avaient lieu dans un bureau doté d’un miroir permettant d’être vu depuis un autre bureau, comme cela lui avait été signalé par ses tortionnaires quelques instants avant, afin qu’il n’oublie pas que s’il déclarait avoir été torturé, une fois remis entre leurs mains, sa situation serait pire. Le requérant fait observer que contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le médecin légiste fit référence à sa plainte concernant les coups qu’il avait reçus avant son transfert à Madrid. Il réitère ses allégations de torture et de mauvais traitements et souligne que devant le juge d’instruction, en présence d’un avocat qu’il ne connaissait pas et qu’il n’avait pas choisi, il dénonça les tortures physiques et psychologiques qu’il avait subies durant sa détention. Cependant, le juge d’instruction estima non fondée sa plainte concernant le fait que sa déclaration s’inculpant devant la Garde Civile avait été obtenue moyennant des tortures sur sa personne. Une fois entendu par le juge d’instruction, aucun examen médical permettant de constater les tortures dénoncées ne fut réalisé lorsque le requérant fut placé en détention dans une cellule d’isolement.
8. Jaume Oliveras Maristany
a) Faits allégués par Jaume Oliveras Maristany
Le 1er juillet 1992, à 18h25, le requérant fut arrêté par deux personnes portant un pistolet et habillées en civil. Il fut conduit en voiture dans un endroit à Barcelone et reçut des coups pendant le trajet. Il fut informé qu’il resterait sans communication avec l’extérieur en application de la législation antiterroriste. Il fut ensuite conduit à Madrid où il resta trois jours sans communication avec l’extérieur. Il passa la plupart du temps debout, fut torturé psychologiquement et reçut des coups, la tête recouverte d’un sachet plastique, dans lequel on introduisait de la fumée et que l’on serrait et desserrait afin de provoquer l’asphyxie, et on le menaça avec des électrodes. Il déposa deux fois devant la Garde Civile, où on lui rappela ce qu’il devait déclarer. Le 4 juillet, il passa à disposition judiciaire. Devant le juge, il nia toute imputation et dénonça les tortures. Le juge décréta son placement en détention provisoire. Il fut remis en liberté deux ans plus tard.
b) Rapports des médecins légistes
Arrêté le 1er juillet 1992, à 18h25, le requérant fut examiné par un médecin légiste ce même jour à 19 heures, qui ne constata aucune lésion concrète (objetivable). Le 2 juillet 1992, à son arrivée à Madrid, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, le médecin exposa ce qui suit : « le requérant (el informado), indique, comme éléments médicaux d’intérêt, qu’il souffre de sinusite, de gastrite chronique, ne précisant pas de traitement médical, et qu’il est asthmatique sous traitement pharmacologique (qu’il à sa disposition, si nécessaire). Il dit ne pas être fumeur, boire modérément et ne pas consommer de substances psychotropes. Il déclare avoir été arrêté hier après-midi, sur la voie publique, sans violence. Il dit ne pas avoir fait l’objet de mauvais traitements à l’exception de quelques coups sur la nuque avant son transfert à Madrid. Il dit ne pas avoir reçu de nourriture depuis son arrestation et ne pas avoir pu dormir. Lors de l’examen médical un petit et très superficiel hématome au bras droit est constaté, probablement dû au fait d’avoir été maintenu fermement, ainsi qu’une ancienne cicatrice due à une opération d’appendicite. Le reste est sans intérêt ». Lors d’un nouvel examen du requérant réalisé le 3 juillet 1992, le médecin relata que le requérant se disait très fatigué et souffrait de douleurs aux pieds en raison de longues heures passées debout. Par ailleurs, il faisait état de l’absence de mauvais traitements physiques, mais disait, en revanche, avoir reçu des menaces. Lors de l’examen du 4 juillet 1992, le médecin informa que le requérant se disait très fatigué et nerveux, souffrant de maux de tête entraînant la prescription d’un analgésique toutes les six heures si nécessaire. En outre, le requérant expliquait qu’il avait mieux dormi, avoir reçu de la nourriture et ne pas avoir subi de mauvais traitements. Enfin, le médecin constata qu’il avait le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Le requérant fut examiné une dernière fois, le 5 juillet 1992, par le médecin légiste rattaché à l’Audiencia Nacional, avant d’être entendu par le juge d’instruction. Dans son rapport, le médecin consigna ce qui suit : « le requérant (el informado) dit se sentir bien et tranquille, avoir reçu ses médicaments et les analgésiques pour les maux de tête dont il souffrait. Dit avoir bien dormi et reçu de la nourriture. Il déclare que le traitement dont il a fait l’objet a été correct bien qu’il ait reçu de nombreuses menaces de torture, quelques coups et qu’on lui ait recouvert la tête du sachet. Il a le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace et remplit les conditions pour être entendu par le juge. Le reste est sans intérêt. »
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut arrêté le 1er juillet 1992, à 18h25 et fut informé de ses droits. Lors de la perquisition à son domicile, autorisée par un mandat judiciaire, un manuel d’instructions pour le cas de détention fut trouvé.
Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de six examens médicaux pendant une période de cinq jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant souligne que la possession d’un manuel d’instructions pour le cas de détention est parfaitement légale. Par ailleurs, à aucun moment, lors du procès, l’existence d’un tel manuel ne fut prouvée ni apportée en tant qu’élément de preuve. Pour le reste, le requérant maintient ses allégations de tortures et de mauvais traitements dont il fit part au médecin légiste. Par ailleurs, il fait remarquer qu’il les dénonça dès qu’il comparut devant le juge d’instruction.
9. Xavier Ros i González
a) Faits allégués par Xavier Ros I Gonzalez
Le 7 juillet 1992, à 20h30, le requérant fut arrêté. Il fut conduit en voiture au poste de la Garde Civile de Barcelone, reçut des coups pendant le trajet et fut insulté. A l’arrivée, il fut recouvert d’une couverture et d’un casque, et fut battu avec une barre en plastique. Il dit avoir été également torturé psychologiquement et reçu des menaces contre lui-même, ses amis et sa famille. Il fut examiné brièvement par un médecin légiste, en présence d’un policier, où il nia toute maltraitance. Il fut par la suite conduit à Madrid, à la Direction Générale de la Garde Civile, où les tortures continuèrent : il reçut des coups, des bousculades contre le mur, et fut contraint de rester agenouillé, menotté, la tête recouverte à trois reprises d’un sachet plastique afin de provoquer l’asphyxie, etc. Il fut interrogé pendant ces trois jours.
b) Rapports médicaux
Arrêté le 7 juillet 1992, à 20h30 selon le requérant, à 16 heures d’après le Gouvernement, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’Audiencia Nacional le 10 juillet 1992, qui ne releva aucune lésion corporelle.
Une fois en liberté, le 13 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital de Girone qui constata une contusion à l’avant-bras et une douleur au premier doigt du pied gauche.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut arrêté le 7 juillet 1992, à 16 heures et fut informé de ses droits. Le 10 juillet 1992, il fut entendu par le juge d’instruction devant lequel il confirma ses déclarations devant le Garde Civile et ne fit état d’aucun mauvais traitement. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant fait observer qu’il fut arrêté le 7 juillet 1992 à 20 h 30 et que personne ne lui fit lecture de ses droits. Par ailleurs, il maintient ses allégations de torture et de mauvais traitements. Pour ce qui est des examens médicaux, il indique qu’il fut examiné une première fois le 8 juillet 1992, dans les locaux de la Garde Civile de Girone. Conduit devant le médecin légiste (une femme), celle-ci ne s’identifia pas en tant que tel. Dans la pièce, se trouvaient quatre personnes, le soi-disant médecin légiste, lui-même, un policier situé derrière le médecin et qui l’intimidait par son regard menaçant, et un autre policier, situé derrière lui, qui lui donnait de petits coups sur son dos chaque fois qu’il s’adressait au médecin. Un deuxième examen médical eut effectivement lieu le 10 juillet 1992 à l’Audiencia Nacional. Lors de cet examen, le requérant expose qu’à la question du médecin relative à de mauvais traitements, il répondit «Qu’en pensez-vous ? ». Sur ce, le médecin l’invita à ôter le tee-shirt, ce qu’il fit. Après l’avoir examiné, le médecin lui dit : « rien ne vous a été fait, vous avez quelques rougeurs, et c’est tout ». Quant à sa comparution devant le juge d’instruction, celle-ci se déroula de la manière suivante :
Lorsqu’il rentra dans le bureau du juge, son avocat lui fut présenté tout en lui indiquant qu’il ne pouvait communiquer avec lui. Le juge lui demanda s’il voulait faire une déclaration, ce qu’il refusa. Le juge lui dit alors « Comment, vous ne souhaitez pas déclarer ? »
Le requérant : « D’abord, je voudrais parler avec mon avocat. »
Le juge : « Mais, cela n’est pas possible. »
Le requérant : « Dans ce cas, je déclarerai un autre jour, lorsque j’aurai parlé avec mon avocat. »
Le juge garda silence pendant quelques minutes puis s’exclama alors : « D’accord, sortez une minute pour parler. »
Le requérant expose que son avocat et lui sortirent du bureau du juge. Il demanda à l’avocat s’il était avec lui ou contre lui. L’avocat lui répondit alors : « Oui, bien sûr, je suis envoyé par M.M. de Girone ( un avocat), qui n’a pu venir »
Le requérant : « Bon, que dois-je faire ? »
L’avocat : « Voilà, j’ai parlé avec le juge et il m’a dit que ceux d’avant t’avaient accusé et que si tu réitère ce que tu avais déclaré à la Garde Civile, il ordonnait ta liberté sous caution. »
Le requérant : « Pourquoi me laisserait-il en liberté ? »
L’avocat : « Les autres l’ont fait et ils sont déjà dehors. »
Le requérant : « Je ne sais pas ; que dois-je faire ? »
L’avocat : « Il vaut mieux que tu déclares, j’ai parlé avec lui et il me la garanti. »
Le requérant précise qu’après cet entretien avec son avocat, ils rentrèrent de nouveau dans le bureau du juge qui lui posa cinq ou six questions concernant la déclaration qu’il avait faite à la police, auxquelles il répondit affirmativement. Puis, il ajouta : « Voilà, je vous laisse en liberté sous caution de 500 000 pesetas. Si vous la payez avant 9 heures ce soir, vous pourrez sortir aujourd’hui même. Dans le cas contraire, vous serez placé en détention jusqu’au paiement de la caution. »
Par ailleurs, contrairement aux dires du Gouvernement, le requérant fait observer, certificat médical à l’appui, que le 13 juillet 1992, il fut examiné par un médecin de l’hôpital de Girone. Lors de cet examen, il se plaignit d’avoir subi de mauvais traitements durant sa détention par la police.
10. Carles Buenaventura Cabanas
a) Faits allégués par Carles Buenaventura Cabanas
Le 6 juillet 1992, vers 22 heures, le requérant fut arrêté par la Garde Civile à son centre de travail. Il fut conduit au poste de la Garde Civile de Girone où il fut correctement traité. Il apprit, toutefois, qu’ils avaient par la suite fouillé un appartement de sa propriété à Salt, sans autorisation judiciaire, avec le jeu de clés qu’il portait sur lui. Il fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. Dès l’arrivée, les mauvais traitements commencèrent. Il fut obligé de faire des flexions et de rester debout face au mur. Conduit dans une salle, la tête recouverte d’un torchon et d’un sachet noir, il fut interrogé, pendant à peu près quatre heures, fut insulté, frappé à la tête ; il reçut des coups de pieds, le sachet en plastique placé sur sa tête était serré et desserré alternativement afin de provoquer l’asphyxie, et il fut obligé de faire des flexions pendant qu’on lui marchait sur le dos, etc.
On immergea aussi la tête du requérant dans l’eau trois ou quatre fois pour l’asphyxier. On l’empêcha de dormir ou on l’obligea à rester debout dans la cellule, ou bien, le peu de temps qu’il pouvait dormir, il était brusquement réveillé par des coups sur la porte et des menaces. Tout ceci lui causa une grande fatigue. Il mangea très peu et fut soumis à ces insultes constantes, contraint d’apprendre la déclaration qu’il devait faire devant la police, menacé de mort, ayant même, une fois, un objet métallique dans sa bouche. On l’obligea à apprendre la déclaration qu’il devait répéter devant le juge. Le lendemain, il fut examiné par un médecin légiste qui ne prit pas note de ses plaintes de mauvais traitements et fut ensuite interrogé, sans la présence d’avocat, en lui rappelant ce qu’il devait dire devant le juge. L’après-midi du 8 juillet 1992, il fut conduit, menotté, avec un autre détenu, à l’Audiencia Nacional. Il déposa devant le juge central d’instruction no 5, en présence d’un avocat, rectifia ses dépositions devant la Garde Civile, dénonça les mauvais traitements, que le juge ne semblait pas prendre en compte, et fut remis en liberté. Le 10 juillet, il se rendit à un hôpital à Girone où il fut examiné et dénonça les tortures subies. Un rapport médical fut établi.
b) Rapports des médecins légistes
Les rapports d’expertises réalisés par les médecins légistes le 8 juillet 1992 au matin à la Direction Générale de la Garde Civile, et l’après-midi à l’Audiencia Nacional, se référaient au fait que le requérant disait n’avoir pas dormi et reçu d’aliments depuis sa détention. Il se plaignait également d’avoir reçu des coups sur tout le corps. L’examen du requérant par le médecin légiste révéla une petite zone de contusion dorsale, peut-être due au fait de s’y être appuyé, et notait que le requérant alléguait des douleurs, sans signe de violence, à l’apex sternal, et une rougeur et une érosion à la cuisse droite. Une deuxième visite n’apporta aucun élément nouveau.
c) Observations du Gouvernement
Concernant ce requérant, le Gouvernement fait observer qu’il ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure suivie par l’Audiencia Nacional à l’encontre de certains des requérants pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’arme et terrorisme. N’ayant pas été accusé ni jugé, il ne saurait solliciter maintenant l’exécution d’un jugement qui ne le concerne pas (voir le point « exceptions préliminaires » de la présente note). En conséquence, le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond du grief.
d) Observations en réponse du requérant
En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant précise que contrairement à ce que soutient le Gouvernement, quelques jours après sa mise en liberté, il porta plainte pour mauvais traitements contre les auteurs de sa détention. Bien que n’ayant pas été accusé dans le procès suivi par l’Audiencia Nacional, il y participa en tant que témoin. Cela n’enlève rien au fait qu’à l’instar des autres accusés, il fut arrêté en 1992, gardé à vue pendant trois jours, et subit des mauvais traitements de la part des agents de la Garde Civile dans leurs locaux de Madrid. Quant aux examens réalisés par le médecin légiste durant l’application de la loi antiterroriste, ceux-ci furent superficiels, les locaux ne disposant d’aucun outillage médical approprié pour apprécier les traces de mauvais traitements exécutés par des professionnels. Voilà pourquoi, le médecin légiste n’a constaté que des rougeurs, des érosions, qu’il attribue, dans certains cas, à des causes invraisemblables telles que « se cogner contre une porte », « une chute » etc. Au demeurant, il souligne que si le rapport médical réalisé à Girone, dans les locaux de la Garde Civile ne fait état d’aucune lésion, en revanche, dans celui effectué à Madrid, on peut apprécier des indices de mauvais traitements, ne pouvant être imputés qu’aux agents de la Garde Civile puisqu’il se trouvait incomunicado et sous leur garde. Le requérant souligne qu’après sa mise en liberté, il se rendit à l’hôpital Josep Trueba de Girone pour y être examiné de manière détaillée. A cet égard, le requérant apporte les résultats de cet examen.
11. Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
a) Faits allégués par Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
Le requérant fut arrêté à son domicile. Il fut conduit en voiture au poste de la Garde Civile à Barcelone, la tête recouverte d’une capuche, et fut obligé de rester agenouillé pendant qu’on l’interrogeait durement. Il fut ensuite conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. A plusieurs reprises, on lui ôta la capuche et on lui mit un pistolet contre la tête ou dans la bouche. On le menaça de violer sa compagne s’il ne parlait pas. Il entendit crier d’autres détenus.
b) Rapports des médecins légistes
Le requérant fut examiné le 8 juillet 1992 par le médecin légiste, le matin dans les locaux de la Direction Générale de la Garde Civile et l’après-midi à l’Audiencia Nacional. Lors de la première visite, il dit n’avoir fait l’objet d’aucune violence lors de sa détention, ne pas avoir dormi ni reçu d’aliments à compter de sa détention. Il ne souhaita pas être examiné. Lors de la deuxième visite, l’après-midi, il ne souhaita pas être examiné, dit se trouver bien et ne pas avoir reçu d’aliments.
c) Observations du Gouvernement
Comme pour le précédent requérant, le Gouvernement fait observer que le requérant ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure suivie par l’Audiencia Nacional à l’encontre de certains des requérants pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’arme et terrorisme. N’ayant pas été accusé ni jugé, il ne saurait solliciter maintenant l’exécution d’un jugement qui ne le concerne pas (voir sous le point « exceptions préliminaires » de la présente note). En conséquence, le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond du grief.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant maintient ses allégations de mauvais traitements durant sa détention par la Garde Civile.
12. Xavier Alemany I Juanola
a) Faits allégués par Xavier Alemany I Juanola
Le 7 juillet 1992, le requérant fut arrêté par la Garde Civile à la boucherie dans laquelle il travaillait. Il fut conduit au commissariat de l’Estartit, où il reçut des coups à la tête et des insultes. Il fut ensuite conduit au commissariat de Girone puis, à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. On lui mit un sachet en plastique sur la tête, que l’on serra jusqu’à l’asphyxie. Il fut battu et reçut des menaces sur ses proches.
b) Rapports médicaux
Le médecin légiste de l’Audiencia Nacional qui l’examina le 10 juillet 1992 ne releva aucune lésion corporelle.
Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital de Girone qui constata une contusion à la tête.
c) Observations du Gouvernement
Comme pour le précédent requérant, le Gouvernement fait observer qu’il ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure suivie par l’Audiencia Nacional à l’encontre de certains des requérants pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’arme et terrorisme. N’ayant pas été accusé ni jugé, il ne saurait solliciter maintenant l’exécution d’un jugement qui ne le concerne pas (voir le point « exceptions préliminaires » de la présente note). En conséquence, le Gouvernement n’a pas jugé utile de présenter d’observations sur le fond du grief.
13. Josep Muste Nogué
a) Faits allégués par Josep Muste Nogué
Le 29 juin 1992, vers 2 heures du matin, le requérant fut arrêté sur le chemin de son domicile et conduit au commandement de Barcelone. Pendant le trajet, les yeux bandés, on lui mit un sachet sur la tête que l’on serra pour provoquer l’asphyxie, et on le menaça de le jeter dans le lac de Banyoles. A l’arrivée, il fut battu aux testicules, aux reins, et aux oreilles avec un gros livre, et on insulta la Catalogne et ses habitants. On le menaça de lui faire des décharges électriques et de violer, l’un après l’autre, sa compagne, et la tuer de façon « accidentelle ». Il fut contraint de se dénuder et on se moqua de ses cicatrices. Puis il fut conduit, les yeux bandés, dans une petite cellule très sale. Il fut par la suite examiné par un médecin légiste. Rentré dans sa cellule, il put boire de l’eau mais ne put aller aux toilettes, comme il l’avait demandé, devant alors faire ses besoins sous lui, sans pouvoir se changer jusqu’à son arrivée à Madrid, cinq jours après sa détention. Il fut encore interrogé et on lui recouvrait la tête d’un sachet poubelle lorsqu’il ne connaissait pas les réponses qu’on attendait de lui ou ne répondait pas dans l’ordre. Il fut obligé de faire des flexions ou de rester agenouillé. Il entendait des cris d’autres détenus. Conduit à sa cellule, il fut forcé à faire encore des flexions, sans pouvoir se reposer. Il fut transféré à Madrid, où il fut examiné par un médecin légiste devant laquelle il fit état de son mal à l’œil en raison des coups reçus. Pendant les nouveaux interrogatoires, un sachet plastique, placé sur sa tête, était serré et desserré au fur et à mesure, on l’obligea à faire des flexions et on lui donna des coups de pied, et on le frappa aussi à la tête avec un annuaire téléphonique. Plus tard, il fut encore une fois interrogé dans un bureau par trois personnes, en présence de quelqu’un qui fut introduit comme avocat, mais avec lequel il ne put parler, et qui ne s’adressa même pas à lui. Il finit par déclarer ce qu’on voulait et fut ensuite soumis à des décharges électriques à un bras, perdant ainsi connaissance. Il fut finalement conduit devant le juge central d’instruction no 5, devant lequel il dénonça les mauvais traitements, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ses déclarations.
b) Rapports des médecins légistes
Le rapport du médecin légiste du 30 juin 1992 constatait l’existence d’hématomes superficiels sur le flanc gauche, la région lombaire et le coude gauche, mais l’absence de mauvais traitements allégués par le requérant. Le rapport du 1er juillet 1992 constatait le bon état du requérant, à l’exception d’une gêne dans l’œil gauche liée à une légère conjonctivite, et l’absence de mauvais traitements. Le rapport d’expertise du 2 juillet constatait l’amélioration de l’œil gauche et une douleur à l’épaule gauche, notant une contraction musculaire, probablement posturale, du fait d’avoir mal dormi. Le requérant avait mangé et le traitement avait été correct. Il fut aussi examiné les 1er et 2 juillet 1992 à la Direction Générale de la Garde Civile, manifestant que le traitement reçu avait été correct. Dans le rapport d’expertise du 3 juillet 1992, le requérant manifestait avoir subi des « décharges » et des menaces. Le médecin constata l’évolution favorable de la conjonctivite et des hématomes déjà mentionnés, ainsi que la marque des menottes.
Placé en détention provisoire, un examen médical fut réalisé au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans le rapport médical, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s’était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu’il présentait un hématome diffus de couleur verdâtre à l’omoplate droite et un autre hématome de couleur violacée sur la fosse lombaire gauche.
c) Observations du Gouvernement
Concernant ce requérant, le Gouvernement fait observer que le 30 juillet 1995, ce dernier introduisit une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme dans laquelle il se plaignait de mauvais traitements infligés pendant sa détention en 1992 (requête no 30896/96). Cette requête fut déclarée irrecevable par une décision de la Commission du 28 novembre 1996. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme étant essentiellement la même que la précédente conformément à l’article 35 § 2 b) de la Convention (voir le point « exceptions préliminaires » de la présente note). En conséquence, le Gouvernement n’a pas jugé utile de présenter d’observations sur le fond du grief.
14. Ramón López Iglesias
a) Faits allégués par Ramón López Iglesias
Le 1er juillet 1992, à 20 h 25, le requérant fut détenu par des gardes civils habillés en civil au siège du « Moviment de Defensa de la Terra », organisation politique catalane de gauche qui revendique l’indépendance des pays catalans, selon sa propre description. Menotté, et en application de la législation antiterroriste, il fut conduit dans une voiture au poste de la Garde Civile à Barcelone. Pendant le trajet, on lui mit sur la tête un sachet en plastique que l’on serra pour provoquer l’asphyxie, et il fut battu au visage, à la tête et aux côtes et insulté, lui et sa famille. A l’arrivée, il fut placé dans une cellule. Les yeux bandés et nu, il fut battu, la tête recouverte d’un sachet plastique, que l’on serrait au fur et à mesure, il fut insulté et menacé de mort accidentelle, obligé de s’agenouiller, un pistolet à la tête. Il reçut des coups à la tête avec un livre épais, à la suite desquels il tomba. Il fut obligé de se relever et la même scène fut répétée trois ou quatre fois. Après quelques heures, il fut menotté à une chaise et, les yeux bandés, il fut examiné par un soi-disant médecin légiste qui l’examina brusquement, sans se présenter. Il fut ensuite menotté à un radiateur. Il se rendit aux toilettes et urina du sang. Il fut transféré en voiture à Madrid où, dès son arrivée, il fut interrogé les yeux bandés. Divers délits lui furent imputés par une personne qui prétendait le connaître. Après de nouvelles tortures, il fut placé dans un cachot. Entre deux interrogatoires, il était obligé de faire des flexions, de rester debout ou à genoux. Les interrogatoires commençaient normalement avec un sachet plastique sur la tête, les yeux bandés, les menottes serrées à la chaise. Il fut dévêtu, mouillé, et on lui appliqua des décharges électriques sur les organes génitaux et sur d’autres parties de son corps. Une autre fois, il resta à genoux, les mains menottées au dos, le sachet serré sur la tête pendant qu’on le frappait au visage et à la tête, et qu’on lui marchait sur les pieds. On le menaça d’arrêter, de torturer et de violer sa compagne. Il fut examiné trois fois par un médecin légiste, L.L., à laquelle il fit part des tortures subies. Il mangea pour la première fois à Madrid, probablement la troisième nuit, mais il resta presque à jeun, tellement c’était mauvais. Il fut interrogé par la Garde Civile en présence de quelqu’un qui fut introduit comme avocat, et après avoir été menacé avec des tortures s’il ne déclarait pas ce qu’on lui avait appris. Le 5 juillet, il fut finalement conduit devant le juge central d’instruction no 5, où il dénonça les mauvais traitements auxquels il avait été soumis, tant à Barcelone qu’à Madrid. La Garde Civile l’avait préalablement averti de la détention et de l’inculpation de sa compagne s’il ne ratifiait pas sa première déposition.
b) Rapports des médecins légistes
Le requérant fut examiné après sa détention par un médecin qui ne releva aucune lésion concrète (objetivable). Le 2 juillet 1992, avant son transfert à Madrid, le requérant fut examiné à nouveau par un médecin qui ne détecta pas de lésion concrète. Ce même jour, à Madrid, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, le médecin, après avoir pris note de son passé médical, exposa que le requérant disait que sa détention n’avait pas été violente mais qu’il avait reçu des coups sur la tête et au cou avant son arrivée à Madrid. Par ailleurs, il faisait état de ne pas avoir reçu d’aliments depuis sa détention et ne pas avoir dormi. Lors de l’examen, le médecin ne releva que les marques des menottes aux poignets. Dans le rapport du médecin légiste du 3 juillet 1998, le requérant fit référence à de mauvais traitements consistant en des coups sur la tête. Le médecin légiste constata une conjonctivite d’origine non traumatique à l’œil gauche. Dans le rapport d’expertise du 4 juillet 1992, le requérant mentionna des mauvais traitements consistant principalement dans le fait qu’on ne l’ait pas laissé dormir et d’avoir reçu des coups à la tête. Le médecin légiste constata des rougeurs de type allergique aux aisselles, une amélioration de la conjonctivite et un hématome datant de quatre à cinq jours dans la région scapulaire gauche. Lors de l’examen du 5 juillet 1992, le médecin légiste releva ce qui suit : « le requérant dit se sentir mieux et plus tranquille, avoir dormi et reçu de la nourriture. Il dit avoir subi des mauvais traitements durant sa détention consistant dans des coups sur la tête et l’estomac et avoir fait l’objet de menaces ». Il dit souffrir de parésie des 1er et 5ème doigts de la main droite, provoquée par les menottes. (...). On ne constate pas de marques de violence. Il a le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Il remplit les conditions pour être entendu par le juge. Le reste est sans intérêt. »
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut arrêté le 1er juillet 1992, à 20h25 et fut informé de ses droits. Il avance que le requérant Le Gouvernement estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant estime que les allégations du Gouvernement font ressortir les données objectives de mauvais traitements, qui sont des indices de tortures. A cet égard, il fait remarquer qu’en date du 4 juillet 1992, après quatre jours de détention et d’interrogatoires, le médecin légiste observa l’existence d’un hématome de quatre ou cinq jours d’évolution dans la région scapulaire gauche. D’après le requérant ces lésions étaient la conséquence des traitements infligés par la Garde Civile durant sa détention qui portent atteinte à l’article 3 de la Convention. Quant à la conjonctivite, elle était due au fait d’avoir été privé de sommeil durant sa détention.
15. Marcel Dalmau Brunet
a) Faits allégués par Marcel Dalmau Brunet
Le 4 juillet 1992, à 10h15, le requérant fut détenu à son domicile par des gardes civils et conduit, sans violence, au poste de la Garde Civile à Girone, où il fut examiné par un médecin légiste. Il fut ensuite transféré à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. Il subit des tortures par périodes approximatives de deux heures, avec des interruptions de quinze minutes entre chaque session. Les tortionnaires étaient au nombre de six environ et lui plaçaient un sachet plastique sur la tête, qu’ils serraient au fur et à mesure, et dans lequel ils versaient de temps à autre de la fumée de cigarette, l’obligeant à rester agenouillé et menotté, le battant, l’insultant et le menaçant.
b) Rapports des médecins légistes
Le 4 juillet 1992, le requérant fut examiné à 16h30 par un médecin légiste à Girone, qui ne constata pas de lésions. Le 5 juillet 1992, une fois transféré à Madrid dans les locaux de la Direction Générale de la Garde Civile, il fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, le médecin exposa ce qui suit : « Le requérant dit ne pas avoir fait l’objet d’une détention violente, refuse de répondre sur le traitement reçu. L’examen révèle une petite zone d’inflammation récente au niveau occipital et de petites zones de rougeurs aux épaules et sur le côté, ainsi que des contusions et des érosions aux deux genoux ».
Le 6 juillet 1992, à 0h30, le requérant tenta de se suicider et fut admis à l’hôpital, où ses coups et blessures furent décrits dans le rapport médical qui fut établi à l’occasion. Lors de la visite du médecin légiste, le requérant indiqua s’être blessé lui-même contre les murs de sa cellule. Le 7 juillet 1992, une fois sorti de l’hôpital, il fut examiné à l’Audiencia Nacional par le médecin légiste. Dans son rapport, le médecin exposa que « le requérant a quitté l’hôpital ce matin après que les examens réalisés se sont révélés normaux et que son état ne présentait pas de complications dans la période d’observation. Il dit avoir dormi et s’être nourri. Ne fait pas état de mauvais traitements. L’examen révèle des contusions pariétales (...) L’état des érosions dans les zones de contusions des deux genoux s’est amélioré. Un traitement analgésique et anti-inflammatoire est prescrit. Il a un bon sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Aucune pathologie psychique ou neurologique n’est appréciée. Il remplit les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge. Les marques des menottes sont visibles sur les deux poignets. La contusion au coude évolue favorablement. »
Dans sa déclaration devant le juge, le requérant réitéra les déclarations faites à la Garde Civile. En outre, il fit état d’une forte dépression nerveuse à l’origine des coups contre les murs de sa cellule.
c) Observations du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que le requérant fut arrêté le 4 juillet 1992, à 10h15 et fut informé de ses droits. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
d) Observations en réponse du requérant
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant réaffirme qu’il y a des preuves objectives démontrant qu’il a été torturé par les agents qui l’ont gardé à vue durant sa détention. A l’appui de ses allégations, il se réfère aux divers rapports des médecins légistes et aux déclarations qu’il fit. A cet égard, il fait remarquer que si lors du premier examen médical du 4 juillet 1992, il répondit au médecin que le traitement dont il avait fait l’objet était correct, il n’en fut pas de même le lendemain, 5 juillet 1992, après son transfert à Madrid, comme cela est consigné dans les rapports médicaux. Il souligne que lors du procès devant l’Audiencia Nacional, le médecin légiste qui l’avait examiné lorsqu’il était détenu à Madrid, lorsqu’elle fut interrogée sur l’origine de ses blessures antérieures à sa tentative de suicide, affirma que leur origine était récente et violente, et admit que l’on ne pouvait écarter aucune hypothèse, y compris celle de mauvais traitements.
En outre, le requérant insiste sur le fait que les dépositions qu’il avait faites devant la Garde Civile ont été dénoncées comme étant illégitimes, notamment parce qu ‘elles ont eu lieu à l’hôpital à 22h45, en pleine nuit, alors même qu’il n’avait pas l’autorisation médicale de sortie. Sa déposition eut lieu le jour même où on lui diagnostiqua à l’hôpital « un polytraumatisme, des contusions et érosions multiples. Un hématome sous-cutané crânien ». Concernant la tentative de suicide de Marcel Dalmau, le requérant fait observer que, d’après les allégations de l’avocat de l’Etat, la tentative de suicide se serait produite à 0h30. Ensuite, le médecin aurait été appelé, et ce dernier aurait « donné son accord pour le faire admettre dans une clinique proche, la « Clinica de la Concepción » ». Dans un autre rapport de police, il est dit qu’il fit l’objet d’un examen médical et qu’il fut transféré immédiatement à l’hôpital à 4h45. Si ces deux données sont vraies, on peut en déduire que M. Dalmau est resté dans cet état pendant quatre heures quinze minutes sans surveillance médicale. En outre, selon les registres d’entrée de l’hôpital, il serait arrivé à la « clinique proche » à 6 heures le 6 juillet 1992, c’est-à-dire, pour être précis, cinq heures et demi après l’incident. Concernant ce point détaillé des allégations du représentant de l’Etat, le requérant sollicite qu’il fournisse le rapport complet du personnel de garde cité, d’autant plus qu’il y a d’autres points à préciser et à éclaircir. En outre, il fait observer qu’il n’a pas eu connaissance du rapport du médecin légiste cité par l’agent du Gouvernement, du 7 juillet 1992. Entre autres irrégularités, il décrit que la « bosse » observée lors de l’examen médico-légal est partie, sans préciser à quel examen antérieur il fait référence. Il cite également une « contusion qu’il présentait au coude », qui n’a été enregistrée dans aucun autre rapport médical antérieur, « et qui évolue favorablement ». A cet égard, il sollicite également ce rapport d’expertise.
Le requérant met en exergue également l’absence significative de commentaires du Gouvernement concernant le rapport d’expertise du 5 juillet 1992. Or, comment explique-t-il l’apparition subite des lésions le 5 juillet 1992, s’il n’y pas eu d’effort lors de la détention, et si le médecin légiste ne nota aucune marque ni aucune lésion postérieure à la détention ? En outre, il n’y a pas de rapport de police à cette date faisant état d’un incident ou de tentatives d’automutilation. Il y a eu, il est vrai, une tentative de suicide, mais le lendemain de ce rapport. Le requérant note que le représentant de l’Etat évite délibérément de faire tout commentaire sur le rapport médical du 5 juillet 1992. Il se demande alors quelle est l’origine des lésions constatées le 5 juillet 1992. A cet égard, il fait observer qu’interrogée sur ce rapport lors du procès qui eut lieu en 1995 à l’Audiencia Nacional, le médecin légiste, Mme L.L.G., répondit que ces lésions étaient récentes et produites de manière violente, et qu’elle ne pouvait pas en expliquer l’origine. Quant à savoir si elles pouvaient provenir d’éventuels mauvais traitements, elle répondit ne pouvoir se prononcer, ce qui est en contradiction totale avec ce qu’elle avait elle-même affirmé dans son rapport d’expertise. Le requérant note que le Gouvernement omet ainsi délibérément les déclarations du médecin légiste devant l’Audiencia Nacional.
B. Procédures suivies devant les juridictions internes
1. Procédure 23/94 devant l’Audiencia Nacional (à partir de l’instruction – diligencias previas – 239/92, effectuée par le juge central d’instruction no 5 de Madrid)
Suite aux allégations de mauvais traitements allégués par les requérants et dans le cadre de la procédure suivie par l’Audiencia Nacional contre la plupart des requérants pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’armes, et terrorisme, par une ordonnance du 14 juillet 1992, le Juge central d’instruction no 5 invita le médecin légiste ayant examiné les requérants durant leur garde à vue à Madrid, Mme L.L.G., à lui présenter un rapport exhaustif des faits de la cause contenant la façon et l’endroit où les examens médicaux eurent lieu, si des personnes autres que les requérants et le médecin légiste y étaient présentes, s’il leur était demandé s’ils avaient fait l’objet de mauvais traitements, si le médecin légiste s’était identifié, et de quelle façon, la fréquence des examens et si d’éventuels signes de mauvais traitements avaient été constatés.
Le médecin légiste présenta son rapport le 21 juillet 1992, dans lequel il était précisé que les visites médicales avaient eu lieu dans un bureau habilité à la Direction Générale de la Garde Civile d’abord, et/ou dans un bureau habilité aux lieux de détention de l’Audiencia Nacional, en l’absence de tiers lors des examens. Après s’être identifié, le médecin légiste demandait si le traitement avait été correct ou si les détenus avaient été maltraités. Il notait également que l’examen avait lieu tous les jours dès l’arrivée des détenus à Madrid et, à nouveau, lorsqu’ils étaient transférés aux lieux de détention de l’Audiencia Nacional, et que le détenu automutilé (Dalmau Brunet) avait été transféré à un hôpital. Le rapport incluait également un compte rendu individualisé des visites et examens qu’il avait effectués à chaque détenu.
2. Première procédure ouverte par le juge d’instruction no 22 de Madrid sur plainte des requérants pour mauvais traitements (procédure no 4061/92)
Le 1er août 1992, le requérant Carles Buenaventura Cabanes déposa plainte pénale pour un délit de blessures et tortures. Ultérieurement, d’autres plaintes furent déposées par les autres requérants pour les mêmes délits. Par une décision du 22 avril 1993, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire au motif que, d’après les rapports des médecins légistes, il n’était pas prouvé qu’il y ait eu de mauvais traitements durant la détention des plaignants. Le recours en réforme devant le même juge fut rejeté par une décision du 16 juin 1993. Au premier motif donné dans sa décision antérieure, le juge ajouta que, compte tenu du récit des faits exposés par les plaignants, il était difficile d’identifier les auteurs des supposés mauvais traitements. L’appel contre cette décision fut rejeté par une décision de l’Audiencia Provincial de Madrid du 9 septembre 1993. L’Audiencia Provincial rappela que, conformément à l’article 641 § 1 du code de procédure pénale, le non-lieu provisoire était prononcé lorsque la perpétration du délit n’était pas dûment justifiée.
Contre cette dernière décision, le requérant Piqué Huertas forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement de l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Par une décision du 21 novembre 1994, la haute juridiction déclara le recours d’amparo irrecevable au motif que les décisions rendues étaient amplement motivées, et que le fait que le requérant fût en désaccord avec l’appréciation et l’interprétation des preuves effectuées par les tribunaux internes ne pouvait à lui seul constituer une violation des dispositions invoquées. Dans la décision, il était en effet précisé que le plaignant au pénal n’avait pas un droit illimité à l’administration des moyens de preuve qu’il avait proposés et que le tribunal a quo n’estimait pas nécessaires.
3. Réouverture de la procédure d’instruction concernant les faits dénoncés par les requérants
A une date non précisée, la procédure d’instruction fut rouverte. Par une décision du 6 février 1994, le juge d’instruction no 22 décida le non-lieu provisoire. Cette décision fut confirmée par l’Audiencia Provincial de Madrid le 1er juin 1994. Un recours d’amparo présenté par les requérants fut déclaré irrecevable par une décision du Tribunal constitutionnel du 21 novembre 1994. La haute juridiction souligna que le classement du dossier d’instruction était fondé sur les rapports d’expertise qui concluaient à l’absence de signes de violence chez les détenus qui pourraient être le résultat d’une agression. Le Tribunal constitutionnel nota également que la difficulté de découvrir les auteurs présumés des faits dénoncés provenait précisément du contenu des plaintes déposées par les requérants.
4. Requête (no 30896/96) introduite par le requérant Josep Muste Nogué contre l’Espagne devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
Le 30 juillet 1995, le requérant Muste Nogué introduisit un recours devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Invoquant les articles 3, 5 § 3, 6 § 2 et 3 c), 8, 9 et 14 de la Convention, il se plaignait des mauvais traitements et tortures qu’il aurait subis durant son arrestation fin juin 1992 par la Garde Civile et des menaces proférées à son encontre par celle-ci durant son transfert devant le juge d’instruction. Par une décision du 28 novembre 1996, rendue par un Comité de trois membres, la Commission déclara la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes conformément aux anciens articles 26 et 27 § 3 de la Convention.
5. Arrêt de l’Audiencia Nacional du 10 juillet 1995
Par un arrêt du 10 juillet 1995 rendu par l’Audiencia Nacional, les requérants David Martínez Sala, Esteve Comellas Grau, Jordi Bardina Vilardell, Joan Rocamora Aguilera, Jaume Olivares Maristany et Marcel Dalmau Brunet furent condamnés à des peines d’emprisonnement allant, selon le cas, de un an à dix ans pour délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’armes, et terrorisme ; les requérants Eduard Pomart Pérez, Eduard López Domenech, José Poveda Planas et Ramón López Iglesias furent relaxés. Quant aux requérants Carles Buenaventura Cabanas, GuilLem De Palleja Ferrer-Cajigal et Francesc Xavier Alemany I Juanola, ils participèrent à la procédure en tant que témoins.
Pour ce qui est des tortures et mauvais traitements allégués, l’Audiencia Nacional nota que cette question ne pouvait pas être examinée à l’audience, puisqu’un tel examen porterait atteinte au principe de la présomption d’innocence de personnes non accusées lors de la présente procédure. Toutefois, la pertinence de cette allégation de mauvais traitement fut prise en compte par rapport à la véracité des dépositions faites par les requérants, qui le furent toutes en présence d’avocat. Nonobstant, ni le ministère public ne fonda ses accusations sur les déclarations faites par les requérants devant la police ou la Garde Civile, ni la propre Audiencia Nacional ne les considéra aucunement pour motiver son arrêt. Sans examiner le bien-fondé des allégations, elle autorisa toutefois qu’elles fussent transmises aux tribunaux compétents.
6. Deuxième procédure devant le juge d’instruction no 22 de Madrid
Le 20 mai 1997, et face à l’inaction reprochée à l’Audiencia Nacional de n’avoir pas donné suite à la décision de renvoi aux tribunaux compétents des allégations de mauvais traitements, les requérants présentèrent un écrit demandant l’exécution de cette décision et sollicitant que le tribunal appelé à examiner leurs allégations de tortures fût le juge d’instruction no 22 de Madrid, chargé d’instruire dans le cadre de la procédure 4061/92 les premières plaintes déposées par les requérants pour mauvais traitements.
Le 26 juin 1997, l’Audiencia Nacional remit au juge d’instruction les déclarations des requérants, que ce dernier joignit à la procédure 4061/92 qui avait fait l’objet d’un non-lieu provisoire.
Les 23 septembre et 2 octobre 1997, les requérants se présentèrent devant le juge et demandèrent que le dossier de l’instruction leur fût montré afin de solliciter les actes de procédure qu’ils estimaient pertinents. Le 26 septembre 1997, deux autres personnes, dont l’une également poursuivie et condamnée dans le cadre de la procédure menée devant l’Audiencia Nacional, se portèrent accusateurs particuliers et sollicitèrent du juge d’instruction que la Direction Générale de la Garde Civile soit invitée à joindre au dossier d’instruction copie des procès-verbaux des interrogatoires menés durant la détention.
Le 13 octobre 1997, le juge d’instruction no 22 demanda à l’Audiencia Nacional qu’une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 10 juillet 1995 leur fût remise.
Le 5 novembre 1997, le juge no 22 décréta le non-lieu provisoire au motif qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant la perpétration des mauvais traitements allégués. Il se référa à une décision qu’il avait rendue le 22 avril 1993, portant sur les mêmes faits, dans laquelle il avait déjà décrété le non-lieu provisoire, puisqu’il résultait du dossier que les accusateurs s’étaient automutilés, ainsi qu’à la décision du 9 septembre 1993 de l’Audiencia Provincial de Madrid, rendue en appel, qui conclut que les mauvais traitements dénoncés n’étaient pas prouvés, et se fondant sur l’ample expertise du médecin légiste. Le juge no 22 se référa également, dans sa décision, à une nouvelle ordonnance de non-lieu provisoire, datée du 14 octobre 1993, dans laquelle il était constaté que, d’après les expertises médicales, les détenus ne présentaient pas de signes de violence. Cette ordonnance de non-lieu avait été confirmée, en appel, par une décision du 1er juin 1994 de l’Audiencia Provincial de Madrid. Le juge no 22 se référa enfin à la décision rendue par le Tribunal constitutionnel en date du 21 novembre 1994, selon laquelle le classement du dossier d’instruction était fondé sur les rapports d’expertise qui concluaient à l’absence de signes de violence chez les détenus qui pourraient être le résultat d’une agression. Le Tribunal constitutionnel avait par ailleurs noté que la difficulté de découvrir les auteurs présumés des faits dénoncés provenait précisément du contenu des plaintes déposées par les requérants.
Le juge d’instruction no 22 conclut par conséquent que l’absence de nouvelles données, incidences ou éléments par rapport au premier examen des plaintes des requérants, ne servait qu’à confirmer le non-lieu provisoire déjà ordonné, sans qu’il soit nécessaire de mener de nouvelles investigations qui ne serviraient qu’à prolonger de manière inutile la procédure.
Les requérants présentèrent un recours en réforme auprès du même juge d’instruction et firent subsidiairement appel devant l’Audiencia Provincial de Madrid. Ils fondaient leurs recours sur l’erreur du juge d’instruction dans l’appréciation de leurs témoignages remis par l’Audiencia Nacional, portant leurs déclarations devant la police judiciaire et le juge central d’instruction, ainsi qu’à l’audience devant la juridiction de jugement, concernant les tortures et mauvais traitements allégués. Ils fondaient aussi leurs recours sur diverses infractions de dispositions légales et constitutionnelles concernant la prétendue violation des droits à la protection effective par les juridictions, au droit à une décision motivée ainsi qu’au principe de non-discrimination. Les requérants soulignaient notamment la nécessité que le juge d’instruction demandât à l’Audiencia Nacional la remise des pièces du dossier contenant les expertises et les déclarations de témoins, en particulier les déclarations des agents de police chargés de leur surveillance durant leur garde, afin de pouvoir procéder à une vérification du contenu des plaintes faites par les requérants.
Par une décision du 29 décembre 1997, le juge d’instruction no 22 rejeta le recours en réforme et confirma sa décision du 5 novembre 1997.
7. Procédure en appel devant l’Audiencia Provincial de Madrid
Dans le cadre de l’appel interjeté devant l’Audiencia Provincial de Madrid, les requérants réitérèrent dans leur mémoire du 7 janvier 1998, leurs demandes tendant à ce que soient mises à disposition du tribunal les déclarations des agents de la police judiciaire chargés de mener l’investigation et qui déclarèrent devant l’Audiencia Nacional, ainsi que les expertises soumises dans le cadre de cette procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 1998, l’Audiencia Provincial rejeta les demandes concernant l’incorporation au dossier des pièces de la procédure devant l’Audiencia Nacional. Dans un mémoire du 20 janvier 1998, les requérants se joignirent au mémoire présenté par les deux autres personnes qui s’étaient portées accusateurs privés à la procédure, et avaient sollicité à nouveau que les expertises et les témoignages produits par les agents de la police judiciaire devant l’Audiencia Nacional soient versés au dossier avant de statuer sur le recours d’appel.
Par une décision du 22 février 1999, l’Audiencia Provincial de Madrid rejeta l’appel interjeté subsidiairement par les requérants, confirmant ses propres décisions des 9 septembre 1993 et 1er juin 1994, dans la mesure où les preuves pratiquées et le rapport du médecin légiste ne permettaient pas de conclure à l’existence des mauvais traitements dénoncés. L’Audiencia Provincial nota qu’aucun nouvel élément n’avait pas été apporté à la procédure, et rappela que le droit à la protection effective par les cours et tribunaux n’avait pas été enfreint, puisque ce droit n’implique pas l’ouverture d’une procédure contre des personnes déterminées, mais le droit à une qualification juridique des faits qui peut, comme en l’espèce, conclure au non-lieu.
8. Procédure d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable), 10 (droit à la dignité de la personne) ainsi que les articles 14 (principe de non‑discrimination) et 15 (droit à la vie et interdiction absolue des tortures, traitements inhumains et dégradants) de la Constitution, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Se référant aux déclarations faites devant l’Audiencia Nacional portant sur les mauvais traitements dont ils avaient fait l’objet durant leurs interrogatoires par les agents des forces de sécurité, ils faisaient valoir que le récit extrêmement détaillé des conduites menées par leurs tortionnaires rendait plus que probable la version des faits qu’ils avaient exposée. La véracité des faits dénoncés résultait, d’après eux, de la coïncidence quant aux dates des faits, au lieu ainsi qu’aux modalités des tortures et mauvais traitements infligés lors des interrogatoires réalisés à la Direction Générale de la Garde Civile. Les requérants se plaignaient qu’en dépit du contenu plus que suffisant de ces déclarations, le juge d’instruction, sans procéder à un quelconque nouvel acte d’investigation ni même simplement vérifier les informations qui y étaient contenues, et rejetant toutes les demandes d’administration de preuves faites par eux, avait ordonné le non-lieu provisoire de la procédure. Ils se plaignaient que le juge d’instruction avait fondé sa décision uniquement sur les décisions rendues antérieurement par d’autres instances, sans aucune référence au contenu des déclarations transmises par l’Audiencia Nacional, et se limitant à constater l’absence de nouveaux éléments entraînant une meilleure connaissance des faits déjà connus. Les requérants soulignaient que les tribunaux ayant connu de leurs plaintes n’avaient pas demandé la rémission de tous les éléments de preuve (déclarations et expertises) administrés par l’Audiencia Nacional. En conclusion, ils estimaient que les tribunaux avaient rendu le non-lieu sans avoir réalisé la moindre activité d’investigation tendant à vérifier la véracité des faits dénoncés.
Par une décision du 29 novembre 1999, notifiée le 14 décembre 1999, la haute juridiction rejeta le recours au motif que les décisions rendues avaient estimé, au moyen d’une motivation suffisante, non déraisonnable, et non arbitraire, qu’il fallait décréter à nouveau le non-lieu, dans la mesure où la commission des délits dénoncés n’avait pas été prouvée. Ainsi, d’une part, la décision du 5 novembre 1997 précisait qu’il n’existait pas de nouveaux éléments par rapport aux ordonnances de non-lieu déjà rendues. D’autre part, la décision du 29 décembre 1997 réitérait que de la lecture des dépositions des accusés lors des débats oraux, aucune conduite pénale des agents concrets des corps de la sécurité de l’Etat pouvant être mise en cause n’avait été révélée. Enfin, la décision de l’Audiencia Provincial attaquée manifestait que la rémission du dossier par l’Audiencia Nacional n’avait fourni aucun nouvel élément qui n’eut pas été pris en compte auparavant dans les ordonnances de non-lieu. Elle ajouta qu’il n’y avait aucune donnée significative permettant de déterminer la commission des délits dénoncés, dans la mesure où les dépositions des plaignants étaient déjà incorporées dans le dossier et que le non-lieu avait été décrété sur la base des rapports des médecins légistes qui ne confirmaient pas les tortures et les lésions imputées. La haute juridiction précisait, au demeurant, que cette motivation satisfaisait largement les exigences de l’article 24 de la Constitution.
Le Tribunal constitutionnel rappela par ailleurs que le plaignant au pénal n’avait pas un droit illimité à l’administration des moyens de preuve proposés ni à l’ouverture de la phase des débats oraux, et que tant les décisions d’irrecevabilité que celles décrétant le non-lieu étaient conformes au système constitutionnel. Insistant sur ce point, la haute juridiction se référait à sa jurisprudence constante selon laquelle ni le plaignant au pénal ni les victimes d’un délit n’avaient un droit absolu à un procès sur le bien‑fondé du recours, mais seulement à une décision judiciaire motivée sur la qualification juridique des faits et les raisons pour lesquelles le recours était irrecevable.
Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 15
« Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ce, dans aucun cas (...) »
Article 24
« 1. Toute personne a droit d’obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas.
2. De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé par la loi, à la défense et à l’assistance d’un avocat, d’être informé de l’accusation portée contre lui, à un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas déclarer contre soi-même, de ne pas faire des aveux, ainsi qu’à la présomption d’innocence.
(...) »
2. Le code de procédure pénale
Article 110
« Les personnes lésées à cause d’un délit ou d’une faute (...) pourront se constituer partie dans la procédure (...) et poursuivre les actions civiles et pénales pouvant en découler (...). »
Article 300
« Chaque délit que l’autorité judiciaire connaîtra devra faire l’objet d’une instruction pénale (...) »
Article 637
« Le non-lieu définitif sera prononcé :
2. Quand le fait ne sera pas constitutif de délit.
(...) »
3. Loi organique du Pouvoir judiciaire
Article 248 § 2
« Les décisions seront toujours fondées et contiendront, dans des paragraphes séparés et numérotés, les faits et les raisonnements juridiques et, en dernier lieu, le dispositif. Elles seront signées par le juge, le magistrat ou les magistrats les ayant dictées.
(...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des tortures physiques et psychologiques et des traitements inhumains et dégradants pendant leur arrestation, leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. Les requérants se plaignent également que les procédures menées par les autorités nationales n’ont été ni effectives ni approfondies et, partant, à même d’apporter la lumière quant aux faits dénoncés.
EN DROIT
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des tortures physiques et psychologiques et des traitements inhumains et dégradants pendant leur arrestation et leur détention et du caractère insuffisant des procédures d’investigation des faits dénoncés menées par les autorités nationales.
L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Remarques liminaires du Gouvernement et réponse des requérants
a) Dans ses observations, le Gouvernement présente, in limine, plusieurs remarques concernant les requérants. En premier lieu, il souligne que les requérants ont tardé plusieurs années pour se plaindre des prétendus mauvais traitements. Ainsi, ce n’est qu’en avril 1995, soit trois ans après les faits litigieux, et lors du procès devant l’Audiencia Nacional que trois des vingt-cinq personnes accusées, dont deux parmi les requérants, à savoir MM. Josep Muste Nogué et Marcel Dalmau Brunet, sollicitèrent de l’Audiencia Nacional le renvoi devant le juge d’instruction no 22 de leurs déclarations concernant les mauvais traitements qu’ils auraient subis. Dans son arrêt du 10 juillet 1995, l’Audiencia Nacional fit droit à cette demande. Or, ce n’est qu’en 1997, soit cinq ans après les faits, que les requérants désignèrent Me Salellas afin de les représenter dans la procédure pour mauvais traitements, et qu’ils adressèrent un mémoire à l’Audiencia Nacional en demandant l’exécution de la décision prise dans l’arrêt du 10 juillet 1995.
Les requérants soulignent que le retard reproché dans la présentation de la requête n’est pas le fruit de leur caprice personnel mais le fait qu’ils étaient tributaires du résultat de la procédure pénale en cours devant l’Audiencia Nacional et le juge d’instruction no 22 de Madrid. A cet égard, les requérants indiquent que c’est l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 10 juillet 1995 qui a permis d’ouvrir une nouvelle enquête sur les plaintes de tortures et mauvais traitements dénoncées. Ce n’est qu’après la grâce de tous les requérants et, une fois en liberté, qu’ils ont pu rassembler l’ensemble des données personnelles et relancer l’enquête judiciaire pour les faits dénoncés. Par ailleurs, c’est à leur demande que l’Audiencia Nacional ordonna le renvoi des dépositions de témoins faites par devant elle lors de l’audience publique au juge d’instruction no 22 de Madrid afin qu’il entame une nouvelle investigation.
b) Le Gouvernement fait remarquer également que trois des requérants affirment que les déclarations obtenues sous la torture furent utilisées lors du procès de 1995. Or d’après lui, cette affirmation est mensongère. En effet, ces trois requérants n’ont pas été renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional en 1995.
Sur ce point, les requérants soulignent que le fait, pour certains d’entre eux, de ne pas avoir été renvoyés en jugement par le tribunal central d’instruction no 5 n’affecte en aucun cas les faits concernant leurs plaintes pour torture et mauvais traitements dénoncés dans le cadre de cette procédure, notamment les dépositions du médecin légiste et des fonctionnaires de police ayant procédé à l’investigation. Ce n’est donc qu’après avoir entendu les dépositions faites par ces fonctionnaires de l’Etat que l’Audiencia Nacional décida de transmettre au juge d’instruction no 22 de Madrid les plaintes concernant les tortures et les mauvais traitements subis.
c) Le Gouvernement souligne que les requérants ont omis d’informer la Cour que ceux d’entre eux ayant été condamnés par l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 10 juillet 1995 avaient été graciés en 1996.
Les requérants soulignent que la grâce accordée s’insère dans le cadre du contexte politique de l’époque et notamment des débats tenus au sein du Parlement de la Catalogne.
Pour sa part, la Cour estime que ces remarques liminaires, même si elles apportent un meilleur éclairage de l’affaire, n’ont pas d’incidence décisive sur l’issue de la présente requête.
2. Exceptions préliminaires d’irrecevabilité soumises par le Gouvernement
a) Requête introduite par le requérant Josep Muste Nogué
Le Gouvernement fait observer qu’en date du 30 juillet 1995, ce requérant introduisit une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme enregistrée sous le numéro 30896/96, dans laquelle il se plaignait des « mauvais traitements prétendument infligés pendant son arrestation dans le cadre des opérations visant la prévention d’attentats à la veille des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 ». Or, cette requête fut déclarée irrecevable par une décision de la Commission du 28 novembre 1996.
Le requérant souligne que la requête en question portait sur une procédure distincte de celle dont a été saisie la Cour dans la présente requête.
La Cour note que l’objet de la requête susmentionnée n’est pas totalement identique à celui de la présente requête. Par ailleurs, la requête no 30896/96 fut déclarée irrecevable par la Commission pour non‑épuisement des voies de recours internes conformément aux anciens articles 26 et 27 § 3 de la Convention. En revanche, en l’espèce, la Cour estime que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes par l’introduction, en ultime instance, du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel rejeté par la haute juridiction par sa décision du 29 novembre 1999 (voir ci-après sous d)). Il s’ensuit que l’exception ne peut être accueillie favorablement.
b) Requêtes introduites par les requérants Carles Buenaventura Cabanas, Guillem de Palleja Ferrer-Cajigal et Francesc Xavier Alemany i Juanola
Concernant ces trois requérants, le Gouvernement fait observer qu’ils ne furent pas renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional par le tribunal central d’instruction no 5 dans le cadre de la procédure pour des délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée. Dès lors, ils ne sauraient se plaindre de l’inexécution de la décision de l’Audiencia Nacional de transmettre le dossier des mauvais traitements au juge d’instruction no 22 de Madrid.
Pour leur part, les requérants font observer que le fait qu’ils n’aient pas été renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional n’empêche en aucun cas de considérer l’existence dans la présente affaire de la plainte pour mauvais traitements et torture durant la détention policière objet de la procédure.
La Cour est d’avis que le fait que ces requérants n’aient pas été renvoyés en jugement devant l’Audiencia Nacional ne signifie pas qu’ils n’aient pas subi les mauvais traitements allégués. Par ailleurs, la procédure menée par le juge d’instruction no 22 de Madrid tendant à élucider la réalité des mauvais traitements allégués est d’une nature différente au procès devant l’Audiencia Nacional. Il s’ensuit que l’exception ne peut être retenue.
c) Requête introduite par Eduardo Pomar Pérez
Le Gouvernement indique que le nom de ce requérant n’apparaît ni dans le mémoire du 17 septembre 1997, lors de la comparution devant le juge d’instruction no 22 de Madrid, ni dans le recours d’appel contre la décision du juge d’instruction. En conséquence, même si le nom du requérant figure par erreur dans le recours d’amparo, on ne peut considérer qu’il a épuisé les voies de recours internes.
Le requérant souligne qu’il a comparu dans cette affaire au même titre que d’autres plaignants au moyen de pouvoirs notariés octroyés en date du 25 mars 1997 avec les autres requérants Jordi Bardina Vilardell, David Martínez Sala et Esteve Comellas, avec qui il a agi conjointement devant toutes les intances. Par ailleurs, il rappelle que, suivant la pratique en la matière, la plainte qu’ils ont déposée était identifiée par les prénom et nom du premier plaignant ayant octroyé le pouvoir notarié en vue de porter plainte, en l’occurrence, Jaume Oliveras Maristany, suivi de « et autres ». Parmi ces « autres » plaignants, le requérant figurait sans aucun doute. Au demeurant, les faits qu’il a dénoncés ont été examinés dans toutes les instances.
La Cour note que le nom du requérant figure parmi ceux qui ont formé le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, juridiction qui n’a pas exclu sa capacité d’ester devant elle dans le cadre de ce recours. En outre, comme souligne le requérant, il figure avec d’autres requérants dans le pouvoir octroyé à l’avocat afin de le représenter dans la procédure suivie pour mauvais traitements. En conséquence, tout permet de conclure qu’il a effectivement participé à la procédure litigieuse. Il s’ensuit que l’exception doit être rejetée.
d) Sur le caractère adéquat de la voie de recours utilisée par les requérants
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas fait usage de la voie adéquate afin d’obtenir un remède à leurs griefs. En effet, l’article 43 de la loi organique du Tribunal Constitutionnel (LOTC) dispose qu’en cas de violations des droits et libertés par voie de fait des autorités ou fonctionnaires, il convient d’épuiser le recours prévu par la loi 62/78, du 26 décembre 1978 sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. En revanche, si la violation trouve son origine immédiate dans un acte ou une omission d’un organe judiciaire, les intéressés peuvent utiliser le recours d’amparo prévu par l’article 44 de la LOTC. Or, en l’occurrence, les requérants n’ont pas utilisé le recours prévu par la loi 62/78 du 26 décembre 1978. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement se réfère à l’affaire Piqué Huertas c. Espagne (requête no 27403/95), déclarée irrecevable pour non-épuisement de cette voie de recours par une décision de la Commission du 17 octobre 1996.
Les requérants font observer que leur requête diffère sensiblement de celle citée par le Gouvernement dans l’affaire Piquée Huertas dans la mesure où cette affaire fut déclarée irrecevable en raison du fait que ce requérant n’avait invoqué dans le cadre du recours d’amparo formé devant le Tribunal constitutionnel ni l’article 3 de la Convention ni l’article 15 de la Constitution espagnole. En revanche, dans leur cas, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d’amparo en application de l’article 50.1.c) de la LOTC (défaut manifeste de fondement) et non de l’article 50.1.a) de la même loi (incompatibilité ratione materiae, non-respect du délai d’introduction du recours, non-épuisement des recours préalables).
La Cour note que dans l’affaire no 27403/95, la Commission, amenée à examiner une requête présentée par M. Piqué Huertas (l’un des requérants de la requête initiale) pour les mêmes faits de mauvais traitements qu’il soumet aujourd’hui devant la Cour, après la tenue d’une audience publique, conclut, dans sa décision du 17 octobre 1996, à l’irrecevabilité pour non‑épuisement des voies de recours internes. Elle constata que le requérant avait omis de soulever devant le Tribunal constitutionnel l’article 15 de la Constitution, rédigé dans des termes similaires à l’article 3 de la Convention. En outre, la Commission observa que le requérant disposait d’une voie de recours efficace, à savoir celle prévue par l’article 43 de la LOTC contre les voies de fait commises par des autorités ou fonctionnaires. Contre un éventuel refus de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière instance, former un recours d’« amparo » devant le Tribunal constitutionnel sur cette base.
La Cour observe qu’en l’espèce, la situation est différente dans la mesure où tous les requérants se sont expressément référés à l’article 15 de la Constitution devant le Tribunal constitutionnel. En outre, bien que déclarant irrecevables pour défaut de fondement les griefs tirés de l’article 15 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel n’a pas indiqué que la voie choisie par ces derniers pour trouver remède aux violations alléguées était erronée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont utilisé une voie de recours qui ne saurait être considérée comme inadéquate (cf., Riera Blume et autres c. Espagne (déc.) et (arr.), no 37680/97, CEDH 1999‑II, p. 565). Il échet donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
3. Sur le Fond
i. Sur les allégations des requérants de mauvais traitements durant leur détention
D’emblée, le Gouvernement souligne qu’au fil des années passées depuis les faits allégués, les requérants en ont altéré le contenu en ajoutant des détails et en augmentant la gravité des mauvais traitements prétendument subis. Le Gouvernement nie que les mauvais traitements allégués par les requérants se soient produits. A cet égard, il souligne qu’aucun des multiples examens médicaux réalisés pendant la détention des requérants, soit en Catalogne, soit à Madrid, par des médecins légistes n’a décelé la moindre trace des mauvais traitements allégués. Il fait observer que tous les requérants furent assistés par des avocats, désignés d’office au début puis, dans un deuxième temps, librement choisis par eux. De plus, une fois mis en liberté ou transféré dans un centre pénitentiaire, aucun des requérants n’a demandé à être examiné par un médecin afin de constater les prétendus mauvais traitements. Le Gouvernement souligne qu’aucun des nombreux examens médicaux réalisés durant la détention des requérants ne révèle de marques ou de traces des mauvais traitements allégués. Le Gouvernement fait part de sa surprise sur le fait, qu’une fois placés en détention ou libérés, aucun des requérants n’ait cru nécessaire d’être examiné par un médecin. Il trouve ce comportement pour le moins choquant, s’agissant de personnes se plaignant de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Les requérants insistent sur le fait que l’on ne saurait nier l’existence de données objectives sur lesquelles fonder leurs allégations de mauvais traitements. Ils font état de leur perplexité face à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle aucun des nombreux examens médicaux pratiqués ne font état de marques ou de traces des mauvais traitements allégués. D’après eux, les rapports médicaux révèlent, contrairement à la thèse du Gouvernement, la réalité des lésions subies, même si les rapports du médecin légiste, Mme L.L.G., ne saurait être pris comme élément de base pour nier l’existence des tortures et mauvais traitements allégués, faute d’avoir été réalisés dans le respect de la lex artis en la matière.
Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement d’après lequel les requérants n’auraient pas fait appel à de nouveaux examens médicaux, une fois libérés, les requérants soulignent que la majorité d’entre eux étaient en prison et que la possibilité d’être examiné par un médecin, bien qu’étant prévue par la loi pour les personnes incarcérées, sa mise en œuvre était impossible en raison de la manière dont était appliquée la législation antiterroriste. A ce sujet, ils soulignent, qu’à l’exception du requérant M. Pallejá, tous ceux d’entre eux remis en liberté au terme de la garde à vue furent examinés par un médecin dès leur arrivée à leur domicile. Ils apportent les certificats médicaux délivrés. Dès lors, le Gouvernement ne peut prétendre qu’aucun d’entre eux ne s’est fait examiné après son élargissement. Quant à ceux placés en détention provisoire, ils furent examinés dans le centre pénitentiaire. A cet égard, ils soulignent que le Gouvernement n’a présenté que les certificats des requérants López Iglesias, Musté, Bardina, Rocamora et Dalmau. En revanche, s’agissant des requérants Oliveras, Comellas et Martínez Salas, le Gouvernement apporte des dossiers médicaux incomplets puisqu’il manque les certificats médicaux dressés lors de leur placement en détention provisoire.
Concernant le mauvais traitement consistant dans l’application du sachet en plastique, les requérants soulignent que le médecin légiste, Mme L.L.G., lors de sa déposition devant l’Audiencia Nacional manifesta que la pratique de l’asphyxie avec les sachets ou capuches ne pouvaient être décelée avec les moyens dont elle disposait. Afin d’apprécier l’anoxie, il aurait fallu procéder immédiatement à une gazométrie. Cela démontre qu’avec les moyens dont disposait le médecin légiste, il n’était pas possible de vérifier les tortures et mauvais traitements allégués.
En conclusion, ils considèrent qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
ii. Sur le grief tiré du caractère insuffisant des investigations menées par les autorités nationales à la suite des plaintes de mauvais traitements
D’emblée, la Gouvernement souligne que les plaintes des requérants s’inscrivent dans une stratégie défensive et de propagande suivie fréquemment par certaines organisations criminelles et sont dépourvues de tout fondement.
S’agissant des déclarations faites par les requérants devant le juge central d’instruction no 5 de l’Audiencia Nacional, le Gouvernement fait remarquer que seulement quelque uns des requérants firent état de mauvais traitements. En outre, par une ordonnance du 14 juillet 1992, le juge en question sollicita du médecin légiste ayant examiné les requérants (Mme L.L.G.) de lui soumettre un rapport exhaustif des faits de la cause contenant la façon et l’endroit où les examens médicaux eurent lieu, si des personnes autres que les requérants et le médecin légiste y étaient présentes, si le médecin légiste s’était identifié, et si elle avait apprécié des indices de mauvais traitements, tortures, lésions, marques ou tout autre signe.
Le médecin légiste présenta son rapport le 21 juillet 1992 dans lequel il était précisé que les visites médicales avaient eu lieu dans un bureau habilité de la Direction Générale de la Garde Civile d’abord, et/ou dans un bureau habilité dans les locaux de détention de l’Audiencia Nacional, en l’absence de tiers lors des examens. Après s’être identifié, le médecin légiste demanda si le traitement avait été correct ou si les détenus avaient été maltraités. Elle notait également que l’examen avait lieu tous les jours dès l’arrivée des détenus à Madrid et, à nouveau, lorsqu’ils étaient transférés aux lieux de détention de l’Audiencia Nacional, et que le détenu automutilé (Dalmau Brunet) avait été transféré à un hôpital. Le rapport incluait également un compte rendu individualisé des visites et examens qu’elle avait effectués pour chaque détenu.
Le Gouvernement souligne que, dans son rapport, le médecin légiste, un professionnel indépendant, ne constata qu’une pathologie traumatique postérieure chez deux des détenus qui s’automutilèrent et écarta l’hypothèse de l’existence de mauvais traitements à leur encontre durant la détention. En définitive, le Gouvernement fait observer qu’à la différence d’autres affaires examinées par la Cour comme, par exemple, l’affaire Selmouni où la Cour fait état de plusieurs rapports sur des lésions d’origine traumatique, en l’espèce, rien de tel n’apparaît dans les divers rapports médicaux.
Le Gouvernement souligne que, nonobstant la conduite quelque peu négligente des requérants et la faiblesse des allégations, le juge no 22 de Madrid, décida la réouverture de l’instruction. Une fois en possession des rapports médicaux, des plaintes déposées par les requérants auprès du juge central d’instruction no 5, des juges d’instruction de Barcelone et de Girone et du procès-verbal de l’audience publique devant l’Audiencia Nacional, le juge d’instruction no 22, par le biais d’une décision motivée, conclut à l’inexistence d’indices prouvant les mauvais traitements allégués. Le Gouvernement considère que le juge d’instruction no 22 disposait de l’information suffisante lui permettant de rendre un non-lieu sans devoir entendre en personne les requérants ou les gardes civils. En conclusion, il estime que les autorités judiciaires espagnoles ont mené une investigation suffisante et adéquate, eu égard aux circonstances de l’affaire.
Les requérants estiment, quant à eux, qu’en aucun cas il n’y a eu une enquête « ex officio » effective et approfondie, comme le proclame l’agent du gouvernement espagnol. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour en la matière, les requérants soulignent que face à la gravité des faits qui, en l’occurrence, est évidente (il suffit, pour s’en convaincre, de relire le dossier du requérant M. Dalmau), il aurait fallu mener une enquête approfondie et effective. En Espagne, le critère normalement suivi à cet effet, de la part du ministère public, est d’ouvrir une enquête approfondie, qui aurait pu, dans le cas présent, être accompagnée de l’accusation spécifique portée par les requérants devant le Tribunal d’instruction no 22 de Madrid. Or, une telle enquête n’a jamais eu lieu. Les requérants soulignent qu’à aucun moment ils n’ont été entendus par le juge d’instruction no 22 ni été en mesure de participer à l’instruction menée par ce juge.
Ils estiment qu’après les dénonciations faites devant le juge central no 5, ils auraient dû faire l’objet d’un examen médical approfondi ce qui ne fut pas fait. Ce juge se limita à solliciter du médecin légiste, Mme L.L.G. un simple rapport mais pas une réelle expertise au sujet des mauvais traitements allégués. Ce faisant, des faits comportant des indices d’un délit puni aux articles 173 et suivants du code pénal actuellement en vigueur et 204 bis du code pénal en vigueur au moment des faits en 1992 ne firent pas l’objet d’une enquête appropriée.
Quant à l’investigation menée par les autorités judiciaires espagnoles, notamment par le juge d’instruction no 22 de Madrid, les requérants considèrent qu’elle ne fut pas menée conformément aux critères de la Cour pour les motifs suivants :
– Dans le rapport du médecin légiste sollicité par le juge central d’instruction no 5 ; il est uniquement fait référence à l’existence de mauvais traitements physiques. A aucun moment n’est exclue l’existence de mauvais traitements psychiques ni leur éventuelle gravité.
– Ce rapport n’a pas été pris en compte par le Tribunal central d’instruction no 5 de Madrid dans la mesure où il déclina sa compétence en faveur d’un tribunal d’instruction ordinaire (en l’occurrence, le tribunal d’instruction no 22 de Madrid). Or, dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’instruction no 22, ni le juge d’instruction ni le parquet n’ont mené la moindre procédure dans le sens d’une enquête « ex officio ». Au contraire, les initiatives d’enquête portant sur l’accusation particulière des requérants ont même été empêchées. Pour les requérants, l’attitude du juge d’instruction et du parquet constitue précisément un indice de l’existence des faits allégués et de la violation de l’article 3 de la Convention.
– De même, les requérants ne peuvent partager l’avis du Gouvernement lorsqu’il soutient que le médecin légiste ayant effectué le rapport était un professionnel de la médecine indépendante, dès lors qu’il s’agissait d’un fonctionnaire dépendant du ministère de la Justice espagnol, les médecins légistes ayant le statut reconnu de fonctionnaires au sein de l’Administration judiciaire. Ce médecin n’était donc pas indépendant d’un point de vue fonctionnel, ni indépendant pour rédiger le rapport cité, étant donné que le même médecin qui les examina, rédigea après les rapports d’expertise. A cet égard, ils estiment que les rapports d’expertise auraient dû être réalisés par un autre médecin légiste et, si possible, par un médecin professionnel indépendant.
– Les requérants se réfèrent également au rapport du Comité européen de prévention de la torture, qui, comme ils l’ont souligné, fournit des explications et des témoignages « a sensu contrario » des déclarations et soulignent que les rapports médicaux effectués durant leur détention ne contiennent pas d’indications concernant :
– la durée, les instruments médicaux utilisés et les méthodes d’analyse ;
– les parties du corps examinées (aucun détenu n’a été examiné à partir du pantalon (mi-ceinture).
En outre, aucun examen ne fut pratiqué sur leur état physique/psychique (on ne leur demanda pas s’ils avaient dormi durant la détention, combien de temps ils étaient restés debout ou assis, on ne les a pas interrogés sur l’orientation dans le temps/espace, et on ne leur a fait pratiquer aucun test pour évaluer leur état psychologique).
En définitive, ils considèrent que l’investigation menée par les autorités espagnoles ne répond pas aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
A N N E X E
LISTE DES REQUÉRANTS
- 1.David MARTINEZ SALA
- 2.Esteve COMELLAS GRAU
- 3.Jordi BARDINA VILARDELL
- 4.Eduard POMART PEREZ
- 5.Eduard LOPEZ DOMENECH
- 6.José POVEDA PLANAS
- 7.Joan ROCAMORA AGUILERA
- 8.Jaume OLIVARES MARISTANY
- 9.Xavier ROS I GONZALEZ
- 10.Carles BUENAVENTURA CABANAS
- 11.Guillem DE PALLEJA FERRER-CAJIGAL
- 12.Francesc Xavier ALEMANY I JUANOLA
- 13.Josep MUSTE NOGUE
- 14 Ramón LOPEZ IGLESIAS
- 15 Marcel DALMAU BRUNET
Full & Egal Universal Law Academy