COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 29123/95
Mario Mascia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 25) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) 3
B. Point en litige
(par. 12) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 24) 3
CONCLUSION
(par. 25) 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 29123/95 introduite le 2 avril
1993 contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un
ressortissant italien né en 1950 et réside à Lucera (Foggia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6
par. 1 de la Convention), a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16
octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 janvier 1977, le requérant avait saisi le tribunal administratif des
Pouilles afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise en 1976 de ne pas
prendre en considération la situation familiale du requérant lors du calcul des
points attribués aux candidats à un poste d'assistant administratif dans une
école publique. Après avoir perdu en première instance, le requérant obtint gain
de cause devant le Conseil d'Etat le 31 mars 1989 et, devant le refus de
l'administration d'exécuter cet arrêt, le requérant dû intenter une action en
exécution de cet arrêt devant cette dernière juridiction.
En exécution de cet arrêt, le requérant fut nommé à un poste d'assistant
administratif dans une école publique. Juridiquement le requérant était nommé à
compter du 20 septembre 1977 tout en différant les avantages économiques au jour
de sa prise de fonction, soit le 19 mars 1990. Peu de temps après avoir été
nommé, le requérant donna sa démission car sa nomination ne prenait pas en
considération la période de 1977 à 1990.
7.Le 4 avril 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance
de Foggia, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir réparation des
dommages subis suite au comportement, déclaré illicite par le Conseil d'Etat, de
l'administration en 1976. Afin de quantifier les dommages subis, le requérant se
basa sur ce qu'il aurait pu avoir gagné depuis 1976 si l'administration n'avait
pas eu un comportement illicite.
8.Le 20 novembre 1990 le juge fixa la première audience au 30 juin 1992. A
cette date, l'administration déclara que le litige relevait de la compétence des
juridictions administratives. L'audience du 25 janvier 1993 fut renvoyée
d'office en raison de l'absence du juge d'instance. Le juge ayant été muté,
l'audience suivante se tint le 2 décembre 1994. A cette date, les parties
demandèrent au juge de fixer la date de la mise en délibéré. Par jugement du 14
février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1995, le juge
d'instance se déclara incompétent ratione materiae au profit des juridictions
administratives.
9.Le 14 juin 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal de
Foggia. Lors de la première audience, le 1er février 1996, le président du
tribunal se déclara incompétent ratione loci et fixa aux parties un délai de
soixante jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bari.
10.Le 18 mars 1996, la procédure fut reprise devant cette juridiction et les
débats furent fixés au 6 juin 1996. Cette audience fut renvoyée au 15 mai 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
14. L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages subis
du fait du comportement illicite de l'administration.
15. Le Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable au cas d'espèce. Il souligne que la contestation concerne
ce qui a précédé l'établissement d'un contrat de fonctionnaire et qu'en fait le
but du requérant est d'obtenir une rétribution pour la période allant de 1977 à
1990 alors qu'il s'agit d'une période pendant laquelle il n'a pas travaillé. Le
Gouvernement estime que les évaluations faites par l'administration en matière
d'établissement d'un contrat de travail public font partie des pouvoirs de
l'administration d'organiser son activité et qu'il s'agit par conséquent d'un
secteur où les aspects de droit public prévalent sur ceux de droit privé. De ce
fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6
(art. 6).
16.Le requérant affirme pour sa part que le litige n'a pas trait à des
aspects de droit public mais qu'il s'agit bien d'une procédure en réparation des
dommages subis, et cela conformément à ce qu'une constante jurisprudence de la
Cour de cassation permet après que les juridictions administratives ont déclaré
illicite un comportement de l'administration ayant entraîné un retard dans
l'engagement d'une personne. L'évaluation du préjudice fut faite sur la base de
ce qu'il aurait pu gagner depuis 1976 si l'administration n'avait pas eu un
comportement illicite.
17.La Commission rappelle que le contentieux de la responsabilité civile de
la puissance publique, en particulier l'indemnisation d'un préjudice causé par
un acte fautif de celle-ci, peut tomber sous l'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et ce, dans la mesure où la procédure visant la
réparation pécuniaire du dommage subi a un caractère patrimonial et personnel,
nonobstant l'origine du différend et la compétence des juridictions
administratives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril
1988, série A n° 153, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992,
série A n° 234, p. 72, par. 39).
18.La Commission relève qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un problème d'accès
à la fonction publique puisque le requérant avait été nommé avant de donner sa
démission. S'il est vrai que le litige a son origine avant l'engagement du
requérant, la Commission note que l'évaluation du préjudice n'est pas liée au
refus d'accès à la fonction publique en tant que tel mais est fondée sur le
dommage causé au requérant par le comportement illicite adopté par
l'administration en 1976. L'existence d'un tel comportement ayant été constatée
par le Conseil d'Etat, le requérant pouvait de manière défendable se prétendre
titulaire d'un droit à la réparation d'un préjudice subi, préjudice quantifié
par le requérant sur la base de ce qu'il aurait pu gagner depuis 1976 si
l'administration n'avait pas eu un comportement illicite.
19.Le droit revendiqué consiste donc bien dans la réparation pécuniaire d'un
dommage, subi par le requérant, et ayant un caractère patrimonial. Partant, la
Commission estime que ce droit revêt un caractère civil et que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.
20.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 avril 1990 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et dix mois.
21.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
22.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la mutation
du juge d'instance chargé de l'affaire.
23.La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le
contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la
procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures
urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39,
par. 17).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat,
notamment entre le 20 novembre 1990, jour où le juge d'instance fixa la date de
la première audience, et le 30 juin 1992, date de la première audience, soit un
peu plus d'un an et sept mois et entre deux audiences, du 25 janvier 1993 au 2
décembre 1994, en raison d'un renvoi d'office, soit un peu plus d'un an et dix
mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. La mutation du juge d'instance ne
constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
25.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy