Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Maslov c. Autriche [GC] - 1638/03
Arrêt 23.6.2008 [GC]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Interdiction de séjour prononcée à l’encontre du requérant en raison de condamnations pour des infractions essentiellement non violentes commises alors qu’il était mineur: violation
En fait : Le requérant, ressortissant bulgare, arriva en Autriche en 1990, à l’âge de six ans. Il résida légalement dans ce pays avec ses parents, son frère et sa sœur, et obtint un permis d’établissement permanent en mars 1999. En 2001, alors qu’il avait seize ans, la direction fédérale de la police de Vienne prononça une interdiction de séjour de dix ans contre lui, mesure qui devait être exécutée lorsqu’il aurait dix-huit ans. Cette interdiction faisait suite aux condamnations à des peines d’emprisonnement infligées au requérant par un tribunal pour mineurs pour des infractions de cambriolage aggravé, chantage et voies de fait commises alors qu’il avait entre quatorze et quinze ans. Le requérant fut expulsé vers la Bulgarie en décembre 2003, après qu’il eut purgé ses peines et atteint l’âge de la majorité.
En droit : Article 8 – L’imposition et l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour ont porté atteinte à la fois à la vie privée du requérant et à sa vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. L’aspect déterminant est le jeune âge auquel l’intéressé a commis les infractions et leur caractère non violent, à une exception près. Les actes dont l’intéressé s’est rendu coupable relèvent essentiellement de la délinquance juvénile. En ce qui concerne l’expulsion d’un délinquant juvénile, l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant exige de faciliter sa réintégration dans la société. Ce but ne peut pas être atteint si les liens familiaux et sociaux sont rompus par l’expulsion, qui doit demeurer une mesure de dernier recours dans le cas d’un délinquant juvénile. Après sa libération, l’intéressé est resté encore un an et demi en Autriche sans commettre de nouvelles infractions. Faute d’éléments sur la conduite du requérant en prison et ignorant dans quelle mesure la situation de celui-ci s’est stabilisée après sa libération, la Cour estime que la conduite du requérant depuis la commission des infractions revêt moins d’importance par rapport aux autres critères applicables, en particulier le fait que le requérant a commis des infractions pour la plupart à caractère non violent alors qu’il était mineur. Le requérant a ses principaux liens sociaux, culturels, linguistiques et familiaux en Autriche, où vivent tous ses proches, et n’a pas de liens démontrés avec son pays d’origine. La durée limitée de l’interdiction de séjour n’est pas jugée décisive. Vu le jeune âge de l’intéressé, dix ans d’interdiction de séjour représentent presque autant que ce qu’il a vécu en Autriche, alors qu’il se trouve à une période déterminante de son existence. Dès lors, l’interdiction était disproportionnée au but légitime poursuivi et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (seize voix contre une).
Article 41 – 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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