DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51168/99
présentée par Alfonso Martino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Dugenta (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 18 mars 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno invalidità).
Le 26 mars 1993, le juge d’instance fixa la première audience 21 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 26 novembre 1996.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1996, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 19 novembre 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juillet 1998, le président du tribunal désigna un juge rapporteur puis fixa la première audience au 27 janvier 1999. Par une ordonnance du même jour le tribunal nomma un expert puis remit l’audience de plaidoiries au 26 mai 1999. Ce jour là, les conseils présentèrent leurs conclusions.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1999, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 mars 1993 et s’est terminée le 14 juin 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ six ans et trois mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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