DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 46198/99
présentée par Marie MAŠKOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 août 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,[Note1]
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 13 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Marie Mašková, était une ressortissante tchèque, née en 1945 [Note2]et résidant à Ústí u Staré Paky. Elle est décédée le 30 avril 2001.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure tendant au redressement de l’état insalubre (5 C 135/91)
Le 4 juillet 1991, la requérante saisit le tribunal de district (okresní soud) de Nový Jičín d’une action tendant au redressement de l’état insalubre de son puits, dû à l’activité de la coopérative agricole K.
Le 24 février 1995, le tribunal de district débouta la requérante.
A la suite de l’appel de celle-ci, ce jugement fut annulé par le tribunal régional (krajský soud) de Hradec Králové le 29 novembre 1995.
Le 24 février 1997, le tribunal de district n’admit pas la modification de l’action de la requérante et rejeta sa demande.
Le 24 septembre 1998, le tribunal régional rejeta l’appel de la requérante et confirma le jugement du 24 février 1997. L’exécution de ces décisions fut ordonnée par le tribunal de district le 11 décembre 1998 et confirmée par le tribunal régional le 21 décembre 1999.
2. Procédure relative au remboursement de la valeur du cheptel vif et mort et à la restitution des parts de propriété (6 C 97/94)
En mai 1994, la requérante saisit le tribunal de district de Jičín d’une action dirigée contre la coopérative agricole K. en liquidation et tendant au remboursement d’un dommage causé sur un immeuble et de la valeur du cheptel vif et mort, ainsi qu’à la restitution des parts de propriété au sens de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives. Elle demanda également l’adoption d’une mesure provisoire tendant au même but.
Le 19 avril 1995, le tribunal accueillit la demande de mesure provisoire présentée par la requérante. Le 29 décembre 1995, cette décision fut annulée par le tribunal régional.
Eu égard à la mise en faillite du défendeur en novembre 1995, la procédure portant sur le fond de l’action de la requérante fut suspendue, conformément à l’article 14-1 c) de la loi no 238/1996 sur la faillite et le redressement judiciaire.
Le 29 octobre 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante de poursuivre la procédure ; cette décision fut confirmée le 24 avril 1997 par le tribunal régional qui releva que la déclaration de la faillite avait pour conséquence légale la suspension des procédures portant sur les créances revendiquées dans la procédure de faillite.
3. Procédure relative à l’action en paiement intentée à l’encontre de la requérante (4 C 113/95)
A une date non spécifiée en 1995, la société C. intenta à l’encontre de la requérante une action en paiement d’une somme de 43 576 CZK.
Le 30 avril 1996, le tribunal de district rendit son jugement par lequel il ordonna à la requérante de payer à C. une somme de 29 694 CZK majorée d’intérêts moratoires ainsi que les frais de procédure.
Le 12 décembre 1996, le tribunal régional, statuant sur l’appel de la requérante, confirma le jugement du 30 avril 1996.
Le 29 mars 1997, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la violation de son droit à la protection judiciaire fournie dans un délai raisonnable et de son droit de propriété.
Le 2 avril 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement.
Par la suite, l’exécution des décisions susmentionnées fut ordonnée, nonobstant les recours de la requérante qui furent rejetés.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée des procédures nos 5 C 135/91 et 6 C 97/94. Elle alléguait également que les principes de l’équité et de l’impartialité ont été violés dans la procédure no 4 C 113/95.
2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait des décisions rendues dans l’affaire no 4 C 113/95 et de leur exécution frappant ses biens immobiliers. Elle alléguait également avoir été lésée par la mise en faillite de la coopérative agricole et par l’allongement consécutif de la procédure no 6 C 97/94 car ses demandes de remboursement n’ont toujours pas été satisfaites par cette dernière.
3. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, la requérante soutenait avoir été discriminée par rapport aux autres créanciers de la coopérative K.
4. Elle se plaignait enfin de ne pas avoir disposé de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 13 mai 2003, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur les griefs tirés de la durée des procédures nos 5 C 135/91 et 6 C 97/94 et de l’absence de recours effectif à cet égard, ainsi que le grief concernant les répercussions de la durée de la deuxième procédure sur les droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole no 1.
Le 3 juin 2003, le courrier est retourné au Greffe de la Cour avec la mention que la requérante est décédée.
Le 13 juin 2003, le gouvernement tchèque a informé la Cour que la requérante était décédée le 30 avril 2001 et que la procédure d’héritage s’était terminée le 28 août 2002.
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2, Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, série A no 287, p. 15, §§ 31-32 (a contrario), Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
Dans le cas d’espèce cependant, les héritiers de la requérante n’ont à aucun moment fait savoir à la Cour qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure portant sur la présente requête.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident[Note3]
[Note1]A vérifier. S’il y a des changements, taper ou enlever les noms soigneusement ou lancer le modèle DF0.9 et insérer la nouvelle liste des juges.
[Note2]A vérifier.
[Note3]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
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