SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26477/95
présentée par Joël MATENCIO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par Joël MATENCIO
contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de
dossier 26477/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement mis en cause
les 26 février et 19 avril 1996 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 3 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Poissy en unité sanitaire.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le 31 octobre 1981, la cour d'assises de l'Isère condamna le
requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats,
arrestations et séquestrations arbitraires et vols qualifiés.
Au cours de sa détention, en janvier 1995, des courriers que le
requérant adressait à des journalistes furent mis en attente par le
vaguemestre de la prison, avec demande d'autorisation d'envoi à la
direction régionale des services pénitentiaires de Lille. En outre,
trois lettres adressées au requérant par le Secrétariat de la
Commission les 23, 24 janvier et 14 février 1995 lui auraient été
remises ouvertes par les autorités pénitentiaires. Le requérant a
retourné ces enveloppes au Secrétariat de la Commission.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale :
Article D. 262 : « Les détenus peuvent, à tout moment,
adresser des lettres aux autorités administratives et
judiciaires françaises dont la liste est fixée par le
ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et
échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être
apporté à leur envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est
ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces
ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier les
réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une
décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire,
sans préjudice des sanctions pénales éventuelles. »
Article D. 414 al. 1 : « Les détenus condamnés peuvent
écrire à toute personne de leur choix et recevoir des
lettres de toute personne. »
Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou
envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne
comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles
sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celle de
l'établissement pénitentiaire. »
Article D. 416 : « (...)les lettres de tous les détenus,
tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins
de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux
adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi
du dossier de l'information dans les conditions que
celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions
réglementaires peuvent être retenues. »
Article D. 430 : « La sortie des écrits faits par un détenu
en vue de leur publication ou de leur divulgation sous
quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par
décision ministérielle. (...) »
Note de la sous-direction de l'exécution des décisions
judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20
juin 1994 :
« Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et
de contrôle dont auraient été l'objet des correspondances
adressées avec le Président de la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989
et 19 avril 1993, fixant la liste des autorités
administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus
peuvent correspondre sous pli fermé, en application de
l'article D. 262 du Code de procédure pénale, le Président
de la Commission européenne des Droits de l'Homme est
assimilé à une autorité française.
Compte tenu de l'interprétation stricte des termes
'Président de la Commission européenne des Droits de
l'Homme' qui a justifié, pour certains établissements
pénitentiaires, l'ouverture de courriers n'émanant pas
directement du Président lui-même, il me paraît essentiel
de vous préciser que la correspondance des détenus, sous
pli fermé, avec la Commission européenne des Droits de
l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de
saisine de la Commission (soit tout membre ou le
Secrétariat) (...). »
Liste des autorités administratives ou judiciaires visées
à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec
lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé,
à la date du 20 juin 1994 :
« (...)
Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- le Président de la Commission européenne des Droits de
l'Homme de Strasbourg ;
- tous membres de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
- le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
(...). »
GRIEF
Le requérant se plaint de l'interception de sa correspondance
avec la presse. En outre, il dénonce l'ouverture de lettres qui lui ont
été adressées par le Secrétariat de la Commission.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 septembre 1994 et enregistrée
le 10 février 1995.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant sa correspondance avec le Secrétariat de la
Commission à la connaissance du gouvernement mis en cause, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 février et 19
avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a
répondu le 3 avril 1996.
Le 3 décembre 1996, la Commission a décidé de poser une question
supplémentaire aux parties concernant les courriers que le requérant
avait adressés à la presse.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur ce point le
5 mars 1997. Le requérant y a répondu le 18 mars 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que des courriers qu'il a adressés
à la presse auraient été interceptés. Il allègue en outre que trois
courriers qui lui ont été envoyés par le Secrétariat de la Commission
lui auraient été remis ouverts par les autorités pénitentiaires.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention qui se lit comme suit.
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il ne s'est pas
adressé au chef d'établissement pour se plaindre du grief qu'il a
soumis directement à la Commission.
Il expose qu'un fonctionnaire de l'Administration pénitentiaire
qui ouvrirait un courrier échangé entre un détenu et la Cour ou la
Commission européennes des Droits de l'Homme commettrait une faute au
regard de la réglementation applicable en la matière et que dès lors
le détenu pourrait demander réparation du préjudice subi en présentant
un recours gracieux auprès des autorités pénitentiaires puis, si ce
dernier n'aboutissait pas, un recours de plein contentieux devant les
juridictions administratives.
Quant à la censure dont le requérant estime avoir fait l'objet
dans sa correspondance avec la presse, le Gouvernement relève que
celui-ci ne s'est pas non plus plaint auprès des autorités
pénitentiaires et qu'il n'a pas effectué de recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif. Il se réfère sur ce point à
une décision du tribunal administratif d'Orléans en date du
19 novembre 1996, relative à la retenue d'un courrier adressé par un
détenu à un journaliste, décision par laquelle le tribunal a estimé que
le détenu était recevable à demander l'annulation de la décision du
chef d'établissement visant à retenir sa correspondance.
Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement soutient que la
requête est manifestement mal fondée.
Il expose en effet que l'examen des photocopies des enveloppes
de la Commission en cause ne fait apparaître aucune mention
particulière, de la part des autorités pénitentiaires, qui permette de
confirmer leur ouverture par le vaguemestre.
Il ajoute que les enveloppes qui font l'objet d'un contrôle sont
remises aux détenus le plus souvent refermées de manière visible.
En outre, lorsque le vaguemestre a ouvert un courrier par erreur,
il en informe le destinataire en le mentionnant sur l'enveloppe.
Le Gouvernement se réfère à l'affaire Belmadani dans laquelle les
faits étaient clairement établis et fait observer que dans la présente
espèce au contraire, le requérant n'apporte pas la preuve des faits
allégués.
Il soutient qu'en application de la jurisprudence suivie dans
l'affaire Colak, la requête devrait être déclarée irrecevable en raison
de l'impossibilité de trancher les faits controversés.
Quant aux courriers adressés à la presse, le Gouvernement
souligne d'emblée qu'il n'a pas eu connaissance des suites données à
la retenue de ces correspondances et qu'il n'est pas possible d'établir
si celles-ci ont été finalement envoyées à leurs destinataires. Il
expose toutefois qu'entre septembre 1994 et février 1995, la direction
de l'administration pénitentiaire a autorisé à quatre reprises la
sortie d'écrits du requérant en vue de leur publication.
Il ne conteste pas que la surveillance des lettres des détenus
constitue une ingérence dans le droit au respect de leur
correspondance.
Il estime toutefois que cette ingérence peut être justifiée en
application du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il rappelle que l'ingérence est prévue par la loi, en l'espèce
par les articles D.415, D.416 et D.430 du Code de procédure pénale et
que ces dispositions sont donc prévisibles et accessibles.
Quant au but de la retenue de ces courriers, le Gouvernement
expose qu'il s'agit de la défense et de la prévention des infractions
pénales. Il ajoute que le contrôle du courrier du requérant était
nécessaire en raison du fait que celui-ci est condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité pour des infractions graves et qu'il présente
des troubles du comportement qui ont nécessité son hospitalisation à
plusieurs reprises. En outre, le requérant a été impliqué dans des
incidents mettant en cause la sécurité d'agents pénitentiaires.
Le Gouvernement conclut sur ce point que, compte tenu des
éléments relatifs à la personnalité du requérant, le contrôle de sa
correspondance est apparu nécessaire tant pour la défense de l'ordre
public que pour la sécurité des personnels et des établissements
pénitentiaires.
Le requérant maintient ses allégations.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes.
La Commission relève que dans trois précédentes affaires dirigées
contre la France, relatives à l'ouverture des lettres des détenus, elle
a écarté l'exception de non-épuisement du recours en plein contentieux
soulevée respectivement et déclaré les requêtes recevables
(N° 19103/91, déc. 2.12.94 ; N° 20127/92, déc. 12.10.94 ; N° 20264/92,
déc. 4.9.96).
La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si, en l'occurrence, il y a eu épuisement des
voies de recours internes, dans la mesure où la requête peut être
rejetée pour d'autres motifs.
Pour ce qui est des trois courriers adressés par la Commission
au requérant les 23, 24 janvier et 14 février 1995, le requérant a
retourné les enveloppes au Secrétariat de la Commission.
Cette dernière relève qu'aucune mention indiquant que ces
courriers auraient été ouverts, intentionnellement ou par erreur, avant
leur remise au requérant n'y figure.
La Commission constate en outre qu'un examen attentif de ces
enveloppes ne permet en aucun cas de déceler la trace d'une ouverture
avant leur remise à leur destinataire.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du
requérant n'est pas étayé.
Dès lors cette partie du grief est manifestement mal fondée et
doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
Pour ce qui est des courriers adressés à des journalistes et qui
ont été retenus en attendant l'autorisation de la direction régionale
de l'administration pénitentiaire de Lille, la Commission relève qu'en
vertu du droit interne, les lettres envoyées par les détenus sont
soumises à certaines mesures de contrôle, notamment dans le souci de
protéger la sécurité des établissements pénitentiaires et de prévenir
les infractions pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison
de la qualité de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout
contrôle. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il échet par conséquent
d'examiner si c'est à juste titre que les autorités pénitentiaires
retinrent les lettres litigieuses.
La Commission note que le requérant ne précise pas le contenu des
lettres saisies et n'invoque à l'appui de son grief aucun élément qui
puisse amener la Commission à conclure que ses lettres satisfaisaient
bien aux prescriptions réglementaires, à savoir les conditions prévues
par les articles D. 414, D. 415 et D. 416 du Code de procédure pénale.
En outre, la Commission relève que, selon le Gouvernement, le
requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des
infractions graves et qui présente des troubles du comportement ayant
nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises, a été impliqué dans
des incidents mettant en cause la sécurité d'agents pénitentiaires.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que le
requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles
il y aurait eu ingérence non justifiée dans son droit au respect de sa
correspondance. Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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