COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16923/90
Albertina Martins da Cunha
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16923/90 introduite
le 27 novembre 1989 par Albertina MARTINS DA CUNHA et enregistrée
le 25 juillet 1990.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1920 et
résidant à Lisbonne (Portugal).
Devant la Commission, la requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur était représenté jusqu'au 22 mai 1992
par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, et
depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar, également Procureur
général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante a conclu le 17 février 1983 avec une société
commerciale à responsabilité limitée une promesse de vente d'un
immeuble et une promesse de cession de fonds de commerce relative à un
hôtel et un restaurant.
De cet accord résultait l'obligation pour la requérante de
permettre dès la signature de celui-ci l'exploitation de l'hôtel et du
restaurant par la société et l'obligation pour la société de verser à
la requérante à date déterminée une somme fixée dans cet avant-contrat.
La société n'ayant pas respecté son engagement, la requérante décida
après une mise en demeure infructueuse de lui faire notifier par le
tribunal d'instance de Lagos la résiliation de la promesse de vente et
de cession conformément à la clause de résiliation qui avait été
insérée dans l'avant-contrat le 28 mars 1983.
Notifiée le 4 mai 1984, la société avait un délai de 8 jours pour
restituer en l'état, à la requérante, l'immeuble et les établissements
commerciaux. Le 12 mai 1984, la société refusa de procéder à cette
restitution.
7. Le 26 juin 1984, la requérante introduisit une procédure de
résiliation de la promesse de vente et de cession devant le tribunal
d'instance de Lagos (tribunal da comarca de Lagos). Elle demanda
également au tribunal d'instance de contraindre la société à lui
restituer ses biens immobiliers, et de la condamner à payer d'une part
la somme prévue par la clause pénale dans l'avant-contrat et d'autre
part une indemnité pour les dommages constatés dans ses établissements.
Le 23 mai 1985, la requérante introduisit une demande devant le
tribunal d'instance tendant à ce qu'il fixe le montant de l'indemnité
qu'elle avait sollicitée dans sa demande initiale.
Le 25 juin 1985, le défendeur contesta devant le tribunal les
faits invoqués par la requérante à l'appui de sa demande du
23 mai 1985.
8. Le dossier fut transmis au juge le 20 février 1986. Ce dernier
rendit une décision préparatoire le 21 juin 1986 en spécifiant dans
celle-ci les faits prouvés et ceux restant à établir.
Cette décision qui a été notifiée à la requérante
le 2 décembre 1986 a fait l'objet d'une réclamation devant le tribunal
d'instance qui a décidé le 4 juillet 1987 de faire droit à une partie
des demandes de la requérante contenues dans la réclamation. Il indiqua
également dans cette décision la liste de nouveaux faits à éclaircir
lors de la prochaine audience.
9. Par ordonnance du 25 janvier 1989, le tribunal d'instance de
Lagos se déclara incompétent ratione materiae et ratione loci et
désigna le tribunal de grande instance de Portimão (tribunal do círculo
de Portimão) comme tribunal compétent (cette ordonnance fait suite à
la loi 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande
instance).
Saisi du dossier par le tribunal d'instance de Lagos, le tribunal
de grande instance de Portimão se déclara également incompétent ratione
materiae le 4 avril 1989. Dans son ordonnance le tribunal de grande
instance informait les parties et le Ministère public de la possibilité
de faire un recours devant la cour d'appel d'Evora pour trancher le
conflit négatif.
La requérante a donc saisi la cour d'appel d'Evora en tant que
juridiction compétente pour trancher le conflit négatif et les parties
déposèrent leur mémoire devant celle-ci le 23 octobre 1989.
10. A une date non précisée, la cour d'appel d'Evora désigna le
tribunal de grande instance de Portimão comme tribunal compétent.
Selon les informations communiquées par la requérante par lettre du
16 novembre 1992, la procédure serait toujours pendante devant le
tribunal de grande instance de Portimão.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure litigieuse portait sur une demande en
résiliation d'une promesse de vente et de cession de fonds conclue
entre la requérante et une société commerciale à responsabilité
limitée. L'action engagée visait également à condamner la société à
restituer à la requérante ses biens immobiliers, objet de la promesse
de vente et de cession ainsi qu'à l'indemniser des dommages constatés
dans ses établissements et provoqués par la négligence de la société
en question. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1984 et est encore
pendante. Elle dure donc à ce jour depuis huit ans et dix mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Tout en reconnaissant l'existence de quelques retards dans le
déroulement de la procédure, le Gouvernement considère que la durée de
celle-ci se justifie dans une certaine mesure par les difficultés
d'interprétation de la loi 38/87 du 23 décembre 1987 qui en créant les
tribunaux de grande instance a provoqué des incertitudes quant à la
désignation du tribunal compétent.
Il estime par ailleurs que la durée de la procédure peut
s'expliquer par les difficultés administratives rencontrées par le
tribunal d'instance de Lagos dans les années 1980 et liées à un
accroissement des activités économiques et industrielles dans la
région, ce qui a provoqué une surcharge du rôle des affaires à traiter.
Le Gouvernement invoque également la complexité de l'affaire et
souligne à titre d'exemple les nombreuses commissions rogatoires
envoyées par le tribunal de grande instance de Portimão.
18. La Commission estime que l'affaire en cause n'était pas d'une
complexité telle qu'elle puisse justifier un allongement de la
procédure. Elle relève deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat,
à savoir :
- entre le 25 juin 1985 (date de la présentation d'une pièce par
le défendeur) et le 21 juin 1986 (date de la décision préparatoire),
soit un an, aucun acte substantiel de procédure n'a été accompli ;
- entre le 4 juillet 1987 (date de la décision du tribunal sur une
réclamation) et le 25 janvier 1989 (date à laquelle le tribunal de
Lagos se déclara incompétent), soit un an et plus de six mois, aucun
acte de procédure n'a été accompli.
19. La Commission relève également que ce n'est que quatre ans et
sept mois après la début de la procédure litigieuse que le tribunal
d'instance de Lagos s'est déclaré incompétent. Il s'agit là d'un délai
non acceptable, même s'il résulte d'une nouvelle législation, laquelle
de surcroît a été publiée un an et un mois avant la date de la décision
d'incompétence.
20. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy