SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14188/88
présentée par Maria Teresa MARZAGALLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1988 par Maria Teresa
Marzagalli contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988 sous le
No de dossier 14188/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 décembre 1989 et 17 janvier 1990, et les observations en réponse
présentées par la requérante le 23 février 1990 et les informations
fournies par celle-ci le 28 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
14188/88 - 2 -
EN FAIT
La requérante, Maria Teresa Marzagalli, est une ressortissante
italienne née en 1928 et résidant à Mandello Lario (Como).
Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Furlani,
avocat à Lecco (Como).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Lecco.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
de réduction des donations faites par sa mère - décédée le 30 août 1981
- en faveur de Mme R., veuve de son frère, et de M. P., son oncle,
portant atteinte à ses droits d'héritière réservatrice.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 9 novembre 1983, la requérante assigna Mme R. et M. P. devant
le tribunal de Lecco. Le 8 mai 1985 le juge de la mise en état
impartit un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert, nommé le
20 novembre 1984, pour remettre son rapport. Celui-ci ne fut déposé que
le 13 février 1986. Après quatre audiences consacrées à l'instruction
de l'affaire et trois renvois, le 31 janvier 1989, le juge de la mise
en état fixa au 13 décembre 1989 l'audience pour la comparution de
l'expert et des experts privés nommés par les parties.
D'après les informations fournies par la requérante le
28 septembre 1992, le 16 octobre 1990 les parties présentèrent leurs
conclusions au juge de la mise en état qui fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre au 9 juin 1992. Le jour venu, le
président de la chambre renvoya l'examen de l'affaire au 23 mars 1993.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1983 et à la date
du 28 septembre 1992 était encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit
ans et dix mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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