Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Matencio c. France (déc.) - 58749/00
Décision 7.11.2002 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Allégations selon lesquelles le requérant n'aurait pas bénéficié des soins appropriés à son état de santé durant sa détention: recevable
Le requérant était en réclusion à perpétuité depuis 1976. En 1995, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral dont il a gardé des séquelles physiques. En 1997, un taux d'incapacité de 80% lui fut reconnu. En 1999, l'Unité de consultations et de soins ambulatoires de la prison fit état de l'aggravation de l'état de santé du requérant, astreint à un traitement médical quotidien et à vie, et de la difficulté pour l'Unité d'assurer la prise en charge de cette pathologie. En janvier 2000, l'Unité recommanda une prise en charge pluridisciplinaire plus intense du requérant. La demande de mise en liberté pour raison de santé présentée le même mois n'aboutit pas. En juin 2000, l'Observatoire international des prisons saisit l'inspection générale des affaires sociales du cas du requérant. L'avis d'un médecin inspecteur de santé publique fut sollicité pour examiner les conditions dans lesquelles les soins étaient dispensés au requérant. Le directeur de la prison indiqua qu'il avait recherché une solution pour assurer une permanence médicale autour du requérant. Il avait obtenu que ce dernier rejoigne une maison d'arrêt parisienne où un médecin serait en permanence présent, de jour comme de nuit et qu'engagement avait été pris d'affecter le requérant dans une cellule individuelle. Le requérant refusa cette offre, arguant du fait qu'il était présentement relié par une sonnette à l'unité sanitaire et au poste central de nuit comme de jour. L'Observatoire international des prisons saisit le ministère de la Justice d'une demande de commutation de peine pour raisons médicales. Le même jour, le juge de l'application des peines fut saisi afin que des mesures soient prises d'urgence pour permettre au requérant de recevoir à l'extérieur de la prison les soins hospitaliers rendus nécessaires par son état. Fin de l'année 2000, l'Unité de consultations et de soins ambulatoires de la prison releva que le confort de vie du requérant se trouvait quotidiennement entravé par l'inadaptation de sa cellule ainsi que par le manque de prise en charge optimale de ce genre de handicap au niveau de l'Unité de soins; de même, il était indispensable que le requérant puisse bénéficier de certains soins réguliers et adaptés, dont il ne pouvait bénéficier qu'à l'extérieur de la prison. En février 2001, le requérant fut hospitalisé en urgence. En août 2001, un nouveau certificat médical releva des aggravations et des améliorations passagères de l'état du malade. A compter de décembre 2001, le requérant fut placé sous le régime de la liberté conditionnelle, comme suite à une décision qui relevait la nécessité de soins d'ores et déjà prévus mais dont le requérant ne pouvait plus bénéficier en milieu pénitentiaire.
Recevable sous l'angle des articles 2 et 3.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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