TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7112/02
présentée par Maria MATEAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la déclaration de renonciation à la requête introduite devant la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Maria Matean, est une ressortissante roumaine, née en 1954 et résidant à Cluj-Napoca. Elle est représentée devant la Cour par Mme Mihaela Burzo, avocate à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 3 mai 2000, le conseil d’administration de la société commerciale F. décida de mettre fin au contrat de travail de la requérante pour cause de réorganisation de la société. Celle-ci saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une contestation contre la décision susmentionnée.
Par un jugement du 11 juillet 2000, le tribunal rejeta la contestation, observant que la réorganisation de la société avait été effective et qu’elle avait entraîné la suppression de quatorze postes, dont celui de la requérante.
Par un arrêt du 22 mars 2001, le tribunal départemental de Cluj rejeta le recours de la requérante et confirma le jugement rendu en première instance.
Le 7 décembre 2000, le tribunal départemental de Cluj trancha, par un arrêt définitif, une contestation similaire à celle de la requérante. Cette dernière contestation avait été formée par un autre salarié de la même société, qui avait été licencié à l’issue du conseil d’administration du 3 mai 2000 pour les mêmes motifs que ceux opposés à la requérante. Le tribunal jugea que l’organisation de la société n’avait pas été effective et, par conséquent, ordonna la réintégration de ce salarié.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaignait du caractère inéquitable et discriminatoire de la procédure, exposant que les juridictions nationales avaient prononcé des arrêts définitifs contradictoires dans des situations de fait similaires.
2. Toujours invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle alléguait un manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions internes qui auraient favorisé son ancien employeur.
EN DROIT
Par une lettre du 11 septembre 2006, l’avocate de la requérante informa la Cour que sa cliente renonçait à la requête introduite devant la Cour, au motif que « la décision de la Cour ne peut pas changer sa situation et qu’elle ne peut pas être réintégrée dans la société qui l’a licenciée ».
Compte tenu de la déclaration indiquant que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. ZupanČIČ
GreffierPrésident
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