COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27453/95
Vittoria Matarrese et Mario Di Masi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27453/95 introduite le
30 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947
et 1945 et résident à Castellana Grotte (Bari).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 décembre 1978, les requérants assignèrent MM. F., S. et P.
devant le tribunal de Bari afin d'obtenir la réparation des dommages
subis en raison de la non-conclusion d'un contrat de prêt.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1979. Après
dix-huit audiences d'instruction, le 10 janvier 1985 le juge de la mise
en état déclara l'interruption du procès en raison du décès de M. S.
8. Le 19 février 1985, les requérants reprirent la procédure.
Six autres audiences eurent lieu jusqu'au 10 novembre 1986, date à
laquelle le juge de la mise en état, ayant constaté que le tribunal de
Bari avait prononcé la faillite du requérant, prononça à nouveau
l'interruption du procès.
9. Les requérants ne reprirent la procédure que le 4 juin 1987.
Après onze audiences d'instruction, le 6 juin 1991 le juge de la mise
en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
31 octobre 1991. Toutefois, cette dernière ne se tint pas en raison de
la mutation du juge et la procédure demeura en sommeil jusqu'au
29 avril 1993.
10. Après quatre autres audiences, celles des 27 avril et 17 mai 1995
ne se tinrent pas en raison de grèves des avocats et la procédure fut
renvoyée au 19 janvier 1996, puis ajournée au 24 septembre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1978 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré dix-sept ans et cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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