SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29123/95
présentée par Mario Mascia
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29123/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et résidant
à Lucera (Foggia).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1977, le requérant avait saisi le tribunal
administratif des Pouilles afin d'obtenir l'annulation d'une décision
prise en 1976 de ne pas prendre en considération la situation familiale
du requérant lors du calcul des points attribués aux candidats à un
poste d'assistant administratif dans une école publique. Après avoir
perdu en première instance, le requérant obtint gain de cause devant
le Conseil d'Etat le 31 mars 1989 et, devant le refus de
l'administration d'exécuter cet arrêt, le requérant dû intenter une
action en exécution de cet arrêt devant cette dernière juridiction.
En exécution de cet arrêt, le requérant fut nommé à un poste
d'assistant administratif dans une école publique. Juridiquement le
requérant était nommé à compter du 20 septembre 1977 tout en différant
les avantages économiques au jour de sa prise de fonction, soit le
19 mars 1990. Peu de temps après avoir été nommé, le requérant donna
sa démission car sa nomination ne prenait pas en considération la
période de 1977 à 1990.
Le 4 avril 1990, le requérant déposa un recours devant le juge
d'instance de Foggia, faisant fonction de juge du travail, afin
d'obtenir réparation des dommages subis suite au comportement, déclaré
illicite par le Conseil d'Etat, de l'administration en 1976. Afin de
quantifier les dommages subis, le requérant se basa sur une évaluation
de ce qu'il aurait pu gagner depuis 1976 si l'administration n'avait
pas eu un comportement illicite.
Le 20 novembre 1990 le juge fixa la première audience au 30 juin
1992. A cette date, l'administration déclara que le litige relevait de
la compétence des juridictions administratives. L'audience du
25 janvier 1993 fut renvoyée d'office en raison de l'absence du juge
d'instance. Le juge ayant été muté, l'audience suivante se tint le
2 décembre 1994. A cette date, les parties demandèrent au juge de fixer
la date de la mise en délibéré. Par jugement du 14 février 1995, dont
le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1995, le juge d'instance se
déclara incompétent ratione materiae au profit des juridictions
administratives.
A une date non précisée, mais antérieure au 23 septembre 1995,
le requérant interjeta appel devant le tribunal de Foggia. Lors de la
première audience, le 1er février 1996, le président du tribunal se
déclara incompétent ratione loci et fixa aux parties un délai de
soixante jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bari.
A une date non précisée, la procédure fut reprise devant cette
juridiction et les débats furent fixés au 6 juin 1996. Cette audience
fut renvoyée au 15 mai 1997.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Foggia, faisant fonction de juge du travail.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
Les parties sont en désaccord sur l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure contestée.
Le Gouvernement souligne que la contestation concerne ce qui a
précédé l'établissement d'un contrat de fonctionnaire et qu'en fait le
but du requérant est d'obtenir une rétribution pour la période allant
de 1977 à 1990 alors qu'il s'agit d'une période pendant laquelle il n'a
pas travaillé. Le Gouvernement estime que les évaluations faites par
l'administration en matière d'établissement d'un contrat de travail
public font partie des pouvoirs de l'administration d'organiser son
activité et qu'il s'agit par conséquent d'un secteur où les aspects de
droit public sont prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas
contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
Le requérant affirme pour sa part que le litige n'a pas trait à
des aspects de droit public mais qu'il s'agit bien d'une procédure en
réparation des dommages subis, et cela conformément à ce qu'une
constante jurisprudence de la Cour de cassation permet après que les
juridictions administratives ont déclaré illicite un comportement de
l'administration ayant entraîné un retard dans l'engagement d'une
personne. L'évaluation du préjudice fut faite sur la base de ce qu'il
aurait pu gagner depuis 1976 si l'administration n'avait pas eu un
comportement illicite.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a débuté le
4 avril 1990 et est à ce jour encore pendante et est donc déjà d'un peu
plus de six ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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