TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56220/00
présentée par Domenico Mastropasqua
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Ugo Sgueglia, avocat à Rome.
Le requérant, employé au grade de vice-inspecteur auprès de la Banque d’Italie, obtint par un jugement du tribunal du 24 juin 1987 l’annulation pour défaut de motivation de la décision du Gouverneur de la Banque d’Italie du 8 mai 1981 par laquelle il avait été exclu des promotions aux grades de Directeur et Inspecteur. Par la suite, la Banque renonça à l’appel interjeté devant le Conseil d’État qui, le 14 janvier 1989, prenant acte de cette renonciation, condamna la Banque aux frais et dépens relatifs à cette dernière procédure. Le 19 avril 1989, le Gouverneur de la Banque d’Italie confirma les promotions décidées au courant de 1981 excluant cette fois encore la promotion du requérant.
Le 16 juin 1989, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif du Latium tendant à obtenir l’annulation de la décision du Gouverneur. Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Les 28 octobre 1989, 4 octobre 1990 et 24 avril 1991, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Le 15 février 1994, le président du tribunal fixa une audience au 24 avril 1994. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1994, le tribunal ordonna au requérant de notifier le recours à tous les intéressés promus dès le 1er juillet 1981 aux grades de Directeur et Inspecteur. Le 16 mai 1996, le requérant présenta une demande afin que l’audience d’instruction fût fixée.
Le 10 décembre 1996, le président du tribunal fixa l’audience au 12 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire détenu par le Gouverneur dans le choix des promotions dès lors que la décision avait été dûment motivée.
Le 22 décembre 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat. Le même jour, il présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fut fixée.
Selon les informations fournies par le requérant le 30 mars 2001, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 juin 1989 et était encore pendante au 30 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de onze ans et neuf mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy