COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14188/88
Maria Teresa Marzagalli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14188/88, introduite
le 14 juillet 1988, par Maria Teresa Marzagalli contre l'Italie et
enregistrée le 6 septembre 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1928 et
résidant à Mandello Lario (Como).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Bruno Furlani, avocat à Lecco (Como).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 novembre 1983, la requérante cita Mme R., veuve de son
frère, et M. P, son oncle, à comparaître devant le tribunal de Lecco
le 17 janvier 1984. Elle demanda la réduction des donations faites en
faveur des défendeurs par sa mère - décédée le 30 août 1981 - dans la
mesure où celles-ci excédaient la quotité disponible et, par
conséquent, portaient atteinte à ses droits d'héritière réservatrice.
7. L'instruction débuta le 5 juin 1984, après que Mme R. et M. P.
eurent déposé leurs actes de constitution au greffe du tribunal
respectivement le 10 janvier et le 17 avril 1984. Cette audience fut
ajournée à la demande des avocats des défendeurs pour pouvoir examiner
des documents produits par la requérante. Le 20 novembre 1984, le juge
de la mise en état ordonna une expertise, demandée par la requérante;
il nomma l'expert et fixa au 8 mai 1985 l'audience à laquelle il devait
prêter son serment. Le jour venu, le juge de la mise en état impartit
un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer le rapport d'expertise.
Dans la même audience, chaque partie désigna son propre expert.
L'audience suivante, fixée au 1er octobre 1985, ne se tint pas à cause
d'un empêchement du juge de la mise en état.
8. L'instruction ne se poursuivit que le 30 avril 1986 : à cette
date la requérante déposa l'avis d'un expert privé alors que le rapport
de l'expert nommé par le juge de la mise en état avait été entre-temps
déposé le 13 février 1986. Ensuite quatre audiences d'instruction
eurent lieu (18 novembre 1986, 7 avril, 5 mai et 30 juin 1987), pendant
lesquelles les parties produisirent et échangèrent des pièces et des
mémoires. En outre, la requérante demanda la comparution de l'expert
nommé par le juge et celle des deux experts privés, car elle estima
qu'il y avait d'importantes différences entre le rapport déposé par le
premier et les avis des deux autres.
9. Les audiences des 17 novembre 1987 et 31 mai 1988 furent
renvoyées d'office ; celle du 20 décembre 1988 fut ajournée au
31 janvier 1989 à cause d'une grève des magistrats et avocats. Le
31 janvier 1989, le juge de la mise en état fixa au 13 décembre 1989
l'audience pour la comparution de l'expert et des experts privés nommés
par les parties.
Le 16 octobre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions
au juge de la mise en état qui fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre au 9 juin 1992. Le jour venu, le président de la chambre
renvoya l'examen de l'affaire au 23 mars 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question est une demande, introduite
par la requérante, de réduction des donations effectuées par sa mère -
décédée en 1981 - en faveur de Mme R., veuve de son frère, et de M. P.,
son oncle, portant atteinte à ses droits d'héritière réservataire.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
9 novembre 1983 et, d'après les dernières informations dont dispose la
Commission, est encore pendante, est de plus de neuf ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement de la requérante qui, à plusieurs reprises, demanda la
comparution de l'expert nommé par le juge et des deux experts privés,
car elle estima qu'il y avait d'importantes différences entre le
rapport déposé par le premier et les avis des deux autres.
17. La Commission estime que le comportement de la requérante,
d'ailleurs considéré en soi comme "légitime" par le Gouvernement,
n'explique pas la durée de la procédure. La Commission relève une
période d'inactivité totale de plus de dix-neuf mois (du 30 juin 1987
au 31 janvier 1989). A quoi il faut ajouter un délai de huit mois (du
8 août 1985 au 30 avril 1986) dû à un retard dans le dépôt du rapport
d'expertise (13 février 1986 au lieu du 8 août 1985) et à un
empêchement du juge de la mise en état (le 1er octobre 1985). D'autre
part, il a fallu attendre du 16 octobre 1990 au 9 juin 1992 avant que
l'affaire fût portée à l'examen de la Chambre après la clôture de
l'instruction. De surcroît, le jour venu, l'examen de l'affaire fut
renvoyé au 23 mars 1993. La Commission considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
En outre, envisagés séparément, plusieurs des autres intervalles
peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et les divers
retards imputables aux juridictions compétentes amènent la Commission
à estimer excessif un laps de temps global supérieur à huit ans
et demi (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A
n° 230-D, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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