DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43046/98
présentée par Angelo Masella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43046/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Cerreto Sannita. Il est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 4 septembre 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 21 octobre 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 12 janvier 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 6 février 1995. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1995, le juge fit droit à la demande du requérant.
Le 12 juin 1995, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 19 juillet 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 janvier 1996. Cette audience fut renvoyée d'office à quatre reprises jusqu'au 25 février 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 23 septembre 1998. Cette audience fut remise au 9 décembre 1998 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1998, le tribunal fit en partie droit au requérant en lui reconnaissant le droit à une pension d’invalidité à compter du 1er février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 septembre 1992 et s'est terminée le 17 décembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de six ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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