DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52827/99
présentée par Mafalda Mastrocinque
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 5 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation des son indemnité de chômage d’exploitante agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 16 juin 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 21 novembre 1994. Cependant, le président du tribunal, faisant droit à la demande de la requérante, avança la date de l’audience au 4 décembre 1992. A cette date, le juge constata l’absence des parties non informées de la date de l’audience par le greffe, et reporta l’audience au 24 juin 1994. Ce jour-là, le juge remit l’audience au 7 avril 1995, à la demande de la requérante, afin de permettre le dépôt de documents. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions puis, par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 26 septembre 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal désigna un juge puis fixa l’audience de plaidoiries au 1er octobre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 1er juillet 1998. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions puis le tribunal renvoya l’audience au 3 février 1999.
Par une décision du même jour, le tribunal constata qu’il n’avait plus de différend entre les parties, la requérante étant parvenue entre-temps, le 17 décembre 1998, à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 5 mai 1992 et s’est terminée le 17 décembre 1998, a duré plus de six ans et sept mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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