COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30589/96
Massimo Tessadri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30589/96 introduite le 20 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 25 mars 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Giorgio Piccialuti, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 août 1985, la société à responsabilité limitée C. fut mise en liquidation judiciaire. Le requérant demanda l’admission de certaines créances au passif de cette société. Le 13 février 1986, le requérant assigna la société C. devant le tribunal de Rome afin de contester le rejet de ses créances et obtenir leur admission au passif. A une date non précisé mais antérieure au 15 mai 1986, le requérant saisit la même juridiction d’une demande relative à la production tardive de créances.
7.La mise en état de l’affaire commença le 30 avril 1986. Deux audiences plus tard, le 24 septembre 1986, le juge-commissaire se réserva de décider sur la jonction des deux procédures. Il prononça la jonction le 24 février 1988 et l’instruction se termina, trois audiences plus tard, le 16 décembre 1988 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 8 novembre 1989. Par jugement du 25 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1990, le tribunal fit en partie droit aux demandes du requérant et admit les créances au passif pour une certaine somme à titre de créancier privilégié et à titre de créancier chirographaire pour un autre montant.
8.Le 19 décembre 1990, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 18 février 1991 et se termina, deux audiences plus tard, le 2 mars 1992 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 16 mars 1993. Par arrêt du 27 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1993, la cour augmenta le montant de la créance privilégiée et diminua le montant de la créance chirographaire.
9.Le 11 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 26 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1995, la Cour fit en partie droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1986 et s’est terminée le 8 novembre 1995, a duré plus de neuf ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy