QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43999/98
présentée par Eusébio MARTINS SERRA
et Rogério ANDRADE CÂNCIO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 septembre 1998 et enregistrée le 20 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1962 et 1984 et résidant à Hudson (Massachusetts, Etats-Unis). Le deuxième requérant, mineur, est représenté par ses parents, Aires Rogério Pereira Câncio et Goretti Fonseca Andrade. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me P. Malheiro, avocat au barreau de Vila Nova de Famalicão.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Victimes d’un accident de la circulation ayant entraîné de graves séquelles, les requérants introduisirent le 13 juillet 1992 devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en dommages et intérêts contre les compagnies d’assurances « T., S.A. » et « B., S.A. ».
Le 6 janvier 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Par un jugement du 3 juillet 2000, le tribunal fit partiellement droit aux requérants.
Le premier requérant et la compagnie d’assurances « T., S.A. » firent appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto.
La procédure est toujours pendante.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 13 juillet 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit ans et quatre mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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