PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28083/16
Biagio MARTINO contre l’Italie
et 11 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également, le cas échéant, à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010 et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance / date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
28083/16
10/05/2016
Biagio MARTINO
1936
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
28086/16
10/05/2016
Achille PAGLIALONGA
1946
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
28089/16
10/05/2016
Gregorio CALABRESE
1952
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
28091/16
10/05/2016
Fernando GRAVILI
1954
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
28095/16
10/05/2016
Luigi RIZZI
1954
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
39440/16
29/06/2016
Vincenzo IANNONE
1952
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
39449/16
13/06/2016
Francesco LATERZA
1955
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
56530/17
29/07/2017
IDROTERMICA CLIMA DI GIULIO DI FILIPPI
2002
Giamogante Rossella
Rieti
20/05/2021
200
30
28271/18
18/09/2018
Donato RUBINO
1950
Candiano Orlando Mario
Bari
20/05/2021
200
30
38813/20
25/08/2020
Lucia ANTONACI
1961
De Francesco Iolanda
Corsano
20/05/2021
200
30
42919/20
22/09/2020
(10 requérants)
Mauro BALDASSARI
1967
Massimo CAPPOTTELLA
1964
Riccardo MARTINI
1964
Salvatore PAPA
1966
Carmela PINTO
1967
Pasqualino PIROZZI
1959
Giuseppe PITRONACI
1966
Archimede RECCHIA
1966
Riccardo Luigi RENZI
1964
Lorenzo VENAFRO
2000
Frisani Pietro
Florence
20/05/2021
200
30
42951/20
22/09/2020
(8 requérants)
Massimo CAPPOTTELLA
1964
Riccardo MARTINI
1964
Salvatore PAPA
1966
Carmela PINTO
1967
Pasqualino PIROZZI
1959
Giuseppe PITRONACI
1966
Riccardo Luigi RENZI
1964
Lorenzo VENAFRO
2000
Frisani Pietro
Florence
20/05/2021
200
30
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.