DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42994/98
présentée par Tommaso Mascolo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42994/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Durazzano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 31 décembre 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 12 février 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 22 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 juin 1995. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1995, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 30 août 1995, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 9 octobre 1996. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 14 mai 1997. A cette date, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l’expert pour le 24 septembre 1997 et, le jour venu, le tribunal renouvela l’expertise. Le 11 mars 1998, l’affaire fut ajournée au 14 octobre 1998.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 décembre 1992 et s'est terminée le 22 octobre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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