PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43692/13
Sonia MARZI et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 août 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me G. Ventura, avocat exerçant à Trieste.
À la suite du décès de la requérante Mme P. Pau (voir le tableau en annexe), ses héritiers ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête en son nom. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers poursuivent l’instance (voir Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013).
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants et aux héritiers de la requérante Pau les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.
EN DROIT
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit que les héritiers de la requérante Mme P. Pau, qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(intervention législative en cours de procédure)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
43692/13
18/06/2013
(5 requérants)
Sonia MARZI
1958
Ventura Giovanni
Trieste
19/05/2021
28/05/2021
3 523,67
2 000
Pina PAU
1945
Décédée le 14/01/2016
Héritiers :
Alessio CIACCHI
1951
Cristian CIACCHI
1973
3 275,02
conjointement pour les héritiers de la requérante Pau
Maria FRANKIC
1950
2 914,52
Maura FRAGIACOMO
1954
2 776,8
Serena DI STEFANO
1954
6 807,22
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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