Requête N° 11371/85
José MARTINS MOREIRA
contre
PORTUGAL
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 octobre 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) .................................... 1
A. La requête (par. 2 - 8) ....................... 1
B. La procédure (par. 9 - 13) .................... 1
C. Le présent rapport (par. 14 - 18) ............. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 71) ................................... 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 72 - 90) ................................... 12
A. Le requérant (par. 72 - 76) ................... 12
1. Quant à la complexité de l'affaire
(par. 72) .................................. 12
2. Quant au comportement du requérant
(par. 73 - 74) ............................. 12
3. Quant au comportement des autorités
compétentes (par. 75 - 76) ................. 12
B. Le Gouvernement (par. 77 - 90) ................ 13
1. Quant à la complexité de l'affaire
(par. 77 - 80) ............................. 13
2. Quant au comportement du requérant
(par. 81 - 86) ............................. 13
3. Quant à la manière dont les autorités
ont conduit l'affaire (par. 87 - 90) ....... 14
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 91 - 129) .................................. 16
A. Point en litige (par. 91) ..................... 16
B. Période à prendre en considération
(par. 92 - 95) ................................ 16
C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère
raisonnable du délai (par. 96 - 126) .......... 16
a. Quant à la complexité de l'affaire
(par. 98 - 99) ............................. 17
b. Quant au comportement du requérant
(par. 100 - 105) ........................... 17
c. Quant au comportement des autorités
compétentes (par. 106 - 126) ............... 18
D. Appréciation globale (par. 127 - 128) ......... 22
E. Conclusion (par. 129) ......................... 22
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 23
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .. 24
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, José Martins Moreira, est un ressortissant
portugais, né en 1929, employé de banque et domicilié à Loures
(Portugal). Devant la Commission, il est représenté par Me Agostinho
Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne. Le Gouvernement portugais
est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, de la
Procuradoria Geral da República.
3. Le 12 novembre 1975 le requérant, qui se trouvait dans une
voiture conduite par une autre personne, M. Pontes, a été victime d'un
accident de la route près d'Evora.
4. Le 20 décembre 1977 le requérant et le conducteur du véhicule
dont il était passager ont introduit une action civile en
dommages-intérêts devant le tribunal de première instance d'Evora
contre le conducteur de l'autre véhicule, son propriétaire et la
compagnie d'assurance.
5. Par jugement du 1er octobre 1982 le tribunal de première
instance d'Evora a déclaré partiellement fondée l'action et a condamné
solidairement les parties défenderesses à verser au requérant à titre
de dommages-intérêts le montant de 732.000 escudos.
6. Contre ce jugement le requérant a interjeté appel à la cour
d'appel d'Evora. Cette juridiction, par arrêt du 30 mai 1985, a
décidé d'augmenter de 300.000 escudos le montant à verser au requérant
à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
7. Contre cet arrêt le requérant a introduit un recours à la Cour
suprême ("Supremo Tribunal de Justiça"). Celle-ci a statué le
5 février 1987 et donna gain de cause au requérant quant aux dommages
futurs découlant de son incapacité de travail. L'arrêt fut notifié au
requérant le 9 février 1987.
8. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure civile qu'il a introduite le 20 décembre 1977 et allègue à
cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
9. La requête a été introduite le 24 juillet 1984 et enregistrée
le 28 janvier 1985 sous le numéro de dossier 11371/85.
10. Le 4 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit, avant le 7 mars 1986, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Sur demande du
Gouvernement défendeur, le délai a été prorogé au 14 mai 1986.
11. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1986
et le requérant y a répondu le 14 juin 1986, après avoir obtenu une
prorogation à cet effet au 15 juin 1986.
12. Le 14 octobre 1986 la Commission a déclaré la requête
recevable. Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir des
observations complémentaires par écrit portant sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement portugais a présenté ses observations le 20
janvier 1987 et le requérant a fait parvenir les siennes le 3 février
1987.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le
10 mars 1987 et le 8 mai 1987. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
séance plénière, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
18. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
19. Le 12 novembre 1975 le requérant se trouvait dans une voiture
avec M. Virgilio Pontes qui la conduisait et en était le
propriétaire. Près d'Evora, elle entra en collision avec un véhicule,
propriété de M. António Reis et piloté par M. Francisco Techana.
20. Informé de l'accident par la police locale, le parquet près le
tribunal de première instance d'Evora engagea des poursuites pénales
contre les deux conducteurs pour dommages corporels involontaires.
L'affaire fut classée en 1976 à la suite d'un décret-loi d'amnistie.
21. A la suite de l'accident, le requérant fut hospitalisé
jusqu'au 14 mai 1976. En août 1976 et en août 1977 il s'est déplacé à
Londres pour y être soumis à des interventions chirurgicales. A cause
de l'accident il est actuellement frappé d'une invalidité permanente
au taux de 25 %, ayant une jambe plus courte que l'autre.
22. Le 20 décembre 1977, MM. Martins Moreira et Pontes ("les
demandeurs") assignèrent au civil, devant le tribunal de première
instance d'Evora, MM. Francisco Techana, conducteur de l'autre
véhicule, António Reis, son propriétaire, la société A. Gestetner,
pour le compte de qui était effectué le trajet et la compagnie
d'assurances "Império" ("les défendeurs"). Le requérant réclamait la
condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer
1.393.737 escudos.
23. Selon l'article 68 du code de la route, les actions en
responsabilité civile en matière de circulation automobile doivent
être traitées selon la procédure sommaire. Cette dernière se
caractérise notamment, selon le code de procédure civile (articles 783
à 800), par la réduction de certains délais.
24. Le 13 janvier 1978 le juge ordonna la citation des défendeurs,
ce qui a impliqué l'envoi de commissions rogatoires ("cartas
precatórias") pour ceux qui n'habitaient pas à Evora.
25. Les défendeurs ont présenté leurs conclusions ("contestação").
En outre, la société défenderesse A. Gestetner a soulevé une
exception, faisant valoir son défaut de qualité pour défendre dans
l'action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle n'avait pas la
"direction effective du véhicule ayant causé l'accident", au sens de
l'article 503 par. 1 du code civil. Les demandeurs se sont prononcés
sur cette exception (un délai de cinq jours leur étant imparti à cet
effet par l'article 785 du code de procédure civile).
26. D'autre part, la compagnie d'assurances "Império",
défenderesse, a formé une demande incidente tendant à l'intervention
("intervenção principal") de l'hôpital civil d'Evora, de l'hôpital
civil Santa Maria de Lisbonne et de la compagnie d'assurances
"Comércio e Indústria". Cette demande a été acceptée par le juge le
31 mars 1978 et les parties intervenantes ont formulé leurs demandes.
27. Une fois terminée la phase écrite de la procédure
("articulados"), le juge a décidé le 6 novembre 1978 de tenir une
"audience préparatoire" en vue notamment de discuter l'exception
soulevée par la société A. Gestetner. Cette audience a eu lieu dix
jours plus tard, comme l'exige l'article 508 par. 1 du code de
procédure civile.
28. Le 21 décembre 1978 le juge accorda l'assistance judiciaire
aux demandeurs et la refusa aux défendeurs MM. Techana et Reis.
29. Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le
18 janvier 1979 et le 3 mars ce dernier a rendu une décision
préparatoire ("despacho saneador"). Dans cette décision (comptant
35 pages) le juge s'est longuement prononcé sur l'exception soulevée
par la société A. Gestetner, et la rejeta. Il dressa en outre une
liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il
faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário"). Cette
dernière liste énumérait 133 faits à prouver ("quesitos"). Dans sa
décision, le juge fit remarquer que le retard avec lequel sa décision
était prise était dû à une grande surcharge de travail et à la
complexité de la décision.
30. Les défendeurs Francisco Techana, A. Reis et la société A.
Gestetner firent opposition ("reclamação") à cette décision,
conformément à l'article 511 par. 2 du code de procédure civile,
en ce qu'elle établissait les faits incontestés ("especificação") et
ceux à éclaircir à l'audience ("questionário"). Les demandeurs y ont
répondu le 17 avril 1979. Le 19 avril le greffe transmit le dossier
au juge et par ordonnance du 26 mai 1979 ce dernier a fait
partiellement droit à l'opposition des deux premiers défendeurs,
mais rejeta celle de la société défenderesse A. Gestetner.
31. Le 6 juin 1979 la société A. Gestetner a formé un recours
("agravo") devant la cour d'appel ("Tribunal de Relação") d'Evora
contre cette dernière décision. Elle a introduit en outre un recours
("apelação") devant la même cour contre la décision préparatoire du
3 mars 1979.
32. Le juge de première instance reçut ces deux recours le 8 juin
et décida le 6 juillet 1979 qu'ils ne devraient être transmis à la
cour d'appel qu'avec le recours qui serait éventuellement formé à
l'encontre du jugement de première instance.
33. Les parties à la procédure ayant été invitées à produire leurs
listes de témoins et d'autres moyens de preuve, les demandeurs, en
date du 11 octobre 1979, ont notamment demandé au juge d'ordonner une
expertise médicale à propos d'un certain nombre de faits ("quesitos")
retenus dans le "questionário" du 3 mars 1979. A cet effet, ils ont
requis que l'examen eût lieu à l'Institut de médecine légale de
Lisbonne, conformément à l'article 600, par. 2 et 3 du code de
procédure civile (1).
34. Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le 31
octobre 1979. Le 13 février 1980, justifiant son retard par une
surcharge de travail, le juge fit droit aux demandes et invita les
défendeurs à indiquer dans un délai de cinq jours les faits contenus
dans le "questionário" sur lesquels les médecins experts devraient se
prononcer (2).
35. Les défendeurs n'ont reçu notification de cette décision que
le 28 février 1980 et le 7 mars la défenderesse A. Gestetner indiqua
les faits ("quesitos") sur lesquels l'expertise médicale devrait
porter.
___________________
(1) Ces dispositions sont ainsi libellées :
"2. Dans les ressorts de Lisbonne, Porto et Coimbra, ce sont
les Instituts de médecine légale qui effectuent les examens
médicaux légaux ainsi que d'autres examens qu'ils sont
particulièrement aptes à exécuter ; les autres examens
exigeant des connaissances particulières dans une spécialité
médicale ou exigeant des recherches relevant de laboratoires
ou d'autres institutions spécialisées sont exécutés dans un
établissement officiel par les professeurs ou les cadres
techniques y exerçant des fonctions.
3. Ce qui précède s'applique à tous les autres ressorts
lorsque les choses ou personnes à examiner peuvent,
sans inconvénient, être transportées au siège de l'institut
ou établissement. L'examen aura lieu à Lisbonne, Porto ou
Coimbra suivant la cour d'appel dont relève la juridiction
compétente."
(2) Conformément à l'article 159 par. 2 du code de procédure
civile le juge dispose d'un délai de cinq jours (à compter du
jour où le dossier lui est transmis par le greffe) pour rendre
les ordonnances qui ne sont pas purement administratives ("de
mero expediente"). Ces dernières doivent être prononcées le
jour même où le magistrat reçoit le dossier, à moins que cela
soit manifestement impossible.
36. Le 12 mars 1980 le greffe transmit de nouveau le dossier de la
procédure au juge et, le 29 avril 1980, ce dernier, se référant à une
surcharge de travail, ordonna que la Faculté de médecine de Lisbonne
indique le jour et l'heure auxquels les demandeurs pouvaient y être
examinés par un médecin spécialiste en orthopédie et en traumatologie.
37. Le 14 mai 1980 le président du conseil de la Faculté
de médecine de Lisbonne informa le juge que les expertises médicales
en orthopédie étaient suspendues, faute de médecins spécialistes
disponibles à cet effet.
38. Le 23 mai 1980 le juge ordonna de nouveau une expertise
médicale des demandeurs, dont il chargea les Hospices Civils
(Hospitais Civis) de Lisbonne.
39. Le 20 juin 1980 le directeur du service d'orthopédie des
Hospices civils de Lisbonne informa le juge que son service ne pouvait
pas procéder à l'expertise demandée au motif que les demandeurs n'y
avaient jamais été hospitalisés et qu'il y avait une surcharge de
travail.
40. Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le 26 juin
1980 et, le 3 juillet, ce dernier ordonna que les examens médicaux
eussent lieu à l'Institut de médecine légale de Lisbonne, invitant le
directeur de ce dernier à fixer la date à laquelle ces examens
pouvaient être exécutés, en précisant qu'ils devaient être terminés
dans un délai d'un mois. Le juge a souligné qu'il n'avait pas ordonné
plus tôt que ces examens fussent exécutés dans cet établissement,
comme les demandeurs l'avaient sollicité, au motif qu'à sa
connaissance ledit institut ne possédait pas de spécialistes
d'orthopédie dans ses cadres. Le juge revenait toutefois sur sa
décision initiale, vu l'impasse dans laquelle la procédure se
trouvait. Dans la même ordonnance, il informa de la situation le
directeur de cabinet du Ministre de la justice et lui demanda
d'indiquer l'établissement dans lequel devaient être exécutées, dans
la situation présente, les expertises médicales en orthopédie et en
traumatologie.
41. Le 17 juillet 1980 le sous-directeur de l'Institut de médecine
légale de Lisbonne informa le juge que les demandeurs devraient s'y
présenter le 6 octobre 1980 pour être examinés. Le 23 juillet le juge
ordonna la comparution des demandeurs à cet effet.
42. Le 6 octobre 1980 les demandeurs ont été examinés, comme
prévu, par deux médecins de l'Institut de médecine légale, lesquels
ont établi à leur sujet un rapport médical, qui fut envoyé au
tribunal. Dans ce rapport, ils concluaient que les demandeurs
devaient être réexaminés à l'Institut accompagnés d'un certain nombre
de documents relatifs à leur état, dont la traduction en portugais de
rapports d'un spécialiste anglais qui les avait examinés à Londres en
1977. Les deux médecins soulignaient enfin que, conformément à
l'article 600 par. 2 du code de procédure civile, les demandeurs
devaient être examinés dans un établissement public approprié par
des experts en orthopédie, afin que ces derniers se prononcent
notamment sur les questions ("quesitos") figurant dans la décision
préparatoire du 3 mars 1979.
43. Ce rapport est parvenu au tribunal le 15 octobre et a été
envoyé aux demandeurs le lendemain.
44. Le 20 octobre 1980 les demandeurs ont demandé que le tribunal
obtienne directement des établissements hospitaliers concernés un
certain nombre de documents et ont sollicité un délai de 30 jours pour
produire d'autres documents sur leur état de santé (notamment les
traductions des rapports médicaux en langue anglaise).
45. Le dossier fut transmis au juge par le greffe du tribunal le
28 octobre 1980.
46. Le 5 janvier 1981 les demandeurs ont introduit une requête
tendant à ce que le juge nomme lui-même des experts médicaux
spécialistes en orthopédie pratiquant à Evora. Ils ont souligné
qu'ils ignoraient que l'Institut de médecine légale de Lisbonne -
où ils avaient demandé à être examinés - n'était pas en mesure de
procéder lui-même à de tels examens. S'ils l'avaient su, ils
n'auraient pas formulé une telle demande. D'autre part, ils ont
relevé qu'à Evora ils seraient examinés plus rapidement qu'à Lisbonne
vu les longues listes d'attente existant dans les hôpitaux de la
capitale.
47. Le 23 février 1981 le juge fit droit à leur demande et
invita l'hôpital civil d'Evora à indiquer la date à laquelle les
demandeurs pouvaient se présenter pour y être examinés.
48. Le 24 mars 1981 l'administration de cet hôpital fit savoir
au juge qu'il devait procéder lui-même à la nomination des experts,
l'hôpital n'étant pas compétent pour procéder à des expertises
médico-légales.
49. Le 27 mars 1981 le juge demanda à l'hôpital d'indiquer les
noms des médecins spécialistes en orthopédie y exerçant des fonctions.
L'hôpital a répondu à cette demande le 7 avril.
50. Le greffe transmit le dossier du juge le 21 avril et, le même
jour, ce dernier fixa au 4 mai 1981 la date pour la nomination des
experts. A cette date, en présence de toutes les parties à la
procédure, le juge nomma trois experts médicaux, l'un proposé par les
demandeurs, le second par les défendeurs et le troisième choisi par le
tribunal.
51. Le 6 mai 1981 le juge fixa au 1er juin 1981 la date pour la
prestation de serment des experts, qui eut lieu à la date prévue.
Le même jour, il leur assigna un délai maximum de quinze jours pour
effectuer l'expertise.
52. Le 1er juin 1981 les demandeurs ont envoyé au tribunal la
traduction en portugais des rapports médicaux établis par leur médecin
anglais.
53. Le 15 juin 1981 les experts ont fait savoir qu'ils étaient en
mesure de répondre aux questions sur lesquelles portait l'expertise.
Le même jour, le juge fixa au 23 juin 1981 la date pour entendre leur
rapport ("respostas").
54. Le 23 juin 1981, en présence de l'avocat des demandeurs et des
experts, le juge donna lecture des réponses de ces derniers aux
questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.
Dans leurs réponses les experts ont conclu, à l'unanimité, que le
requérant avait un taux d'incapacité permanent de 25 % et M. Pontes de
50 %, que tous les deux étaient guéris et dans un état de santé stable
sans qu'une aggravation soit prévisible et sans qu'ils aient besoin
d'un traitement médical ultérieur.
55. Le 9 juillet 1981 le juge prit acte de l'omission par le
demandeur Pontes de produire la traduction d'un rapport médical qui
avait été demandée par l'Institut de médecine légale de Lisbonne.
56. Le 28 juillet le juge demanda à cet Institut de fixer la date
à laquelle les demandeurs pouvaient se soumettre à un nouvel examen.
57. Le 1er septembre 1981 l'Institut de médecine légale de
Lisbonne fixa la date de cet examen au 6 octobre 1981. A cette date,
les deux demandeurs furent examinés, l'examen étant final pour ce qui
était du requérant. Quant au demandeur Pontes, l'Institut demanda
l'apport d'autres documents relatifs à son état, notamment des
traductions en portugais de deux rapports établis en Angleterre en
août et septembre 1981 par son médecin traitant anglais ainsi que par
une kinésithérapeute. M. Pontes transmit ces documents au juge le
9 novembre 1981.
58. Le 18 novembre 1981 le juge demanda au directeur de l'Institut
de médecine légale de Lisbonne de fixer la date d'un nouvel examen de
M. Pontes.
59. Le 4 décembre 1981 le directeur de l'Institut de médecine
légale de Lisbonne fixa cet examen au 25 janvier 1982. L'examen eut
lieu à la date prévue et le rapport médical fut envoyé au juge le
5 février 1982.
60. Le 26 mars 1982 le juge a fixé la date de l'audience de
jugement au 12 mai 1982. Ce jour, vu la non-comparution des
représentants de la compagnie d'assurances "Comércio e Indústria",
partie intervenante, et de la compagnie d'assurances "Império", partie
défenderesse, le juge ajourna l'audience de jugement au 1er juillet
1982.
61. L'audience de jugement eut lieu les 1, 2 et 5 juillet 1982. A
l'audience, le requérant porta le montant de l'indemnisation, figurant
dans sa demande introductive d'instance, à 2.787.479 escudos, afin de
tenir compte de l'érosion monétaire.
62. Le 15 juillet 1982 le tribunal a décidé les questions de fait
de la cause, la décision ayant été prise publiquement à l'audience du
même jour. Lors de la même audience, les parties ont ensuite plaidé
sur les questions de droit.
63. Le 1er octobre 1982 le tribunal de première instance d'Evora
déclara partiellement fondée l'action introduite par le requérant et
par M. Pontes et condamna solidairement les parties défenderesses à
verser au requérant, à titre de dommages-intérêts, le montant de
732.000 escudos. La question de l'indemnisation pour les frais
encourus par lui à cause des déplacements en voiture qu'il avait dû
faire pour recevoir des soins à la suite de l'accident, ne se trouvant
pas en l'état, elle a été réservée pour la procédure ultérieure
d'exécution ("liquidação em execução de sentença"), conformément à
l'article 666 par. 2 du code de procédure civile.
64. Le greffe du tribunal de première instance ne transmit le
dossier à la cour d'appel que le 23 juin 1983. Contre ce jugement le
requérant interjeta appel à la cour d'appel ("Tribunal de Relação")
d'Evora. Il ne mit pas en cause les faits, tels qu'ils avaient été
établis par la juridiction de première instance mais contesta le
montant de l'indemnité qui lui avait été attribuée. Le requérant a
envoyé son mémoire de recours le 20 décembre 1983. La société A.
Gestetner fit de même le 25 janvier 1984 et la compagnie d'assurances
"Império" le 24 avril 1984.
65. Le 30 mai 1985 la cour d'appel d'Evora donna partiellement
raison au requérant et porta le montant de l'indemnité à 1.032.000
escudos.
66. Contre cet arrêt, la défenderesse A. Gestetner et, à titre
incident ("subordinado"), les demandeurs ont introduit un recours
devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça") les 13 juin et
11 juillet 1985 respectivement.
67. Le 15 novembre 1985 le juge-rapporteur a fixé aux parties un
délai pour la présentation de leurs mémoires de recours. Les mémoires
ont été soumis le 6 janvier 1986 par la société A. Gestetner et le
3 février 1986 par le requérant et M. Pontes. Ces derniers ont fait
notamment valoir que le montant des indemnités pour tort moral était
insuffisant et qu'en outre ils devraient se voir attribuer une
indemnité, à fixer dans une procédure ultérieure d'exécution
("liquidação en execução de sentença" - article 666 par. 2 du code
de procédure civile), pour les dommages futurs découlant de leur
incapacité de travail.
68. Le 5 février 1987 la Cour suprême rendit son arrêt et, sur
cet aspect de leurs recours, donna gain de cause aux demandeurs, vu
l'invalidité permanente dont ils étaient victimes du fait de
l'accident de la route. L'arrêt fut notifié au requérant le
9 février 1987.
69. Durant la procédure, le requérant s'est plaint à deux reprises
de la durée de celle-ci.
70. Ainsi, le 26 janvier 1981, avant que la juridiction de
première instance eut rendu son jugement, le requérant s'est adressé
au médiateur ("Provedor de justiça"). Ce dernier lui répondit, en
mars 1981, qu'il avait porté le contenu de sa plainte à la
connaissance du Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho
superior de Magistratura").
71. Le 3 mars 1983 le requérant s'est plaint une nouvelle fois au
médiateur de la durée de la procédure et lui demanda d'intervenir. Le
7 avril 1983 le médiateur informa le requérant qu'il avait porté sa
plainte à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature. Le
28 décembre 1983 le médiateur informa le requérant qu'il avait
effectué des démarches auprès du Conseil supérieur de la magistrature
et du Ministère de la Justice et qu'il s'avérait que le retard de la
procédure était dû au temps qui avait été nécessaire à l'établissement
d'une expertise médicale et au manque de personnel qui existait au
tribunal de première instance d'Evora. Le médiateur décida de classer
la plainte introduite par le requérant.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
1. Quant à la complexité de l'affaire
72. Le requérant soutient que la présente affaire n'était pas très
complexe : il ne s'agissait que d'une action civile en dommages-
intérêts à la suite d'un accident de la route, action dont un très
grand nombre est pendant devant les juridictions portugaises. Ces
dernières sont tellement accoutumées à ces actions que l'on peut
considérer qu'elles constituent des cas de simple routine.
2. Quant au comportement du requérant
73. Le requérant soutient qu'il a toujours fait preuve de
diligence dans le déroulement de la procédure, ayant comparu chaque
fois qu'il était nécessaire et donné les éclaircissements qui lui
étaient demandés. En outre, il s'est toujours rendu aux
établissements indiqués par le juge pour les examens médicaux et a
produit les documents y relatifs. Il a demandé dès le début que
l'expertise médicale eût lieu à l'Institut de médecine légale de
Lisbonne, parce que c'était l'établissement prévu par la loi à cette
fin (article 600, par. 2 et 3 du code de procédure civile).
74. Enfin, il s'est toujours montré préoccupé du retard de la
procédure et s'est plaint à cet égard à deux reprises au médiateur,
lequel a informé le Conseil supérieur de la magistrature. Au cours de
la procédure, le requérant a tout fait pour éviter que celle-ci
subisse des retards et a essayé de connaître les raisons de ces
derniers.
3. Quant au comportement des autorités compétentes
75. Le requérant considère que le retard de la procédure est dû à
la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. Il relève à cet
égard que le juge du procès n'a pas respecté les délais prévus dans le
code de procédure civile (il se réfère notamment au délai de dix jours
dont le juge disposait pour rendre la décision préparatoire "despacho
saneador" du 3 mars 1979 (article 787 du code de procédure civile).
Il souligne en outre que le greffe avait un délai de 48 heures pour
transmettre le dossier au juge (article 166 du code de procédure
civile), délai qui n'a pas toujours été respecté.
76. Enfin, il fait remarquer que l'Institut de médecine légale
est, au Portugal, l'établissement compétent pour procéder aux
expertises médicales, en vertu de l'article 600 par. 2 et 3 du code de
procédure civile. C'est pour cette raison d'ailleurs que dès le début
il a demandé au juge à y être examiné. Il a collaboré avec les
experts nommés par le tribunal en fournissant les documents demandés
par ces derniers. S'il n'a pas envoyé ces documents de sa propre
initiative c'est qu'il devait attendre d'abord l'avis des experts à
cet égard. C'est en effet à ces derniers qu'il incombait de juger des
éléments dont ils avaient besoin, conformément à l'article 593 par. 2
du code de procédure civile. Enfin, le requérant souligne que le fait
que ledit Institut n'ait pas été en mesure de procéder plus rapidement
aux examens médicaux demandés par le juge ne saurait lui être imputé.
B. Le Gouvernement
1. Quant à la complexité de l'affaire
77. Le Gouvernement souligne que l'action civile introduite par le
requérant relève de la procédure dite "sommaire", ce qui implique la
réduction de certains délais. Elle fut toutefois jugée par un
tribunal de trois juges ("Tribunal colectivo") au vu du montant en
jeu. Malgré cette réduction des délais, on doit considérer les
actions en dommages-intérêts à la suite d'accidents de la route comme
étant des plus complexes et difficiles. En effet, tandis que les
demandeurs essayent de surestimer les dommages subis, les défendeurs
les sous-estiment et retardent dans la mesure du possible la date de
la décision du tribunal. De ce fait, la procédure comporte en général
des demandes incidentes et des demandes de prorogation des délais
impartis. En outre, ce type d'affaire soulève des difficultés pour ce
qui est de l'établissement des faits, de l'évaluation des dommages
subis et du degré de responsabilité des personnes impliquées dans
l'accident.
78. Lorsqu'il y a lésions corporelles, l'appréciation de
celles-ci et de leurs conséquences pour la capacité de travail de la
victime exige des expertises médicales extrêmement délicates. Les
rapports médicaux y afférents sont difficiles à établir car ces
lésions évoluent parfois pendant un certain temps.
79. La procédure introduite par le requérant illustre bien les
difficultés susmentionnées. Elle comportait deux demandeurs, quatre
défendeurs et trois intervenants. Cette pluralité de parties a
parfois causé des retards, en particulier dans le respect des délais
impartis pour l'exécution d'actes de procédure. En outre, le fait que
le dossier de la procédure contient plus de 1800 pages est une preuve
de la complexité de l'affaire.
80. Le Gouvernement reconnaît toutefois que cette complexité ne
justifie pas à elle seule la durée de la procédure devant la
juridiction de première instance.
2. Quant au comportement du requérant
81. Le Gouvernement fait remarquer en premier lieu que lorsque le
requérant a présenté sa demande introductive d'instance, il avait
annexé certains rapports médicaux rédigés par les médecins portugais
et anglais qu'il avait consultés. Toutefois, lorsqu'il demanda
ultérieurement, en date du 11 octobre 1979, au juge du procès de faire
l'objet d'une expertise médicale à l'Institut de médecine légale de
Lisbonne, il omit de fournir d'autres rapports médicaux ainsi que la
traduction des rapports rédigés en langue anglaise. Il s'est limité à
solliciter du juge qu'il les demande lui-même aux établissements
hospitaliers en question. Or, selon le Gouvernement, le requérant
devait être conscient du fait que les experts avaient besoin de ces
rapports et aurait donc dû les soumettre de son propre chef, y compris
les traductions en langue portugaise des rapports médicaux établis en
Angleterre. Or, il n'a présenté ces derniers qu'en juin 1981.
82. D'autre part, le Gouvernement relève que M. Pontes,
co-demandeur, n'a envoyé qu'en novembre 1981 la traduction des
rapports établis à son sujet par les médecins anglais, au motif qu'il
n'avait terminé son traitement qu'à cette époque.
83. A première vue, on pourrait penser qu'une des causes du retard
des expertises fut le fait que les demandeurs aient demandé à être
examinés à cet effet à l'Institut de médecine légale de Lisbonne qui
connaît en général des retards. C'est d'ailleurs pour cette raison
que le juge tenta d'éviter que les expertises n'y fussent effectuées,
pensant que les examens seraient effectués plus rapidement par des
médecins spécialistes locaux.
84. Toutefois, ces considérations n'ont pas été déterminantes pour
ce qui est du retard de la procédure. Il était en effet indifférent
qu'en l'occurrence les expertises médicales fussent faites par des
spécialistes locaux ou par l'Institut de médecine légale de Lisbonne.
En effet, le co-demandeur du requérant, M. Pontes, s'était déplacé à
Londres afin d'y poursuivre son traitement en septembre 1981 et n'a
produit le rapport de la kinésithérapeute anglaise qu'en novembre
1981. Or, l'Institut de médecine légale ne pouvait se prononcer avant
d'avoir obtenu ce rapport.
85. Il s'ensuit que, tant que les demandeurs ne se trouvaient pas
dans un état de santé permettant la conclusion des expertises
médicales, la procédure ne pouvait dépasser la phase de l'instruction.
En effet, la procédure civile comporte les phases successives
suivantes :
a. phase de la production des mémoires des parties ("articulados")
b. phase de l'"audience préparatoire" et décision préparatoire du
juge ("despacho saneador") dans laquelle il se prononce
notamment sur les questions de recevabilité et établit la liste
des faits non contestés et des faits à éclaircir
c. phase de l'instruction proprement dite
d. phase de l'audience de jugement
e. phase du prononcé d'arrêt
f. recours.
86. Ces phases se succèdent, en ce sens que l'une ne peut débuter
sans que la précédente soit terminée. Dès lors, la préparation de
l'audience de jugement ne pouvait commencer sans que les expertises
médicales (phase dite de l'instruction) aient pris fin.
3. Quant à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire
87. Le Gouvernement fait remarquer que le tribunal d'Evora ne
connaissait pas de problème de gestion dans les années soixante. La
Révolution d'avril 1974 est pourtant venue troubler la situation
existant dans ce tribunal, notamment parce que la ville d'Evora est un
des centres de l'un des problèmes les plus délicats engendrés par la
Révolution : la réforme agraire. Le tribunal d'Evora a traversé,
comme beaucoup d'autres, une grave crise résultant notamment de
l'élargissement des compétences du juge et de l'accroissement du
nombre d'affaires.
88. Le Gouvernement observe qu'il a essayé de faire face à ce
changement de situation en prenant des mesures adéquates et efficaces.
Ainsi, un juge auxiliaire a été en fonction du 16 avril 1980 au 30
septembre 1980 et un autre du 26 février 1981 au 1er février 1983.
Par ailleurs, une deuxième chambre civile a été créée le 11 septembre
1982 et le juge affecté à cette chambre a pris ses fonctions le
7 février 1983.
89. Cela dit, le Gouvernement reconnaît que, dans le cas d'espèce,
le juge n'a pas toujours respecté les délais prévus par la loi pour
rendre les ordonnances ou décisions. Ces retards étaient dus à la
surcharge de travail existant dans le tribunal d'Evora, mais aussi à
la complexité de l'affaire. Le Gouvernement cite à cet égard la
décision préparatoire du 3 mars 1979, qui a exigé une étude
approfondie du dossier. Le juge a toutefois eu comme souci
d'accélérer autant que possible la procédure d'expertise médicale des
demandeurs. Ses efforts à cet effet compensent bien, de l'avis du
Gouvernement, le léger retard qu'il a pu causer.
90. En conclusion, le Gouvernement souligne que la durée d'examen
de la présente affaire n'est pas due à la manière dont les autorités
compétentes l'ont conduite. Ce retard se justifie par deux éléments,
pris conjointement : la complexité de l'affaire et l'évolution de
l'état de santé des demandeurs, qui n'a permis aux experts qu'à un
stade avancé de la procédure d'établir les effets de l'accident sur
leur état de santé. Aussi, même si les autorités compétentes
avaient fait preuve d'une plus grande diligence en respectant les
délais prévus par la loi, encore aurait-il fallu attendre que le
co-demandeur du requérant, M. Pontes, communique à l'Institut de
médecine légale de Lisbonne la traduction en portugais d'un rapport de
sa kinésithérapeute anglaise, ce qu'il n'a fait qu'en novembre 1981.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
91. Dans la présente affaire le seul point en litige consiste à
savoir si la durée de la procédure intentée par le requérant devant
les tribunaux portugais a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Période à prendre en considération
92. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
93. Le point de départ de la période à prendre en considération ne
coïncide pas avec la saisine du tribunal de première instance d'Evora,
le 20 décembre 1977 (v. par. 4 ci-dessus), mais seulement avec la
prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A
n° 71, p. 14, par. 30). Pour vérifier le caractère raisonnable de la période
postérieure au 8 novembre 1978, il faut toutefois tenir compte de l'état où
l'affaire se trouvait alors (Cour eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).
94. Quant au terme du délai dont il y a lieu de contrôler le
caractère raisonnable, la période à prendre en considération recouvre
en principe l'ensemble de la procédure, y compris les instances de
recours (arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 33-34,
par. 98). Son terme se situe donc au 9 février 1987, jour où l'arrêt
de la Cour suprême du 5 février 1987 fut notifié au requérant.
95. En résumé, la période à prendre en considération va du
9 novembre 1978 au 9 février 1987, soit huit ans et trois mois.
C. Critères à utiliser pour appréciser le caractère
raisonnable du délai
96. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment arrêt Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Il convient de
rappeler aussi qu'en matière civile le droit d'être entendu dans un
délai raisonnable est tributaire du comportement de l'intéressé,
qui doit faire preuve de la diligence nécessaire (No 7370/76,
déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 95, 96). Enfin, selon la jurisprudence de
la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent l'amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable
(Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81,
p. 21, par. 67).
97. Le droit portugais de procédure civile est régi notamment par
le principe de l'initiative des parties (article 264 par. 1), ce qui,
toutefois, ne dispense pas le tribunal d'assurer la bonne marche de
l'instance. Ce dernier doit en effet écarter tous les obstacles
susceptibles d'empêcher le bon déroulement de l'instance en rejetant
toute demande dilatoire ou dépourvue de pertinence (article 266).
a. Quant à la complexité de l'affaire
98. Le Gouvernement considère que, bien que l'action introduite
par le requérant ait été traitée selon la "procédure sommaire",
conformément à l'article 68 du code de la route, elle a présenté des
difficultés, dans la mesure où il y avait pluralité de parties, ce qui
a causé certains retards dans le respect des délais impartis pour
l'exécution des actes de la procédure. Il en veut pour preuve le fait
que le dossier de la procédure comporte plus de 1800 pages. Cela dit,
le Gouvernement reconnaît que la complexité de l'affaire ne justifiait
pas, à elle seule, la longueur de la procédure en première instance,
cette durée étant due pour l'essentiel au laps de temps qui a été
nécessaire pour l'expertise médicale du requérant et de son
co-demandeur. Pour le requérant, par contre, la présente affaire ne
présentait pas de difficulté particulière.
99. La Commission estime que la présente affaire n'est pas de
celles qui, par leur nature même (action en dommages-intérêts à la
suite d'un accident de la route), doivent en principe être considérées
comme complexes. Il est certain qu'en l'occurrence, il y a eu
pluralité de demandeurs, de défendeurs et de parties intervenantes,
une exception soulevée par une des parties défenderesses et qu'il y a
eu quelques difficultés dans l'établissement de l'expertise médicale
des demandeurs. Toutefois, ces éléments, comme tels, ne permettent
pas de conclure que l'action intentée par le requérant était complexe
car ils relèvent plutôt de la procédure que de la nature même de
l'affaire. Le Gouvernement du reste en est conscient et a admis que la
complexité de l'affaire ne saurait justifier, à elle seule, la durée
de la procédure.
b. Quant au comportement du requérant
100. Le Gouvernement souligne que, lorsqu'il a présenté sa demande
introductive d'instance en décembre 1977, le requérant y annexa
certains rapports médicaux relatifs à son état de santé. Néanmoins,
en octobre 1979, lorsqu'il demanda au juge de faire l'objet d'une
expertise médicale, il a omis de joindre d'autres rapports médicaux, y
compris la traduction en portugais d'un rapport médical établi par un
spécialiste anglais, qu'il n'a joint au dossier qu'en juin 1981. Le
Gouvernement reproche d'autre part au co-demandeur du requérant,
M. Pontes, d'avoir également causé des retards dans la procédure
d'expertise car il n'a soumis la documentation médicale le concernant
qu'en novembre 1981.
101. Le requérant, pour sa part, fait valoir que s'il n'a pas
annexé en octobre 1979 tous les documents médicaux en sa possession,
c'était parce qu'il appartenait aux médecins experts de juger de la
nécessité de ces documents pour l'accomplissement de leur tâche. Pour
le reste, il souligne qu'il a toujours été préoccupé de la longueur de
la procédure et qu'il s'en est même plaint à deux reprises au
médiateur. Par ailleurs, il a fait preuve de diligence, s'étant
déplacé à chaque fois qu'il a été convoqué et ayant aussitôt produit
les documents demandés. A cet égard, il estime que le mauvais
fonctionnement de l'Institut de médecine légale de Lisbonne ne
saurait, en aucun cas, lui être imputé.
102. La Commission admet avec le Gouvernement que le requérant
aurait probablement facilité la tâche des experts si, en octobre 1979
déjà, il avait produit les rapports médicaux le concernant ainsi que
la traduction en portugais d'un rapport établi en août 1977 par un
spécialiste anglais. En outre, il ressort du dossier que, lorsque le
requérant a été examiné pour la première fois par les médecins de
l'Institut de médecine légale, ces derniers lui ont demandé de se
présenter à un nouvel examen dès qu'il aurait communiqué trois
documents, dont la traduction en portugais du rapport susmentionné
d'un spécialiste anglais. Le requérant demanda au juge de se procurer
lui-même, par voie officielle, deux de ces documents - ce que le juge
accepta - mais ne produisit la traduction que le 1er juin 1981. Il y
a là, sans aucun doute, un retard dû au requérant lui-même.
103. Toutefois, son comportement n'a pas finalement contribué de
manière décisive à retarder la procédure d'expertise, dans la mesure
où ce n'est que le 4 mai 1981 que le juge du procès a nommé les trois
médecins experts, spécialistes en orthopédie, lesquels ont présenté le
23 juin 1981 leurs réponses aux questions ("quesitos") devant être
éclaircies à l'audience de jugement.
104. Du reste, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
contribué, notamment par des demandes infondées ou des manoeuvres
dilatoires, au retard de la procédure devant le tribunal de première
instance ou devant les juridictions d'appel. Au contraire, il s'est
plaint à deux reprises, en janvier 1981 et en mars 1983, de la durée
de la procédure au médiateur, lequel a transmis le contenu de ses
plaintes au Conseil supérieur de la magistrature ; en janvier 1981 il
s'est également adressé au juge du procès et s'est plaint de la durée
de la procédure d'expertise et en particulier de l'inactivité de
l'Institut de médecine légale de Lisbonne.
105. Quant à l'allégation du Gouvernement, selon laquelle le
co-demandeur du requérant aurait contribué au retard subi par la
procédure d'expertise, ce fait n'est pas imputable au requérant
lui-même et ne pourrait que justifier éventuellement le comportement
des autorités qui ont conduit l'affaire. Cette allégation sera donc
examinée ci-après.
c. Quant au comportement des autorités compétentes
106. Le Gouvernement a limité ses observations à la durée de la
procédure devant le tribunal de première instance. Il a reconnu que
cette procédure avait subi certains retards imputables au juge du
procès ainsi qu'au greffe du tribunal. La principale cause de retard
aurait toutefois été le temps nécessaire à l'expertise médicale du
requérant et de son co-demandeur. Le Gouvernement admet que cette
dernière a duré trop longtemps, mais il fait remarquer à ce sujet que,
même à supposer que le juge, le greffe du tribunal et les
établissements médicaux compétents aient conduit l'affaire d'une
manière plus rapide, il aurait encore fallu attendre que le requérant
et son co-demandeur fournissent la documentation médicale nécessaire à
l'expertise, ce que ce dernier n'a fait qu'en novembre 1981. En bref,
la longueur de la procédure d'expertise ne serait pas de la
responsabilité des autorités compétentes, dans la mesure où elle
n'aurait été causée que par l'évolution de l'état de santé du
requérant et, en particulier de son co-demandeur.
107. Sans répondre expressément à ce dernier argument, le requérant
a fait valoir que la durée globale de la procédure était imputable en
particulier au comportement du juge et à celui de l'Institut de
médecine légale de Lisbonne, dont le mauvais fonctionnement ne saurait
être reproché à lui-même.
108. La Commission constate que l'action fut introduite par le
requérant et M. Pontes en décembre 1977, que le 11 octobre 1979 ils
demandèrent à faire l'objet d'une expertise médicale, mais que ce ne
fut que le 4 mai 1981 que le juge nomma les experts à cet effet ;
l'expertise médicale du requérant par l'Institut de médecine légale
de Lisbonne prit fin le 6 octobre 1981 et celle de M. Pontes le
25 janvier 1982. La procédure consacrée à la phase de l'expertise a
donc duré pratiquement deux ans pour le premier et deux ans et trois
mois pour le second. Cette durée paraît a priori excessive, et le
Gouvernement ne le nie pas. Elle mérite un examen attentif de la part
de la Commission.
109. En outre, il convient de relever qu'une fois rendu le jugement
en première instance le 1er octobre 1982, l'arrêt de la cour d'appel
fut rendu le 30 mai 1985 et celui de la Cour suprême le 5 février
1987.
aa. La procédure devant le tribunal de première instance
110. Le Gouvernement a souligné à juste titre que le juge et le
greffe portent une certaine responsabilité de la longueur de la
procédure mais que la cause principale du retard provient de
l'expertise médicale des demandeurs. La Commission marque son accord
avec cette manière de voir, pour les raisons ci-après.
1. Le comportement du juge de première instance
111. Il ressort du dossier que, dans l'ensemble, le juge n'a pas
manqué de diligence dans la conduite de l'affaire. Toutefois, bien que
la décision préparatoire ("despacho saneador") exigeât sans nul doute
une étude approfondie du dossier et portât également sur une question
de droit d'une certaine complexité (exception sur le défaut de qualité
d'une des défenderesses), il aurait dû être possible au juge de la
rendre moins de trois mois et demi après l'audience préparatoire du
16 novembre 1978.
112. En outre, alors que les demandeurs avaient présenté le
11 octobre 1979 une demande d'expertise médicale, le juge ne s'est
prononcé à ce sujet que le 13 février 1980. Des retards du même ordre
se sont produits entre le 12 mars et le 29 avril 1980 (plus d'un mois
et demi) ainsi qu'entre le 28 octobre 1980 et le 23 février 1981
(presque quatre mois).
113. D'autre part, à plusieurs reprises, le greffier du tribunal a
transmis tardivement le dossier au juge, alors qu'en principe il ne
disposait que d'un délai de deux jours à cet effet (article 166 du
code de procédure civile).
114. Mais, comme le Gouvernement n'a pas manqué de le souligner, ce
fut l'expertise médicale des demandeurs qui retarda considérablement
la procédure devant le tribunal de première instance.
2. La procédure d'expertise médicale du requérant et de son
co-demandeur
115. A cet égard, il y a lieu de faire remarquer en premier lieu
que, bien qu'en octobre 1979 les demandeurs aient proposé l'Institut
de médecine légale de Lisbonne pour effectuer une expertise médicale,
le juge a préféré s'adresser à cet effet à d'autres établissements
hospitaliers publics au motif que ledit Institut n'avait pas dans ses
cadres de spécialistes orthopédistes. Il a ainsi commis d'abord la
Faculté de médecine de Lisbonne et ensuite les Hospices civils de
Lisbonne. Ayant à chaque fois reçu une réponse négative et se
trouvant dans une situation d'impasse, il en informa le cabinet du
Ministre de la Justice et finit par acheminer les demandeurs vers
l'Institut de médecine légale de Lisbonne. Ses craintes initiales se
sont néanmoins révélées fondées car cet Institut lui fit savoir que
les demandeurs devaient être examinés par des experts en orthopédie,
qu'apparemment il ne possédait pas.
116. Ces démarches successives du magistrat ont naturellement
retardé la procédure d'expertise, laquelle, comme il a été indiqué
ci-avant, prit environ deux ans pour le requérant et plus de temps
encore pour son co-demandeur. Il va sans dire que le requérant ne
saurait être rendu responsable de ces retards, qui sont dus au
magistrat et aux autorités médicales. Il apparaît que le retard est
dû moins à la complexité même de l'expertise qu'au choix du magistrat
quant à l'établissement approprié et, surtout, au défaut de moyens de
l'Institut de médecine légale de Lisbonne.
117. Dans ce contexte, il est sans importance que le retard ait été
causé par des organes du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire
car c'est la responsabilité internationale de l'Etat qui est ici en
jeu (Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité p. 13, par.
32). De plus, il y a lieu de relever que l'Institut de médecine légale
de Lisbonne est intervenu en l'occurrence dans le cadre d'une
procédure judiciaire dirigée par le juge, lequel restait responsable
de la conduite rapide du procès (v. mutatis mutandis, Cour eur. D.H.
arrêt Capuano du 25 juin 1987, par. 30). Enfin, il convient de
souligner qu'en ratifiant la Convention, le Portugal a contracté
l'obligation d'organiser son système judiciaire de manière à lui
permettre de remplir les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, notamment quant au délai raisonnable (Cour eur. D.H. arrêt
Guincho précité, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano
précité, loc. cit.).
118. Le Gouvernement défendeur fait valoir néanmoins que, même si
le magistrat et les autorités médicales concernées avaient conduit
l'affaire avec toute la diligence voulue, encore aurait-il fallu
attendre l'évolution de l'état de santé du requérant et de son
co-demandeur pour pouvoir parvenir à une expertise concluante. De
plus, les demandeurs, en particulier M. Pontes, n'ont produit la
documentation médicale les concernant - notamment la tradution des
rapports médicaux établis par des spécialistes anglais - qu'assez
tardivement. Or, cet élément n'était pas maîtrisable par les
autorités portugaises compétentes.
119. De l'avis de la Commission, cet argument n'est pas
convaincant. Il est vrai que lorsque l'Institut de médecine légale de
Lisbonne examina pour la première fois le requérant le 6 octobre 1980,
il lui demanda de joindre trois pièces, dont la traduction en
portugais d'un rapport établi en août 1977 par un médecin anglais.
Lors du deuxième examen, le 6 octobre 1981, ledit Institut établit son
rapport final au sujet du requérant, mais l'ajourna quant à M. Pontes,
qui a dû joindre trois documents, dont un rapport émanant de son
médecin anglais et d'une kinésithérapeute anglaise. L'examen final
n'a donc été conclu que le 25 janvier 1982.
120. Il est évident que l'Institut de médecine légale de Lisbonne
était en droit, avant de se prononcer, d'obtenir toute la
documentation médicale relative au requérant et à M. Pontes. Cela est
d'autant plus compréhensible que ledit Institut ne disposait pas
d'experts orthopédistes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il
pria le juge, en octobre 1980, de nommer des experts orthopédistes
pour se prononcer sur les lésions subies par les demandeurs. Or, ces
experts ont estimé à l'unanimité que les deux patients étaient
médicalement guéris au moins depuis le 23 juin 1981.
121. Il s'ensuit que rien ne montre que les conséquences de
l'accident sur l'état physique du requérant et de son co-demandeur
n'auraient pas pu être évaluées avant le 6 octobre 1981 et le 25
janvier 1982, respectivement. Du reste, il ne ressort pas du dossier
que l'expertise médicale présentait des difficultés particulières et
qu'elle ne pouvait être rendue qu'à un stade ultérieur de l'évolution
de l'état de santé des intéressés ; le contraire ressort même des
réponses données par les trois experts, qui se sont acquittés de leur
tâche dans un délai de quinze jours.
122. Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu'alors même
que le requérant et son co-demandeur auraient pu accélérer la
procédure d'expertise en présentant plus tôt les rapports médicaux
les concernant, la longueur de cette phase de la procédure en première
instance a essentiellement été causée par la manière dont les
autorités compétentes ont conduit l'affaire.
bb. La procédure devant les instances d'appel
123. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce point
et le requérant ne s'y est référé que dans des termes généraux.
124. Quant à la procédure devant la cour d'appel d'Evora, la
Commission constate que le greffier du tribunal de première instance
d'Evora n'a transmis le dossier à la juridiction de recours que le
23 juin 1983, alors même que le jugement de première instance avait
été rendu le 1er octobre 1982. La cour d'appel a rendu son arrêt le
30 mai 1985, c'est-à-dire deux ans et huit mois après la décision du
tribunal de première instance.
125. Quant à la procédure devant la Cour suprême, il y a lieu de
relever que la société A. Gestetner a introduit son pourvoi le 13 juin
1985 et que le requérant a présenté le sien le 11 juillet 1985. Le
15 novembre 1985 le juge-rapporteur a fixé aux parties un délai pour
la présentation de leurs mémoires de recours. Le 6 janvier 1986 la
société A. Gestetner a produit le sien et le requérant a fait de même
le 3 février 1986. L'arrêt de la Cour suprême a été rendu le
5 février 1987 et notifié au requérant le 9 février 1987, c'est-à-dire
un peu plus d'un an et huit mois à compter de la date de l'arrêt de la
cour d'appel d'Evora.
126. Il ressort de ce qui précède que la procédure devant les
instances de recours a duré quatre ans et quatre mois approximativement.
Or, ainsi que la Commission l'a déjà souligné et le Gouvernement
défendeur l'a lui-même admis, l'affaire ne soulevait pas de questions
complexes. Il s'ensuit que dans les circonstances propres de
l'affaire la durée de la procédure devant les instances de recours
a également été excessive.
D. Appréciation globale
127. Ainsi qu'il a été souligné ci-avant, la Commission a examiné
la durée de la procédure à partir du 9 novembre 1978 jusqu'au
9 février 1987, date où l'arrêt de la Cour suprême a été notifié
au requérant.
128. Il ressort du dossier que l'affaire ne présentait pas une
complexité justifiant une telle longueur. Celle-ci s'explique surtout
par le temps qui a été nécessaire pour obtenir une expertise médicale
du requérant et de son co-demandeur. Même en admettant que ces
derniers auraient pu faciliter davantage ladite expertise, la
Commission considère que les causes de retard en première instance
s'expliquent essentiellement par la manière dont les autorités
compétentes ont conduit l'affaire du requérant. Elle considère en
outre que les instances d'appel n'ont pas, dans les circonstances
propres de l'espèce, conduit celle-ci de manière suffisamment rapide.
Il s'ensuit que la cause du requérant dans son ensemble n'a pas été
entendue dans un "délai raisonnable", comme l'exige l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
E. Conclusion
129. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que la cause du
requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
DATE ACTE
a) Examen de la recevabilité
24 juillet 1984 Introduction de la requête
28 janvier 1985 Enregistrement de la requête
4 décembre 1985 Décision de la Commission de communiquer
la requête au Gouvernement défendeur
pour obtenir ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
16 avril 1986 Présentation des observations du
Gouvernement portugais, après avoir
obtenu une prolongation du délai imparti
14 juin 1986 Présentation des observations du requérant,
après avoir obtenu une prolongation du délai
imparti
14 octobre 1986 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
b) Examen du bien-fondé
20 janvier 1987 Présentation des observations écrites
complémentaires du Gouvernement portugais
3 février 1987 Présentation des observations écrites
complémentaires du requérant
15 octobre 1987 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé de la requête et adoption
du rapport