SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36944/97
présentée par Elias MARTINS COELHO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1997 par Elias MARTINS COELHO
contre le Portugal et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le N° de
dossier 36944/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1907 et
résidant à Paços de Ferreira (Portugal). Devant la Commission, il est
représenté par Maître J. Pinheiro Coelho, avocat au barreau de
Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant introduisit devant le tribunal de Paços de Ferreira
une action contre la mairie de Paços de Ferreira par laquelle il
demanda la reconstruction d'un mur dans sa propriété, ainsi que
l'octroi de dommages et intérêts.
Ayant été débouté par le tribunal de première instance, le
requérant fit appel devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Porto, qui rejeta l'appel par arrêt du 5 mai 1994.
Le 6 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation devant
la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Le 20 janvier 1995, le conseil du requérant reçut notification
d'une ordonnance du conseiller rapporteur à la Cour suprême, en date
du 9 janvier 1995, qui déclarait le pourvoi sans effet (deserto), faute
de présentation du mémoire de recours.
Par acte du 27 janvier 1995, le conseil du requérant demanda au
conseiller rapporteur de faire application de l'article 146 du Code de
procédure civile (cf. infra « Droit interne pertinent »). Il exposa
avoir subi en octobre et novembre 1994 deux interventions
chirurgicales, le médecin lui ayant prescrit un repos absolu jusqu'au
début du mois de janvier 1995. Le conseil du requérant exposa ensuite
avoir pu savoir, après certaines démarches faites auprès de la poste,
que la notification de l'ordonnance du conseiller rapporteur qui avait
fixé le délai de présentation du mémoire aurait été réceptionnée par
sa fille de 12 ans qui l'aurait égarée sans lui en donner connaissance.
Le conseil du requérant demanda par conséquent à la Cour suprême de lui
adresser une nouvelle notification de présentation du mémoire de
recours.
Par ordonnance du 20 février 1995, le conseiller rapporteur
rejeta la demande. Il souligna qu'aux termes de la législation
pertinente, le conseil du requérant aurait dû présenter, avec sa
demande, le mémoire de recours en question.
Le 9 mars 1995, le requérant demanda que la décision du
conseiller rapporteur soit soumise à un comité de trois juges
(conferência) de la Cour suprême. Celui-ci confirma l'ordonnance
attaquée par arrêt du 25 mai 1995.
Le requérant déposa alors un recours constitutionnel devant le
Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), invoquant la
violation de l'article 20 de la Constitution, qui garantit le droit
d'accès aux tribunaux.
Par arrêt du 20 novembre 1996, la haute juridiction rejeta le
recours. Elle souligna que rien n'empêchait le requérant de présenter
le mémoire de recours avec sa demande d'application de l'article 146
du Code de procédure civile. S'attachant au contenu de cette
disposition, le Tribunal constitutionnel observa qu'elle ne saurait
s'analyser comme une limitation disproportionnée du droit d'accès aux
tribunaux garanti par l'article 20 de la Constitution. La haute
juridiction concluait ainsi à la conformité de l'article 146 du Code
de procédure civile avec la Constitution.
Le 3 décembre 1996, le requérant déposa une demande en nullité
de cette décision, qui fut rejetée par arrêt du 23 janvier 1997, porté
à la connaissance du requérant le 27 janvier 1997.
B. Droit interne pertinent
Article 146 du Code de procédure civile (applicable au moment des
faits)
(Traduction)
« 1. L'empêchement justifié (justo impedimento) est l'événement
normalement imprévisible, étranger à la volonté de la partie, qui
place cette dernière, ou son mandataire, dans l'impossibilité de
procéder à l'acte.
2. La partie qui prétend que l'empêchement est justifié en
produira immédiatement la preuve ; le juge, après avoir entendu
la partie adverse, admettra le requérant à procéder à l'acte hors
délai, s'il estime que l'empêchement est vérifié et que la partie
a présenté la demande dès qu'il a pris fin. »
GRIEF
Le requérant se plaint que la manière dont les juridictions
internes ont appliqué et interprété l'article 146 du Code de procédure
civile l'a privé de la possibilité de voir le bien-fondé de son pourvoi
examiné par la Cour suprême et, partant, de l'accès à cette dernière
juridiction. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la manière dont les juridictions
internes ont appliqué et interprété l'article 146 du Code de procédure
civile l'a privé de la possibilité de voir le bien-fondé de son pourvoi
examiné par la Cour suprême et, partant, de l'accès à cette dernière
juridiction. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
La Commission observe d'emblée que le droit d'accès à un tribunal
est un élément du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle
toutefois que cette disposition n'interdit pas aux Etats contractants
d'édicter les réglementations régissant l'accès à une voie de recours
(N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45, p. 246). La réglementation
relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer
une bonne administration de la justice. Cela étant, il n'apparaît pas
souhaitable que la réglementation en question, ou l'application qui en
est faite, empêche le justiciable de déposer son appel et, partant, le
prive d'une voie de recours (N° 28090/95 - M.P. c. Espagne, rapp. Comm.
21.10.97, par. 53, actuellement pendante devant la Cour européenne).
La Commission constate qu'en l'espèce la question se posait de
savoir si l'article 146 du Code de procédure civile exigeait de
l'intéressé la présentation du mémoire de recours avec sa demande
visant à déclarer l'empêchement justifié. C'est de la réponse à cette
question que dépendait l'acceptation du pourvoi du requérant.
Directement appelés à interpréter la disposition en cause, tant la Cour
suprême que le Tribunal constitutionnel ont répondu par l'affirmative
à la question mentionnée, cette dernière juridiction ayant également
considéré qu'une telle exigence ne s'analysait pas en une limitation
disproportionnée du droit d'accès au tribunal.
La Commission rappelle à cet égard que c'est d'abord aux
autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu'il
incombe d'interpréter le droit interne. Les organes de la Convention
ne doivent pas substituer leur propre interprétation du droit à celle
des juridictions internes en l'absence d'arbitraire. C'est
particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux
des règles de nature procédurale telles que les délais régissant
l'introduction de recours (Cour eur. D.H., arrêt Tejedor Garcia
c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, n° 60, par. 31).
De l'avis de la Commission, l'interprétation des juridictions
internes ne saurait être qualifiée d'arbitraire, de déraisonnable ou
de nature à entacher l'équité de la procédure. Même si elle peut
paraître rigoureuse, il n'en demeure pas moins que les règles de
procédure édictées quant aux formes et délais à respecter dans le cadre
des procédures judiciaires visent, entre autres, à assurer le principe
de la sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique des Etats parties
à la Convention.
La Commission observe au demeurant, à l'instar du Tribunal
constitutionnel, que le conseil du requérant ne se trouvait pas dans
l'impossibilité absolue de présenter le mémoire de recours. Elle
constate à cet égard que sept jours se sont écoulés entre la
notification de l'ordonnance du conseiller rapporteur qui a déclaré le
pourvoi sans effet, le 20 janvier 1995, et la date à laquelle le
conseil du requérant a formulé sa demande d'application de l'article
146 du Code de procédure civile, le 27 janvier 1995.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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