COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17767/91
S. et E. Marzo et C. Macaluso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17767/91 introduite le
4 décembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1928, 1966 et 1929 et résidant à San Giovanni Gemini.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Luigi Lo Scrudato,
avocat à San Giovanni Gemini.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les 15 et 20 septembre 1979, les requérants assignèrent M. P. et
sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Agrigente. Cette
procédure tendait à obtenir réparation des dommages subis par la
seconde requérante, fille des deux autres requérants et mineure à
l'époque des faits, lors d'un accident de la route survenu le
19 janvier 1975 et provoqué, selon eux, par M. P. La procédure pénale
commencée en 1975 s'était terminée par un constat d'amnistie à une date
postérieure au 4 août 1978.
7. Le 28 novembre 1979 se tint la première audience. Le
20 février 1980, le juge accéda à la demande des parties relative à
l'audition de témoins. Trois audiences (18 juin, 17 décembre 1980 et
24 février 1982) furent consacrées à ces auditions. L'audience prévue
pour le 25 février 1981 ne se tint pas. L'ajournement de l'audition des
témoins, à la demande des défendeurs puis à celle des parties, entraîna
la remise des audiences des 4 mars et 30 septembre 1981. Le
13 octobre 1982, des documents furent déposés par la partie adverse.
8. A l'audience suivante, le 23 mars 1983, le juge de la mise en
état nomma un expert et fixa la prestation de serment au
5 octobre 1983. Cette audience n'eut pas lieu et, le 14 mars 1984,
l'expert n'ayant pas prêté serment, le juge renvoya la prestation à
l'audience suivante. Le 23 mai 1984, le conseil des requérants informa
le juge, que l'expert ne pouvait accepter le mandat et demanda qu'un
nouvel expert fut nommé. Le juge de la mise en état remit l'affaire au
19 octobre 1984.
Toutefois, en raison de la mutation du juge, l'audience suivante
n'eut lieu que le 19 février 1986 et fut renvoyée au 11 juin 1986 pour
la prestation de serment du premier expert. Le juge de la mise en état
ayant une nouvelle fois été muté, un nouvel expert, nommé le
27 novembre 1987, prêta serment le 11 décembre 1987 et déposa au greffe
son rapport d'expertise hors audience le 19 mai 1988.
9. L'audience du 14 avril 1989 fut remise pour permettre aux parties
de présenter leurs conclusions. Ceci fait, le 14 juillet 1989, le juge
fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
14 juin 1990. Mais, en raison de la mutation du juge de la mise en
état, elle fut remise d'office au 24 janvier 1991 ; à cette dernière
date le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Agrigente ayant appelé à la
grève l'affaire fut ajournée au 21 octobre 1991. Entre-temps, le
conseil de M. P. étant décédé le 29 juin 1990, les requérants avaient
repris la procédure le 28 septembre 1990 et demandaient à M. P. d'être
présent à l'audience du 24 janvier 1991.
10. Le 3 septembre 1991 les parties mirent fin à leur différend en
concluant un accord amiable.
11. Les parties ne s'étant présentées ni à l'audience du
21 octobre 1991 ni à celle du 16 janvier 1992, l'affaire fut rayée du
rôle à cette dernière date conformément à l'article 309 du code de
procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question intentée par le premier et
le troisième requérant au nom de leur fille, la seconde requérante, à
l'époque des faits mineure, était la réparation des dommages subis par
cette dernière lors d'un accident de la route. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 septembre 1979 s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 3 septembre 1991 lorsque les
parties parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il
n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de
caractère civil" (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à
paraître). La durée de la procédure à prendre en considération est de
presque douze ans.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du conseil des requérants qui a demandé ou accepté deux
simples remises d'audiences, n'était ni présent à une audience
d'instruction ni à celles devant la chambre compétente entraînant la
radiation de l'affaire du rôle. Par ailleurs, les requérants n'ont pas
demandé que leur affaire fut examinée plus rapidement et ne sont pas
intervenus pendant les longs intervalles de "suspension" dus à la
mutation des juges de la mise en état.
19. La Commission estime que le comportement du conseil des
requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour
eur. D. H., série A n° 231-A, p. 13).
La Commission relève que le juge ordonna l'expertise technique
le 23 mars 1983 et qu'un expert prêta effectivement serment le
11 décembre 1987. Or cette formalité était nécessaire pour le début des
opérations d'expertise, si bien que l'expert n'avait pas encore pu
procéder à l'expertise environ quatre ans et huit mois après que cette
mesure d'instruction ait été ordonnée (voir, mutatis mutandis, Capuano
c/Italie, Rapport Comm. 15 octobre 1985, par. 65, Cour Eur. D. H.,
série A n° 119-A, p. 20). La Commission rappelle que l'expert
travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le
juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide
du procès (voir Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A
n° 119-A, p.13, par.30).
En outre, la Commission relève divers retards imputables aux
juridictions compétentes, notamment trois ans et quatre mois de retard
faute de juges (du 19 octobre 1984 au 19 février 1986, du 11 juin 1986
au 27 novembre 1987 et du 14 juin 1990 au 24 janvier 1991) et un délai
de seize mois entre deux audiences (du 11 décembre 1987 au
14 avril 1989).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La mutation des
juges de la mise en état ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy