COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête 14334/88
Augusto Maselli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14334/88, introduite
le 7 septembre 1988, par Augusto MASELLI contre l'Italie et enregistrée
le 2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par une demande déposée le 4 janvier 1985 au greffe du juge
d'instance de Rome, le requérant assigna la compagnie de transports de
la région du Lazio A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali)
pour se voir reconnaître le droit à exercer des fonctions correspondant
à sa nouvelle qualification professionnelle (standardiste au lieu de
portier) et obtenir le paiement d'indemnités pour le travail qu'il
avait effectué le dimanche pendant la période 1974-1982.
La première audience se tint le 17 juin 1985 : après l'échec de
la tentative de conciliation, les parties furent interrogées en
présence l'une de l'autre. Ensuite l'instruction fut consacrée à
l'audition de témoins et à l'accomplissement de mesures d'instruction.
7. Le 7 octobre 1987, le juge d'instance rendit son jugement. Il
accueillit la demande dans la mesure où elle concernait la question de
la qualification professionnelle et la rejeta pour le surplus. Le texte
de cette décision fut déposé au greffe le 5 décembre 1987 et fut
notifié à l'A.CO.TRA.L. le 17 février 1988.
8. Le 16 mars 1988, l'A.CO.TRA.L. interjeta appel. Le 24 mars 1988,
le président du tribunal de Rome fixa l'audience de plaidoirie au
4 juillet 1990. Le jour venu, l'audience fut renvoyée d'office au
16 janvier 1991, date à laquelle le tribunal rendit son jugement
rejetant l'appel. Cette décision fut notifiée le 13 décembre 1991 et
acquit l'autorité de chose jugée le 13 février 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par le requérant contre la compagnie de transports de la région du
Lazio A.CO.TRA.L., portant sur le droit de M. Maselli à exercer des
fonctions correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle
(standardiste au lieu de portier). Il demanda aussi le paiement
d'indemnités pour le travail qu'il avait fait le dimanche pendant la
période 1974-1982. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
4 janvier 1985 et s'est terminée le 13 décembre 1991, est de six ans
et onze mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des parties qui n'auraient pas "introduit des instances
pour une plaidoirie plus rapide de l'affaire" et par la surcharge du
rôle.
16. En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'accélérer
la procédure, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré
qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/ Italie,
rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A, n° 232-A,
p. 13).
D'autre part, la Commission relève une période d'inactivité
totale d'un peu moins de deux ans et dix mois imputable à l'Etat : du
24 mars 1988 (date à laquelle le président du tribunal de Rome fixa
l'audience de plaidoirie) au 16 janvier 1991 (audience de plaidoirie) ;
pendant cette période, l'audience du 4 juillet 1990 prévue pour les
débats fut renvoyée d'office. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne saurait constituer une
telle explication.
La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-c, p. 32, par. 17). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie
en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées
à accélérer la marche des instances (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A, n° 230-D, par. 18).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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