Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 124
Novembre 2009
Martynets c. Russie (déc.) - 29612/09
Décision 5.11.2009 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Délai de six mois
Procédure de supervision prévue par le code de procédure civile tel que modifié par la loi no 330‑ФЗ du 4 décembre 2007: ineffectivité du recours; irrecevable
En fait – La requérante a introduit une requête devant la Cour européenne plus de six mois après la décision rendue en cassation, mais moins de six mois après le rejet par la chambre civile de la Cour suprême et par le vice-président de la Cour suprême de ses requêtes ultérieures en révision. Se pose la question de savoir si la procédure de révision telle qu’introduite par la loi du 4 décembre 2007 (no 330‑ФЗ) constitue ou non un recours effectif qui doit être exercé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans l’affirmative, la requête a été introduite dans le délai de six mois ; dans la négative, elle est tardive.
En droit – Article 35 § 1 : la Cour a toujours dit par le passé que le recours en révision examiné par un tribunal ayant compétence générale en Russie constituait un recours aléatoire dont l’issue dépendait de pouvoirs discrétionnaires et qui ne devait donc être ni exercé aux fins de l’article 35 ni pris en compte pour le calcul du délai des six mois. Toutefois, la procédure en révision a été modifiée par la loi no 330‑ФЗ. Les nouvelles dispositions ont été appliquées dans l’affaire de la requérante. Aussi la Cour doit-elle examiner le caractère effectif de la procédure en révision, telle que modifiée. Elle relève que plusieurs modifications tangibles ont été apportées : le délai pour introduire un recours en révision a été ramené à six mois, le pouvoir illimité des présidents des cours régionales d’annuler les rejets de ces recours a été aboli et l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours avant de former une requête en révision a été imposée. Toutefois, nonobstant ces changements, une grande insécurité demeure, des décisions judiciaires exécutoires étant toujours susceptibles de plusieurs recours en révision consécutifs et les délais applicables en pareil cas n’étant pas clairs, d’où le risque que les affaires soient renvoyées indéfiniment d’un degré de juridiction à un autre. De l’avis de la Cour, reconnaître pareil recours en révision comme étant effectif engendrerait une insécurité inacceptable quant à la fin du litige au niveau national, ce qui rendrait la règle des six mois inopérante. A cet égard, le recours en révision introduit par la loi no 330‑ФЗ diffère considérablement du recours en révision prévu par le code de procédure commerciale (dont la Cour a récemment jugé qu’il constituait un recours effectif – voir Kovaleva et autres c. Russie, no 6025/09, 25 juin 2009, Note d’information no 120). Dès lors, la décision interne définitive dans l’affaire de la requérante est celle qui a été rendue en cassation plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, et non la décision prononcée dans le cadre de la procédure de révision.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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