COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12054/86
Alberto MASTRANTONIO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-19) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20-30) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 21) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22-30) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Alberto Mastrantonio, est un ressortissant
italien né en 1950, résidant à l'Aquila. Il est représenté par
Me Luciano Rossi du barreau de l'Aquila.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 15 mars 1978 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 17 mars 1986 et enregistrée le
20 mars 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1988.
Le requérant a renoncé à y répondre. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
le 14 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAK
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 21 août 1977, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation provoqué par M.W., ressortissant allemand.
17. Par acte du 15 mars 1978, il assigna l'"Ufficio Centrale
Italiano" - qui répond des dommages issus des accidents de la
circulation causés par les étrangers en Italie - devant le tribunal de
Teramo, en demandant des dommages et intérêts.
18. L'instruction débuta le 7 juin 1978. Après cette date, des
audiences eurent lieu les 29 novembre 1978, 16 mai, 25 juillet,
28 novembre 1979, 5 mars, 28 mai, 24 septembre, 17 décembre 1980,
1er avril, 9 décembre 1981, 21 avril, 13 octobre 1982,
23 février 1983 et 29 février 1984.
19. Puis, le magistrat chargé de l'instruction fut muté et
l'affaire fut par conséquent ajournée "sine die". Son examen ne fut
repris que le 3 novembre 1987. A cette date, le nouveau juge
d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise et convoqua un
expert à l'audience du 1er mars 1988. Le déroulement de l'instruction
après cette date n'a pas été précisé, mais il ressort des éléments de
la cause que celle-ci n'est pas encore terminée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
22. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
<...>".
23. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de
la circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
25. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo, qui
marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978.
26. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze
ans et dix mois.
27. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement n'a pas sérieusement contesté cette
affirmation.
28. La Commission constate que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 29 février 1984 au 3 novembre 1987
et qu'aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet
égard.
29. Dans ces circonstances, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
Conclusion
30. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
17 mars 1986 Introduction de la requête
20 mars 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
5 août 1988 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
14 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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