QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37528/97
présentée par Leonel Joaquim MARTINS et João GARCIA ALVES[Note2]
contre le Portugal[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1997 par Leonel Joaquim MARTINS et João GARCIA ALVES contre le Portugal et enregistrée le 28 août 1997 sous le n° de dossier 37528/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 novembre 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais, nés en 1947 et 1950 et résidant à Cacém et Porto Salvo respectivement.
Devant la Cour, le premier requérant est représenté par Me Abel Ferreira, avocat au barreau d’Amadora, et le second requérant par Me Oliveira Domingos, avocat au barreau de Santarém.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
A une date non précisée courant 1984, une enquête fut ouverte par le parquet de Lisbonne. Cette enquête portait sur une escroquerie dont l'entreprise publique Electricidade de Portugal, E.P. (Electricité du Portugal, ci-dessous EDP) aurait fait l'objet. En effet, des employés d’EDP se seraient appropriés des bons de commande de papier. Ceux-ci avaient été présentés à la société qui fournissait EDP, le papier ainsi obtenu étant ultérieurement revendu à des tiers.
Le 8 janvier 1985, les requérants furent interrogés sur ces faits par des agents de la police judiciaire de Lisbonne. Lors de cet interrogatoire, le second requérant, qui était employé d’EDP à l'époque, reconnut les faits.
Suite à une ordonnance du juge du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 3 juillet 1987, le premier requérant fut entendu le 29 octobre 1987 et le second requérant le 20 avril 1988.
Le 15 novembre 1993, le procureur près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne présenta ses réquisitions provisoires (acusação provisória) à l'encontre des requérants et d'une autre personne, qui étaient accusés des infractions d'escroquerie (burla) et de péculat (peculato).
Le 22 mars 1995, le procureur présenta ses réquisitions définitives (acusação definitiva).
L'affaire fut transmise au tribunal criminel de Lisbonne. Par un jugement du 17 février 1997, le tribunal déclara les requérants coupables de l'infraction d'escroquerie aggravée et les condamna à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement. Le tribunal décida cependant la remise (perdão) de la totalité de la peine en cause en vertu des lois d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986 et n° 23/91 du 4 juillet 1991. Les requérants furent par ailleurs condamnés au paiement de la somme de 2 536 631 escudos portugais (PTE), assortie des intérêts y relatifs à partir du 1er janvier 1985, à EDP.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale.
Le gouvernement défendeur estime d’emblée qu’il faut fixer le dies a quo de la période à apprécier aux 29 octobre 1987 et 20 avril 1988, date auxquelles les requérants furent entendus par le juge du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne. Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable.
Les requérants contestent les dates indiquées par le Gouvernement comme celles du dies a quo de la période à considérer. Ils relèvent avoir été entendus par des agents de la police judiciaire sur les faits en cause le 8 janvier 1985, date qui marque, d’après eux, le début de la période visée à l’article 6 § 1 de la Convention. Ils estiment que cette période ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par cette disposition.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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