DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16333/90
présentée par Frédéric, Jean-Claude,
et Martine MARTY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1990 par Frédéric,
Jean-Claude, et Martine MARTY contre la France et enregistrée le 21
mars 1990 sous le No de dossier 16333/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, le fils Frédéric né en 1972 agissant en son nom
personnel, et ses parents agissant tant en leur nom personnel qu'en
qualité de représentants de leur fils, sont de nationalité française
et résident à Palaiseau dans l'Essonne. Dans la procédure devant la
Commission, ils sont représentés par Me J.C. Brenier, avocat au barreau
d'Evry.
Le 15 septembre 1988, le premier requérant, mineur à l'époque des
faits, était inculpé de viol sur mineure de quinze ans et en réunion
et placé sous mandat de dépôt criminel. Sa demande de mise en liberté
était rejetée le 3 octobre 1988 par ordonnance confirmée le 14 octobre
1988.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 5 octobre 1988, le juge d'instruction ordonna son placement
pendant une période d'épreuve sous le régime de la mise en liberté
surveillée préjudicielle, mesure éducative prévue par l'article 8 de
l'ordonnance du 2 février 1945. Constatant l'absence de remise en
liberté, les parents du premier requérant portèrent plainte avec
constitution de partie civile le 17 octobre 1988, pour détention et
séquestration arbitraire de leur fils et demandèrent en référé sa mise
en liberté immédiate devant le tribunal de grande instance d'Evry qui
se déclara incompétent.
Le procureur de la République qui eut connaissance le 20 octobre
1988 de l'ordonnance de mise en liberté préjudicielle, saisit la cour
d'appel à la fois d'un recours en annulation et d'un appel contre cette
ordonnance. Celle-ci fut infirmée le 9 novembre 1988 par la cour
d'appel de Paris. La cour considéra que, par cette décision, le juge
d'instruction avait seulement voulu que des éducateurs puissent prendre
contact en prison avec le mineur et préparer les conditions de sa mise
en liberté, mais qu'il n'y avait pas lieu de faire référence au régime
de la liberté surveillée provisoire qui n'a pas été instituée pour
recevoir application dans le cas de la détention provisoire. Selon la
cour d'appel, l'ordonnance critiquée n'avait que le caractère d'une
mesure éducative prise dans le cadre de la protection de l'enfance,
elle n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la détention provisoire
résultant de la délivrance du mandat de dépôt.
Le 1er décembre 1988, la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel
d'une ordonnance du 15 novembre 1988 de refus de mise en liberté
ordonna la remise en liberté immédiate et le placement sous contrôle
judiciaire (art. 137 du Code de procédure pénale) du premier requérant.
Saisie de deux pourvois formés par le premier requérant contre
l'arrêt de rejet de la demande de mise en liberté du 14 octobre 1988,
et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1988, la Cour de
cassation rendit deux arrêts le 30 janvier 1989. Elle releva que le
requérant avait été remis en liberté et rejeta ses pourvois comme
devenus sans objet. Le 5 octobre 1989 la Cour de cassation rejeta la
requête du procureur de la République d'Evry en désignation d'une
juridiction d'instruction en relevant que les conditions requises pour
la mise en oeuvre de l'action publique n'étaient pas remplies en
l'espèce.
- 3 - 16333/90
GRIEFS
1. Les requérants allèguent que la détention provisoire du premier
requérant postérieure à l'ordonnance de mise en liberté surveillée
serait contraire à l'article 5 par. 1 d) de la Convention.
2. Ils estiment en outre qu'aucune juridiction ne s'est expressément
prononcée sur la légalité de cette détention et allèguent la violation
des articles 5 par. 4 et 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent tout d'abord que la détention provisoire
du premier requérant, postérieurement à l'ordonnance de mise en liberté
surveillée, serait contraire à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de
la Convention qui est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(....)
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin
de le traduire devant l'autorité compétente ;
(....)".
La Commission estime cependant devoir examiner le grief des
requérants sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention qui se lit ainsi :
"S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;"
A supposer que les requérants aient épuisé les voies de recours
internes sur ce point, la Commission relève que la cour d'appel de
Paris, par arrêt du 9 novembre 1988, a considéré que le requérant était
demeuré sous le seul régime de la détention provisoire et que
l'ordonnance du 5 octobre 1988 n'avait pas eu pour effet de mettre fin
à la détention provisoire résultant de la délivrance du mandat de
dépôt. La Commission en conclut que le requérant était régulièrement
détenu en vue d'être traduit devant l'autorité compétente, conformément
à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Il s'ensuit que
la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Les requérants allèguent ensuite qu'aucune juridiction ne s'est
prononcée sur la légalité de cette détention et invoquent sur ce point
les articles 5 par. 4 et 6 par. 1 (art. 5-4, 6-1) de la Convention.
La Commission constate cependant, comme elle vient de le relever,
que la cour d'appel de Paris s'est prononcée, par arrêt rendu le 9
novembre 1988, sur la légalité de la détention postérieure à
l'ordonnance de mise en liberté surveillée.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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