PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 76930/12 et 76935/12
Nikolaos MASTOROPOULOS et autres contre la Grèce
et Styliani LAMARI et autres contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 février 2017 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Aleš Pejchal,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 27 novembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 76930/12 et 76935/12) dirigées contre la République hellénique. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Pantelis Aggelopoulos, avocat au barreau d’Athènes
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 24 octobre 2005, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance de Chalkida d’actions contre « l’Hôpital général de Chalkida ». Chacun d’entre eux réclama la somme de 6 864 euros, correspondant à des compléments de salaires et indemnités, qui ne leur auraient pas été versés, ainsi que des intérêts sur ces sommes.
4. Le 31 décembre 2007, le tribunal administratif de première instance de Chalkida donna gain de cause aux requérants (jugements nos 654/2007 et 662/2007).
5. Les 3 juin (requête no 76935/12) et 10 juillet (requête no 76930/12) 2008, l’hôpital interjeta appel contre lesdits jugements.
6. Le 30 avril 2012, la cour administrative d’appel du Pirée infirma les jugements attaqués (arrêts nos 827/2012 et 826/2012). Les arrêts furent notifiés aux requérants le 28 mai 2012.
B. Le droit interne pertinent
7. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
GRIEFS
8. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en cause et de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
9. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a été excessive. De plus, ils se plaignent de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
11. En ce qui concerne les procédures devant la cour administrative d’appel du Pirée, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, les arrêts nos 827/2012 et 826/2012 de ladite juridiction ont été publiés le 30 avril 2012, à savoir après le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Il s’ensuit que les requérants pouvaient exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée des procédures. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A.E. et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce, no 40547/10, 1er octobre 2013, § 58), la Cour conclut que les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence.
12. Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les procédures devant la cour administrative d’appel du Pirée doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
13. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant la partie des procédures devant la deuxième instance, au vu de l’affaire Techniki Olympiaki A.E. ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 11 ci-dessus) il est manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
14. Quant à la partie du grief concernant la durée des procédures devant le tribunal administratif de première instance de Chalkida, qui ont commencé le 24 octobre 2005 et se sont terminées le 31 décembre 2007, date de publication des jugements nos 654/2007 et 662/2007, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, § 26).
15. En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur deux ans et deux mois environ pour une instance. En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que les affaires ne présentaient pas de difficulté particulière et qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Karambatsou c. Grèce [comité], no 40138/09, 27 mars 2012, § 17).
16. Dès lors, il convient de rejeter cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
17. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant la partie des procédures devant la première instance, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI, et Zorba c. Grèce [comité], no 74676/10, 26 avril 2016, §24).
18. Compte tenu de ses conclusions précitées concernant le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention (voir Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009).
19. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Requête no 76930/12
Nikolaos MASTOROPOULOS, né le 03/01/1962, résidant à Chalkida Fotini AKRIOTOU, née le 14/02/1970, résidant à Chalkida Maria ATHANASIOU, née le 01/03/1962, résidant à Chalkida Kyriaki BALTA, née le 14/07/1958, résidant à Fylla Evia Maria BARSAKI, née le 04/06/1964, résidant à Chalkida Aikaterini BASINA, née le 25/12/1959, résidant à Chalkida Georgia BISMBIKOPOULOU, née le 19/06/1955, résidant à Psachna Evia Vasiliki BOURODIMOU, née le 25/04/1947, résidant à Evia Petros CHRYSOULIDIS, né le 19/01/1968, résidant à ChalkidaNikolaos DERVISIS, né le 16/11/1953, résidant à Paliouras, EviaEleni DOUDALI, née le 20/01/1965, résidant à Psachna, EviaFroso EMMANOUIL, née le 02/01/1971, résidant à ChalkidaTasoula EMMANOUIL, née le 22/12/1968, résidant à Psachna EviaLambros GIAMAS, né le 08/06/1948, résidant à ChalkidaDimitra KALOGIANNI, née le 09/05/1968, résidant à Psachna EviaIoannis KARATZAS, né le 10/06/1955, résidant à Psachna, EviaFeroniki KARGA-KATSIKLI, née le 07/07/1957, résidant à ChalkidaDimitrios KERAMIDAS, né le 19/04/1958, résidant à Psachna, EviaNikolaos KIOUSIS, né le 02/09/1966, résidant à AthènesIoannis KONTOGIANNIS, né le 20/09/1962, résidant à ChalkidaNikolaos KOROS, résidant à AthènesNikolaos KOROZIS, né le 31/07/1964, résidant à Psachna, EviaEmmanouil KOSTAKIS, né le 16/07/1958, résidant à ChalkidaEvaggelia KOUKOURA, née le 15/05/1964, résidant à ChalkidaDimitrios KOUKOURAS, né le 24/11/1976, résidant à Dimos DirfyonAikaterini KOUTSIA, née le 28/02/1966, résidant à ChalkidaMaria KYTINOU, née le 08/06/1965, résidant à ChalkidaIoanna LAMBROU, née le 11/06/1962, résidant à ChalkidaDimitrios MANTAS, né le 26/02/1960, résidant à Psachna, EviaMargarita MARAGKOU, née le 24/08/1951, résidant à Psachna EviaChrysoula MATRAKA, résidant à EviaAthanasia NEROUTSOU, née le 18/12/1957, résidant à ChalkidaIoannis NIKOLAIDIS, né le 29/11/1971, résidant à SerresFani NIKOLOULI, née le 08/04/1969, résidant à Oinofyta VoiotiaEvaggelia NTZIOU, née le 04/09/1964, résidant à ThivaPanagiota OKTONIATI, née le 30/10/1963, résidant à Nea Artaki, EviaVasiliki PAPACHARALAMBOUS, née le 17/05/1968, résidant à ChalkidaKonstantinos PAPADIAS, né le 04/10/1962, résidant à ChalkidaVasiliki PAPAKOSTA, née le 01/09/1966, résidant à ChalkidaTheodora PAPPA, née le 07/02/1954, résidant à Agios Nikolaos, EviaDimitrios PETSAS, né le 13/09/1958, résidant à Malakonta EviaPandora POURIANOU, née le 03/08/1964, résidant à ChalkidaPanagiota SIMITZI, née le 15/11/1962, résidant à Steni EviaAlekos SIMITZIS, né le 24/04/1972, résidant à ChalkidaParaskevi SOULTANI, née le 23/10/1959, résidant à ChalkidaAnastasia SOURTZI, née le 16/09/1964, résidant à ChalkidaDimitrios SPANOS, né le 29/09/1959, résidant à ChalkidaGeorgios STAMELOS, né le 15/07/1956, résidant à ChalkdiaEleni STAMOU, née le 31/01/1963, résidant à ChalkidaLazaros TSALLAS, né le 23/02/1956, résidant à ChalkidaAnastasios TSAPOURNIOTIS, né le 14/07/1958, résidant à ChalkidaArgyro TSAROUCHA, née le 30/06/1967, résidant à Nea Artaki, ChalkidaEleni TSOUKALA, née le 22/10/1950, résidant à Psachna EviaEfstratia VAZLADELI, née le 24/10/1962, résidant à ChalkidaEleni VLACHOU, née le 08/05/1967, résidant à ChalkidaPanagiota VORDANOU, née le 02/09/1969, résidant à Attali, EviaIsmini VOZIKI, née le 18/08/1957, résidant à Steni, EviaEvdoxia-Aikaterini ZAFIRI, née le 15/09/1966, résidant à ChalkidaParaskevi ZERVA, née le 29/03/1955, résidant à Evia
Requête no 76935/12
Styliani LAMARI, née le 04/06/1964, résidant à Chalkida Konstantina ANDREADOU, née le 18/03/1966, résidant à Chalkida Maria APOSTOLIDOU, née le 03/12/1970, résidant à Chalkida Lamprini ARGYRI, née le 24/04/1958, résidant à Schimatari Voiotias Vasiliki ASMANI, née le 12/08/1958, résidant à Chalkida Giannoula BAROTA, née le 16/05/1971, résidant à Chalkida Evaggelos BOULIOS, né le 27/11/1957, résidant à Chalkida Ioanna BOUTROU, née le 09/09/1965, résidant à Chalkida Georgia BOUZATZI, née le 19/09/1967, résidant à ChalkidaSofia CHAINA, née le 27/10/1967, résidant à ChalkidaEvaggelia CHATZITHEODOROU, née le 17/03/1976, résidant à ChalkidaEvaggelia DEGIANNI, née le 17/04/1966, résidant à ChalkidaSotiria DEGIANNI, née le 04/02/1952, résidant à ChalkidaIlias FILIPPOU, né le 01/04/1963, résidant à ChalkidaFotini GEVREKI, née le 05/10/1952, résidant à ChalkidaSofia GIOLDASI, née le 02/10/1966, résidant à ChalkidaKonstantina GROSIANI, née le 09/10/1969, résidant à Nea Artaki, EviaStavroula IKONOMEA, née le 09/03/1963, résidant à ChalkidaEleni KAMBIOTI, née le 24/06/1955, résidant à ChalkidaAthina KAPETANIOU, née le 04/01/1972, résidant à ChalkidaMaria KARAGIANNI, née le 18/06/1963, résidant à ChalkidaPanagiota KARAPIPERI, né le 10/12/1954, résidant à ChalkidaFotini KARATZA, née le 03/01/1966, résidant à Psachna EviaPanagiota KAROKI, née le 13/01/1972, résidant à ChalkidaEvaggelia KARVOUNIARI, née le 01/01/1956, résidant à Lefkanti Vasilikos EviaElpida KILIA, née le 27/10/1965, résidant à ChalkidaGeorgia KOLLIOPOULOU, née le 02/09/1979, résidant à AthènesStella KONSTANTINIDOU, née le 08/04/1946, résidant à ChalkidaEfthymia KONTOSI, née le 04/12/1964, résidant à ChalkidaParaskevi KOROVESI, née le 10/01/1962, résidant à ChalkidaAntonia KOTSIANOU, née le 21/07/1967, résidant à ChalkidaGeorgios KOTTIS, né le 21/04/1962, résidant à ChalkdiaEftychia KOUSERI, née le 23/09/1961, résidant à Vasilikos EviaEleni KROKOU-KOTOULA, née le 20/03/1964, résidant à Vasilikos ChalkidaAthanasios LAMBROPOULOS, né le 05/03/1963, résidant à ChalkidaEvaggelia LAPSANI, née le 15/10/1942, résidant à ChalkidaKonstantina LASPA, née le 15/07/1971, résidant à ChalkidaAnthoula LIAKOU, née le 08/06/1968, résidant à LEFKANTIMaria LINARDOU, née le 26/08/1966, résidant à ChalkidaParaskevi LYRITSA, née le 16/01/1969, résidant à ChalkidaEleni MAKRI, née le 02/09/1971, résidant à ChalkidaAnthoula MARGIETI, née le 05/12/1958, résidant à Agios NikolaosAikaterini MARINOU, née le 21/02/1966, résidant à Nea ArtakiKyriakos MATHIOUDAKIS, né le 12/04/1970, résidant à ChalkidaVasilios MATHIOUDAKIS, né le 24/02/1971, résidant à ChalkidaMaria MOROU, née le 06/08/1963, résidant à ChalkidaIoannis MOUTSATSOS, né le 01/05/1966, résidant à ChalkidaAthanasia PALANDRI, née le 24/05/1967, résidant à ChalkidaEfthalia PANA, née le 06/02/1964, résidant à ChalkidaEfmorfia PAPADIOTI, née le 20/05/1968, résidant à Nea Artaki, EviaEvaggelia PAPATHEODOROU, née le 13/11/1967, résidant à ChalkidaAlexandra PETROGIANNI, née le 07/07/1961, résidant à ChalkidaMaria SISMANIDOU, née le 02/04/1970, résidant à ChalkidaSofia SKLIRA, née le 17/05/1968, résidant à ChalkidaKonstantina SKOULI, née le 12/02/1963, résidant à ChalkidaSotiria SKOUTERI, née le 02/06/1966, résidant à Schimatari VoiotiaEvgenia STAMOU, née le 07/10/1958, résidant à ChalkidaEvgenia STAMOU, née le 24/04/1967, résidant à ChalkidaAnastasia TOULITSI, née le 04/03/1972, résidant à ChalkidaMaria TRAKA, née le 15/08/1957, résidant à ChalkidaCharilaos TSEKOURAS, né le 26/11/1960, résidant à ChalkidaNikolaos TSOKOS, né le 01/11/1962, résidant à ChalkidaEvaggelia TSOLAKI, née le 01/11/1979, résidant à ChalkidaGeorgia TSOPANAKOU, née le 26/12/1968, résidant à ChalkidaFotini TSOUPEI, née le 03/06/1957, résidant à ChalkidaKerasia TZEKI, née le 29/04/1963, résidant à ChalkidaPetroula VRETINARI, née le 01/04/1955, résidant à Oinofyta VoiotiaMarianthi YFANTI, né le 02/10/1964, résidant à ChalkidaEleni ZACHARIA, née le 29/10/1956, résidant à ChalkidaEvaggelia ZERVA, née le 03/08/1946, résidant à ChalkidaVasilios ZOUMBOULAKIS, né le 03/01/1954, résidant à Violi Charaki KritiEleni ZYGOGIANNI, née le 28/05/1960, résidant à Chalkida
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