QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44496/98
présentée par Antonio Maria Masala
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Ploaghe (Sassari). Il est représenté devant la Cour par Me Vistoso Marco Pinna, avocat à Sassari.
Le 22 avril 1980, Mmes M.Z., P.Z. et G.Z. assignèrent Mme F.Z. devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’une propriété.
La mise en état de l’affaire commença le 17 juin 1980. Le 2 décembre 1980, l’audience fut renvoyée à la demande de la défenderesse. Le 10 mars 1981, l’audience fut ajournée d’office au 21 avril 1981. Le 30 juin 1981, l’audience fut de nouveau renvoyée d’office, à cause de la mutation du juge de la mise en état, au 11 avril 1983. Des quatre audiences fixées entre le 7 novembre 1983 et le 7 janvier 1985, une fut reportée d’office, une à la demande des parties, une à celle des demandeurs et une audience fut consacrée à la discussion de moyens de preuve.
Après deux audiences, le 26 juin 1985 les quatre héritiers de Mme M.Z., entre‑temps décédée, se constituèrent dans la procédure. Le requérant est un des héritiers. Des treize audiences fixées entre le 3 décembre 1985 et le 19 janvier 1993, une fut consacrée à une nouvelle discussion sur les moyens de preuve, onze concernèrent deux rapports d’expertise et une fut renvoyée à la demande des parties. L’audience du 11 mai 1993 fut reportée à cinq reprises, jusqu’au 29 juin 1993, afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 18 janvier 1994, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents.
L’audience du 26 avril 1994 fut renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, jusqu’au 7 juin 1994. Le 21 juin 1994, l’audience fut reportée d’office au 25 mars 1996, en raison de la mutation du juge de la mise en état. Des neuf audiences fixées entre le 3 juin 1996 et le 21 avril 1998, cinq concernèrent le partage des biens, deux furent ajournées car certains documents du dossiers avaient été égarés, une fut reportée d’office et une le fut à la demande des parties afin de tenter de parvenir à un règlement amiable.
Des cinq audiences fixées entre le 15 février 1999 et le 19 octobre 1999, une fut reportée d’office et quatre concernèrent une tentative de parvenir à un règlement amiable du différend. L’audience suivante fut fixée au 7 février 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 avril 1980 et était encore pendante au 7 février 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix-neuf ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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