SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14399/88
présentée par Aldo MASSA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1988 par Aldo Massa
contre l'Italie et enregistrée le 25 novembre 1988 sous le No de
dossier 14399/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 13 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Aldo MASSA, est un ressortissant italien, né en
1913, résidant à Viareggio.
Devant la Commission, il est représenté par
Maître Giunio MASSA, avocat à Viareggio.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par lettre du 9 mai 1967 adressée au ministère de l'Education
nationale, le requérant demanda à bénéficier de la pension de
réversion suite au décès de son épouse qui exerçait la profession de
directrice d'école.
Par décret du 21 mars 1968, notifié le 19 avril 1968, le
ministère de l'éducation rejeta la demande du requérant. Celui-ci
déféra le 1er juillet 1968 ledit décret à la Cour des comptes en
arguant de son inconstitutionnalité au regard de l'article 3 de la
Constitution qui garantit une égalité de traitement entre homme et
femme. Par décision du 6 février 1976, déposée au greffe le
21 novembre 1977, la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.
Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1977 et
à deux arrêts de la Cour constitutionnelle des 25 janvier 1980 et
3 avril 1981, le requérant put prétendre expressément à une pension de
réversion. Il en fit donc la demande le 20 octobre 1980 auprès du
ministère de l'Education nationale qui y répondit favorablement par
décret du 16 mai 1981. Toutefois, le montant de la pension fut fixé
provisoirement et la pension octroyée à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi (le 18 décembre 1977) et non à compter de la date du
décès de l'épouse (le 23 mars 1967) comme le demandait le requérant.
Celui-ci saisit alors la Cour des comptes le 23 avril 1985
d'une requête en annulation du décret du 16 mai 1981 et sollicita
l'octroi d'une pension de réversion à compter du premier jour du mois
suivant le jour du décès de son épouse.
Le 18 juillet 1986, le requérant envoya un mémoire à la Cour
des comptes sollicitant une décision rapide.
Au cours de l'examen de l'affaire, la Cour des comptes requit
communication d'un certain nombre de documents utiles au prononcé du
jugement par ordonnance du 11 mai 1987 déposée au greffe le 5 juin
1987.
Une audience en vue des débats devant la Cour des comptes fut
fixée au 21 novembre 1990. A ce jour, la Cour des comptes n'a rendu
aucune décision.
Entre-temps, par lettre du 12 juillet 1986, l'inspection
d'académie de Lucca, modifiant l'orientation suivie par son service,
sur avis du ministère de l'Education, décida de liquider la pension
définitive, sauf décision contraire de la Cour des comptes et dès que
la directrice de l'école où enseignait l'épouse du requérant aurait
fait parvenir les documents utiles à la liquidation. Par note du
29 octobre 1986, le ministère de l'Education nationale ordonna à
l'inspecteur d'académie de Lucca de faire courir ladite pension à
compter du premier jour du mois suivant le jour du décès de l'épouse
du requérant. Par courrier au 5 janvier 1987, le service comptable
provincial de Lucca avertit le requérant que le décret fixant la
pension définitive en date du 3 novembre 1986 était en cours
d'enregistrement à la délégation régionale pour la Toscane de la Cour
des comptes de Florence. Le 7 avril 1987, le requérant sollicita de
la Cour des comptes l'intégration d'une indemnité complémentaire
spéciale dans le calcul de sa pension de réversion. Il fit la même
demande auprès de la direction provinciale du Trésor de Lucca qui
refusa le 26 mars 1987, conformément à la loi du 27 décembre 1983
réglementant le calcul des pensions de réversion.
Par courrier du 29 octobre 1987, la direction provinciale du
Trésor informa le requérant que l'inspection d'académie de Lucca lui
avait affirmé téléphoniquement qu'elle suspendait l'application du
décret fixant la pension définitive suite aux observations de la Cour
des comptes. Le 5 janvier 1988, la direction provinciale du Trésor
fit courir le point de départ de la pension du 7 février 1975,
contrairement aux précédentes instructions du ministère de
l'Education. Par courrier du 2 février 1988, cette même direction
demanda au requérant de faire abstraction de sa précédente lettre au
motif que des éclaircissements étaient attendus sur la question. Le
requérant multiplia ses courriers auprès de différentes personnalités
(président de la République, procureur général de la République,
ministre du Trésor, etc...). Le 1er mars 1988, la direction
provinciale du Trésor de Lucca fit état d'une erreur dans l'évaluation
du montant de la pension fixée par le décret du 3 novembre 1986.
Ainsi une somme avait été indûment versée au requérant pour la période
du 18 décembre 1977 au 31 mars 1988. Le requérant contesta le
prétendu recouvrement des sommes qu'il aurait indûment perçues, par
courrier en date du 22 mars 1988 adressé au président de la
République, au ministre du Trésor et au président de la Cour des
comptes.
Le 1er avril 1980, le requérant saisit le Président de la
République d'un recours extraordinaire à l'encontre de ladite
décision. Aucune suite ne semble avoir été donnée audit recours.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord de
la violation de l'article 8 de la Convention en ce sens qu'il n'a pu
jouir librement de la pension de réversion comme le lui confère
l'existence de liens familiaux.
Il se plaint ensuite du fait que l'inspection d'académie de
Lucca ait averti téléphoniquement et non par écrit la direction
provinciale du Trésor de la suspension du décret fixant la pension
définitive. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
Il se plaint enfin de la durée excessive de la procédure
engagée devant la Cour des comptes et de celle relative à l'examen du
recours au Président de la République. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 novembre 1988 et
enregistrée le 25 novembre 1988.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1990
et le requérant y a répondu le 10 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée excessive de
la procédure engagée devant la Cour des comptes et de celle relative
au recours au Président de la République. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Le Gouvernement italien fait valoir, en premier lieu, que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la
procédure devant la Cour des comptes. Il note en effet que le droit à
pension des fonctionnaires trouve son fondement dans le rapport de
service qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or, la réglementation de
ce rapport de service relève exclusivement du droit public. C'est
pourquoi la réglementation de la matière des pensions des
fonctionnaires échappe aux règles générales de l'assurance obligatoire
et le contentieux y relatif est confié à une juridiction spéciale, la
Cour des comptes, compétente pour contrôler la comptabilité publique.
En conclusion, même si l'objet de la procédure concerne des
droits patrimoniaux du requérant, le Gouvernement estime que ceux-ci
ne sauraient être qualifiés de "droits de caractère civil" car ils ne
se rattachent pas à un rapport entre personnes privées ou entre des
personnes privées et l'Etat agissant "uti privatus".
Le Gouvernement soulève ensuite une exception d'irrecevabilité
tirée du non-respect du délai de six mois tel qu'il est prescrit à
l'article 26 (art. 26) de la Convention concernant la première
procédure ayant donné lieu à une décision de rejet de la Cour des
comptes du 6 février 1976, déposée au greffe le 21 novembre 1977.
Pour ce qui concerne la deuxième procédure ayant débuté le 23 avril
1985, le Gouvernement italien estime qu'elle connaît un déroulement
normal et qu'elle s'explique par la complexité de l'affaire qui
nécessite une instruction fouillée. Le Gouvernement distingue un
troisième recours en date du 10 avril 1987 par lequel le requérant
demande à la Cour des comptes l'intégration à la pension d'une
indemnité complémentaire spéciale pour souligner que le requérant ne
s'est pas plaint de ce dernier recours devant la Commission.
Le conseil du requérant conteste la thèse du Gouvernement et
soutient que le litige porte sur des questions qui s'inscrivent dans
le cadre du droit privé. Selon lui, le contrat entre l'organisme
payeur et le requérant engendre des droits et obligations pour chacun
d'entre eux, les situant sur un plan d'égalité. Il relève par
ailleurs que la nature contractuelle du rapport entre l'Etat et la
personne bénéficiant de la pension dépend également du type
d'organisme qui devra verser la pension.
Le requérant n'opère pas de distinction entre les différents
recours tels qu'ils ont été individualisés par le Gouvernement. Il
considère la procédure dans son intégralité et dans son objet est de
faire constater la violation d'un droit qu'il tient de la loi de 1977
réglementant l'octroi des pensions de réversion. Il estime qu'une
durée de plus de 20 ans ne saurait être en l'espèce justifiée par une
quelconque complexité de l'affaire.
2. La Commission constate que l'objet du recours en date du
1er juillet 1968 était d'obtenir une pension de réversion et que la
Cour des comptes s'est prononcée définitivement sur ce point. La
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours
internes et dans un délai de six mois à partir de la décision
définitive. Or, la Commission remarque que la Cour des comptes a
rendu sa décision définitive le 6 février 1976 laquelle a été déposée
au greffe le 21 novembre 1977. Le requérant ayant introduit sa
requête le 2 novembre 1988, soit au-delà du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26), le grief soulevé par le requérant quant à ce recours
doit être considéré comme étant tardif et rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Quant à la durée excessive de l'examen du recours au Président
de la République, la Commission relève que ce grief est incompatible
avec les dispositions de la Convention, l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne visant que des procédures se déroulant devant "un
tribunal". Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La Commission relève ensuite que le recours en date du
23 avril 1985 n'a pas à ce jour donné lieu à de décision définitive.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
les questions de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure
litigieuse et de la durée de cette dernière soulèvent des problèmes
complexes de droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que ce
grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. La Commission a examiné ensuite les griefs tirés par le
requérant d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale ainsi que d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention en vertu duquel "toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale". Toutefois, dans la
mesure où elle est compétente pour en connaître et dans la mesure où
les allégations du requérant ont été étayées, la Commission n'a
constaté aucune apparence de violation des droits et libertés
précités. Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) et
de l'article 13 (art. 13) de la Convention sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
1. DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la
durée de la procédure pendante devant la Cour des Comptes
depuis le 23 avril 1985.
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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