QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47584/99
présentée par Eleutéria MARTOS MELLADO RIBEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 mai 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 1999 et enregistrée le 20 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Eleutéria Martos Mellado Ribeiro, est une ressortissante espagnole, née en 1935 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Coelho Alves, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 novembre 1991, la requérante introduisit une demande en expulsion de locataire (acção de despejo) devant le tribunal de Lisbonne.
L’audience eut lieu le 24 mai 1995.
Le 7 juin 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant la requérante de ses prétentions.
Sur appel de la requérante, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise et fit droit à la requérante par un arrêt du 12 janvier 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 27 novembre 1991 et s’est terminée le 12 janvier 1999 par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle a donc duré sept ans et un mois environ.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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