CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62365/16
Alexandre Miguel MARTINS
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 juin 2019 en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le grief que le requérant tirait de l’article 5 § 3 de la Convention a été communiqué au gouvernement français («le Gouvernement»).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019.
Liv TigerstedtYonko Grozev
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention
(durée de la détention provisoire)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
62365/16
06/03/2017
Alexandre Miguel Martins
04/05/1978
Spinosi Patrice
Paris
23/04/2019
15/04/2019
8 500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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