COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35333/97
Massimiliano Castelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35333/97 introduite le 18 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Angela Migliorino, avocate à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 juin 1981, M. et Mme C., les parents du requérant, assignèrent M. I. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Latina afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur fils, à l'époque mineur, lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1981. Les six audiences suivantes furent consacrées à la notification de l'acte de citation à l'égard de M. I. car il était introuvable. Le 27 novembre 1984, à la demande de la compagnie défenderesse, le juge de la mise en état ordonna à la police de verser au dossier le rapport concernant l'accident. Le 2 avril 1985 M. I. se constitua en audience. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 25 juin 1985 et le 28 octobre 1986, une fut relative au dépôt au dossier de documents et trois furent relatives à une expertise. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 17 février 1987 et le 31 mai 1988 furent renvoyées à la demande des parties en vue d'un éventuel règlement amiable. Devenu majeur, le 10 novembre 1988 le requérant se constitua en son nom propre et les trois audiences suivantes furent consacrées à une expertise complémentaire. Après au moins deux renvois d'office, les audiences des 6 novembre 1990 et 4 juin 1991 furent relatives au dépôt au greffe de documents. L'audience de présentation des conclusions, fixée au 4 juillet 1991, se tint le 26 novembre 1991 en raison d'un renvoi d'office et d'une demande de renvoi de la part d'un défendeur afin d'obtenir des éclaircissements de la part de l'expert. L'audience de plaidoirie, fixée au 23 novembre 1993, fut renvoyée d'office au 11 avril 1995. Le jour venu, le tribunal renvoya l'audience au 14 janvier 1997 en raison de la surcharge du rôle. Le 22 juillet 1995 le président du tribunal, à la demande du requérant, avança l'audience au 9 avril 1996. Cette audience fut reportée d'office au 28 janvier 1997 en raison d'un empêchement du juge de la mise en état.
8.Par jugement du 25 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 juin 1981 et s'est terminée le 16 avril 1997, a duré un peu plus de quinze ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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