TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61069/10
Albert MARTON
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Albert Marton, était un ressortissant roumain né en 1963 et résidait à Miercurea Ciuc.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à son encontre.
Vu l’absence de réponse de la part du requérant quant à sa position face à un éventuel règlement de l’affaire à l’amiable, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, la Cour a accordé au requérant un délai supplémentaire pour soumettre sa position. Par la même lettre du 13 décembre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’elle pourrait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donneraient à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec la mention « non‑réclamée ».
Par une lettre du 26 mars 2014, le Gouvernement a informé la Cour du décès du requérant et a demandé la radiation de la requête du rôle de la Cour.
À ce jour, aucun éventuel héritier n’a pas manifesté la volonté de poursuivre la procédure devant la Cour.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’il appartient normalement aux héritiers d’un requérant décédé de se manifester et d’informer la Cour de leur souhait de poursuivre une procédure pendante ; à défaut, la Cour n’a pas hésité à rayer des requêtes du rôle (voir Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A, no 287; Rotariu et autres c. Roumanie (déc.), no 23753/02, 20 septembre 2007 ; Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, 30 mars 2009 ; Tomachenko c. Ukraine (déc.), no 41849/05, 22 juin 2010).
À la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut qu’à la suite du décès du requérant, aucun éventuel héritier n’entend maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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