SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 26477/95
présentée par Joël MATENCIO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par Joël MATENCIO
contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de
dossier 26477/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Val de Reuil.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 31 octobre 1981, la cour d'assises de l'Isère condamna le
requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats,
arrestations et séquestrations arbitraires et vols qualifiés.
Au cours de sa détention, principalement en janvier 1995, la
correspondance du requérant avec la presse a fait l'objet
d'interception. En outre, trois lettres adressées au requérant par le
Secrétariat de la Commission les 23 et 24 janvier 1995 et
14 février 1995 lui avaient été remises ouvertes par les autorités
pénitentiaires.
2. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article D. 65 : "Les prévenus peuvent écrire tous les jours et
sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des
lettres de toute personne, sous réserve de dispositions
contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de
l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est
soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416, leur
correspondance est communiquée audit magistrat dans les
conditions que celui-ci détermine."
Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires."
Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues."
Article D. 262 : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi
accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,
encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des
sanctions pénales éventuelles."
Note de la sous-direction de l'exécution des décisions
judiciaires près le Ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994:
"Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de
contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées
avec le Président de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme.
Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et
du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives
et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre
sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le
Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est
assimilé à une autorité française.
Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de
la Commission Européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,
pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de
courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me
paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des
détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits
de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine
de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)."
Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à
l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994:
"(...)
Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- Le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg ;
- Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l'Homme;
- Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme ;
(...)."
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :
Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention
dans la mesure où sa correspondance avec la presse aurait été
interceptée et celle avec la Commission censurée.
2. Le requérant se plaint de la violation des articles 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17 de la Convention, sans toutefois étayer
ses griefs.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'interception de sa correspondance
avec la presse. En outre, il dénonce la censure des correspondances
adressées par la Commission.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également de la violation des articles 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17 (art. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13,
14, 16, 17) de la Convention.
La Commission constate que le requérant ne fournit aucun élément
permettant d'étayer ses griefs.
Dès lors, la Commission, dans la mesure où elle est compétente
pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention sur ces points.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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