PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15835/14
Miroslav MASLÁK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 mai 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Paul Mahoney,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Miroslav Maslák, est un ressortissant slovaque né en 1979. Il est actuellement détenu en Slovaquie. Il a été représenté devant la Cour par M. R. Toman, avocat à Bratislava.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
Invoquant notamment les articles 3, 5 § 1 c), 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été placé, au mépris de la loi, dans une cellule dotée d’un équipement spécial résistant à la destruction et d’avoir été soumis à des fouilles corporelles systématiques.
Les 12 avril 2016 et 15 avril 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 10 000 (dix mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.
Milan BlaškoKristina Pardalos
Greffier adjoint f.f.Présidente
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