SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17767/91
présentée par S. et E. MARZO
et C. MACALUSO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1990 par Salvatore et Enza
Maria Marzo et Carolina Macaluso contre l'Italie et enregistrée le
6 février 1991 sous le No de dossier 17767/91 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 2 décembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1928, 1966 et 1929 et résidant à San Giovanni Gemini
(Agrigente).
Ils sont représentés devant la Commission par Me Luigi Lo
Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Agrigente.
L'objet de l'action intentée par le premier et le troisième
requérant au nom de leur fille, la seconde requérante, à l'époque des
faits mineure, était la réparation des dommages subis par cette
dernière lors d'un accident de la route survenu le 19 janvier 1975 et
provoqué, selon eux, par M. P.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Les 15 et 20 septembre 1979, les requérants assignèrent M. P. et
sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Agrigente. Le 28 novembre
1979 se tint la première audience. Le 20 février 1980, le juge ordonna
l'audition de témoins. Trois audiences furent consacrées à l'audition
d'une partie des témoins et deux audiences prévues pour d'autres
auditions furent ajournées. Le 13 octobre 1982, des documents furent
déposés par la partie adverse.
A l'audience suivante, le 23 mars 1983, le juge de la mise en
état nomma un expert et fixa la prestation de serment au 5 octobre
1983. Après cette date, deux audiences ne se tinrent pas aux dates
prévues, deux audiences furent remises pour la prestation de serment
d'un expert - le premier expert nommé ayant refusé le mandat un nouvel
expert avait dû être nommé - et deux juges de la mise en état furent
mutés. Ce n'est que le 11 décembre 1987 que la prestation de serment
de l'expert put effectivement avoir lieu. Le rapport d'expertise fut
déposé au greffe hors audience le 19 mai 1988.
L'audience du 14 avril 1989 fut remise pour permettre aux parties
de présenter leurs conclusions. Ceci fait, le 14 juillet 1989, le juge
fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
14 juin 1990. Mais, en raison de la mutation du juge de la mise en
état, elle fut remise d'office au 24 janvier 1991 puis au
21 octobre 1991 car le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Agrigente avait
appelé à la grève.
Le 3 septembre 1991 les parties mirent fin à leur différend en
concluant un accord amiable.
Les parties ne s'étant présentées ni à l'audience du
21 octobre 1991 ni à celle du 16 janvier 1992, l'affaire fut rayée du
rôle à cette dernière date.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1979 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lorsque les parties parvinrent à
un accord le 3 septembre 1991 (voir A. M. c/Italie, rapport Comm.
31.3.93, à paraître)
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de
presque douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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