DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 51104/99
présentée par Angelo MASCOLO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Pago Veiano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me L. Perifano, avocat au barreau de Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 janvier 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 25 février 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 17 février 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 27 avril 1992. Ce jour-là, le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 13 décembre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 12 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1994, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 11 janvier 1995, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 15 février 1995, le président du tribunal nomma un juge rapporteur et fixa la première audience au 7 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 14 janvier 1998. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert puis remit l’audience au 10 juin 1998. A cette date, le tribunal, en attendant le dépôt du rapport d’expertise, reporta l’audience au 11 novembre 1998. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 24 février 1999. Le jour venu, le requérant n’ayant pu verser au dossier son expertise privée, en raison d’un empêchement de l’expert, le requérant demanda au juge un report de l’audience. Le juge fit droit à cette demande et remit l’audience au 23 juin 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 3 novembre 1999.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 23 août 2000 le greffe a adressé au conseil du requérant une lettre pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le conseil du requérant ne répondit pas à cette lettre. Par courrier du 3 octobre 2000, en recommandé avec accusé de réception, le greffe informa le conseil du requérant que, au cas où il ne répondrait pas avant le 3 novembre 2000, la requête serait rayée du rôle. Aucune réponse ne fit suite à ce dernier avertissement.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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