SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16923/90
présentée par Albertina MARTINS DA CUNHA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1989 par
Albertina MARTINS DA CUNHA contre le Portugal et enregistrée
le 25 juillet 1990 sous le No de dossier 16923/90 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1900 et
résidant à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'instance de Lagos (tribunal da comarca de Lagos) le 26 juin 1984.
L'instance introduite par la requérante devant les juridictions
internes a pour objet la résiliation d'une promesse de vente d'un
immeuble et d'une promesse de cession de fonds de commerce relative à
un hôtel et un restaurant, conclues entre la requérante et une société
commerciale à responsabilité limitée.
L'action intentée vise aussi à condamner la société commerciale
défenderesse à lui restituer ses biens immobiliers et à lui verser une
indemnisation tendant à réparer les dommages constatés dans ses
établissements et provoqués notamment par les travaux effectués par la
société en question.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure a été intentée par la requérante le 26 juin 1984
devant le tribunal d'instance de Lagos et est actuellement pendante
devant le tribunal de grande instance de Portimão (tribunal do circulo
de Portimão) désigné comme tribunal compétent après résolution par la
cour d'appel d'Evora du conflit négatif entre le tribunal d'instance
de Lagos et le tribunal de grande instance de Portimão.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1984 et est à ce jour
encore pendante devant le tribunal de grande instance de Portimão.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de plus de 8 ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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