SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 17736/91
présentée par Bruno MAISTO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1990 par Bruno MAISTO
contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1991 sous le N° de
dossier 17736/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943. En date du
20 janvier 1991, il résidait encore à Cassino (Frosinone).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 août 1985, pendant qu'il assistait à une représentation
théâtrale et s'entraînait à filmer avec sa caméra vidéo, un des
organisateurs du spectacle et un gardien de la paix s'approchèrent du
requérant, le frappèrent une première fois et lui intimèrent d'arrêter
de tourner car cela était contraire aux normes en matière de droit
d'auteur.
Selon le requérant, après avoir protesté et fait remarquer au
gardien de la paix que sa caméra vidéo était déchargée, ce dernier
l'aurait à nouveau frappé plusieurs fois et accompagné par force en
dehors du parc municipal où se déroulait le spectacle. Par la suite,
un inspecteur de police intervint lui aussi pour prêter assistance au
gardien de la paix. Le requérant se rendit ensuite à l'hôpital où il
fut certifié qu'il avait subi des contusions légères à cause des coups
reçus.
Les 12 et 22 août 1985, le requérant porta plainte à l'encontre
du gardien de la paix et de l'organisateur du spectacle, que le
requérant accusait d'avoir été le premier à le frapper.
Le 20 août 1985, le requérant fut à son tour dénoncé par la
police pour avoir troublé le déroulement d'un spectacle public ainsi
que pour avoir offensé le gardien de la paix et l'inspecteur de police
ci-dessus mentionnés.
Par le même avis daté du 5 février 1986, le juge d'instance de
Cassino informa le requérant et le gardien de la paix qu'ils faisaient
l'objet de poursuites, le premier pour trouble de spectacle public
(article 659 du Code pénal italien - C.P.) et offense à l'encontre
d'agents de la force publique (article 341 du C.P.), le deuxième pour
lésions personnelles aggravées (articles 582 et 61 du C.P.).
Le 29 avril 1986, le juge d'instance de Cassino rendit un non-
lieu à l'égard du gardien de la paix et de l'organisateur du spectacle,
qui n'avait jamais pu être identifié, parce que les faits n'étaient pas
constitués. A cette même date, le juge d'instance transmit les actes
de la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de
Cassino pour qu'il procède à l'encontre du requérant.
Le procureur émit le 5 juin 1986 un mandat de comparution
concernant le requérant.
Le 23 avril 1991, le procureur demanda le renvoi en jugement du
requérant.
Par jugement du 18 juin 1991, passé en force de chose jugée le
8 mai 1992, le tribunal de Cassino condamna le requérant à la peine
d'un an et quatre mois d'emprisonnement pour calomnie, et rendit un
non-lieu à l'égard des autres infractions reprochées au requérant, en
faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. La durée de cette procédure, qui a
débuté le 5 février 1986, date de l'avis de poursuites concernant le
requérant, et s'est terminée le
8 mai 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Cassino du 18
juin 1991 est passé en force de chose jugée, est de six ans et trois
mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le requérant se plaint également d'un manque d'impartialité des
juges qui ont connu de son affaire, en raison du fait que dans le cadre
de la même procédure visant les mêmes faits, le gardien de la paix qui
était poursuivi pour lésions personnelles a bénéficié d'un non-lieu le
29 avril 1986, soit presque trois mois après le début de la procédure.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
20 janvier 1991. Le 13 octobre 1993, la requête a été communiquée au
Gouvernement défendeur. Ce dernier a envoyé ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le
7 janvier 1994. Le 24 janvier 1994, le Secrétariat a fait parvenir au
requérant les observations du Gouvernement défendeur. Cependant, le 21
février 1994 cette dernière lettre a été retournée au Secrétariat par
la poste italienne au motif que le requérant avait déménagé.
Le 20 juin 1994, le Secrétariat a adressé alors au requérant une
lettre constatant que le délai qui lui avait été imparti pour la
présentation de ses observations était échu sans qu'aucune prorogation
n'ait été sollicitée, et en attirant son attention sur l'éventualité
d'une radiation de la requête du rôle. Cette lettre est restée sans
réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du
9 novembre 1994, le Secrétariat a attiré encore une fois l'attention
du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses
observations était échu sans que celles-ci ne soient parvenues et sur
le fait que la lettre du Secrétariat du 20 juin 1994 était restée elle
aussi sans réponse. Le Secrétariat a également attiré l'attention du
requérant sur le fait que lors de l'enregistrement de sa requête il
avait été invité à communiquer tout changement d'adresse et que le fait
qu'il n'avait pas donné suite à cette invitation aurait pu justifier
une radiation de la requête du rôle.
Le requérant n'a pas réagi à cette dernière lettre. Compte tenu
du fait que dans la lettre du Secrétariat du 12 février 1991, informant
le requérant de l'enregistrement de sa requête, ce dernier avait été
invité expressément à communiquer tout changement d'adresse,
conformément à la pratique habituelle du Secrétariat en la matière, il
y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir la
présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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