SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14334/88
présentée par Augusto MASELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 septembre 1988 par Augusto MASELLI
contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier
14334/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
7 décembre 1989 et 17 janvier 1990, les observations en réponse
présentées par le requérant les 14 février et 14 mars 1990 et les
informations fournies par celui-ci le 18 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
14334/88 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, Augusto MASELLI, est un ressortissant italien né
en 1930 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Beniamino
D'ALOISIO, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance ("pretore") de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande
introduite contre la compagnie de transports de la région du Lazio
A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) portant sur le droit
de M. Maselli à exercer des fonctions correspondant à sa nouvelle
qualification professionnelle (standardiste au lieu de portier). Il
demanda aussi le paiement d'indemnités pour le travail qu'il avait
effectué le dimanche pendant la période 1974-1982.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 janvier 1985, le requérant déposa sa demande au greffe du
juge d'instance de Rome. L'instruction débuta le 17 juin 1985.
Le 7 octobre 1987, le juge d'instance accueillit la demande dans la
mesure où elle concernait la question de la qualification
professionnelle et la rejeta pour le surplus ; son texte fut déposé le
5 décembre 1987 au greffe et fut notifié à l'A.CO.TRA.L. le
17 février 1988.
Le 16 mars 1988, l'A.CO.TRA.L. interjeta appel. Le 24 mars 1988,
le président du tribunal de Rome fixa l'audience des plaidoiries au
4 juillet 1990. Le 16 janvier 1991, le tribunal rendit son jugement
rejetant l'appel. Le texte de cette décision, qui devint par la suite
définitive, fut notifié le 13 décembre 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 janvier 1985 et s'est
terminée le 13 décembre 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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