SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28029/95
présentée par José Luis MATEOS SANCHEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par José Luis MATEOS
SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée le 26 juillet 1995 sous le N°
de dossier 28029/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1944. Il était,
au moment des faits, détenu au centre pénitentiaire de Sangonera
(Murcie). Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis
Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par arrêt du 3 avril 1992, l'Audiencia provincial de Murcie
condamna le requérant à une peine de sept ans de privation de liberté
pour délit d'homicide prévu par l'article 407 du Code pénal, prenant
toutefois en compte la circonstance d'irresponsabilité pénale partielle
en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques (eximente
incompleta de enajenación mental) prévue par l'article 9 par. 1 du Code
pénal en liaison avec l'article 8 par. 1 du même texte légal. L'arrêt
ordonna l'internement du requérant en établissement psychiatrique pour
une durée non supérieure à celle de la peine imposée et prise en compte
pour la période d'accomplissement de cette dernière.
En septembre 1992, le requérant fut interné à l'établissement
psychiatrique de Foncalent (Alicante).
En novembre 1992, un rapport du médecin de l'établissement estima
que la situation du requérant ne justifiait pas son internement et
recommanda son transfert dans un centre pénitentiaire ordinaire.
Le 14 novembre 1992, au vu du rapport précité, le ministère
public se prononça en faveur du transfert du requérant.
Néanmoins, par décision (auto) du 11 décembre 1992, l'Audiencia
provincial de Murcie refusa le transfert, estimant que l'amélioration
de l'état de santé du requérant ne modifiait pas les raisons pour
lesquelles la décision d'internement avait été accordée.
Le requérant fit appel (recours de "súplica"). Par décision
(auto) du 8 janvier 1993, l'Audiencia provincial confirma la décision
entreprise.
Le 5 mars 1993, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo", sur le fondement des droits à la liberté et
à un procès équitable (articles 17 et 24 par. 2 de la Constitution et
5 par. 1 e) et 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de
l'homme).
Par décision du 22 avril 1993, la haute juridiction rejeta le
recours, comme étant manifestement dépourvu de fondement
constitutionnel. La décision précisa que la période d'internement
serait prise en compte en tant que période de privation de liberté pour
l'accomplissement de la peine de prison.
En date du 6 mai 1993, le ministère public fit valoir, devant le
Tribunal constitutionnel, que les décisions entreprises n'étaient que
très peu motivées et que le tribunal aurait dû motiver et justifier sa
décision sur la base d'autres expertises qu'il aurait pu ordonner.
Le ministère public conclut que le défaut de fondement n'était
pas, à tout le moins, manifeste, et pria le Tribunal constitutionnel
de réclamer le dossier auprès du tribunal a quo avant de décider sur
la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours.
Le Tribunal constitutionnel fit droit aux demandes du ministère
public et en informa le requérant.
Le 5 novembre 1993, le ministère public présenta ses conclusions.
Il estima qu'aucune violation du droit à un procès équitable ne s'était
produite. Le ministère public pencha toutefois pour l'octroi de
l'"amparo" dans la mesure où le requérant alléguait une violation de
son droit à la liberté, ou plus exactement des conditions de sa
privation de liberté, et insistait sur la "ratio" de la mesure
d'internement psychiatrique, qui devait être celle de la rééducation
et réinsertion sociales du requérant.
Le 8 novembre 1993, le requérant confirma son recours et informa
le tribunal que, par décision (providencia) du 25 juin 1993 de
l'Audiencia provincial de Murcie, il avait été transféré à un centre
pénitentiaire ordinaire, où il était toutefois traité comme s'il était
toujours un interné psychiatrique, sans pouvoir bénéficier des
avantages pénitentiaires auxquels les autres détenus pouvaient
prétendre. Il estima par conséquent que la fin de son internement
psychiatrique proprement dit ne privait pas le recours d'"amparo" de
son objet dans la mesure où aucune violation de ses droits n'avait été
constatée.
Le ministère public en fut informé. Il présenta alors ses
conclusions définitives, estima que le recours d'"amparo" présenté par
le requérant n'avait plus d'objet dans la mesure où le tribunal a quo
avait laissé sans effet les décisions contre lesquelles le recours
était dirigé et cela dans un délai qui ne pouvait pas être considéré
comme excessif. Il nota, en outre, que le requérant n'avait pas
démontré que la prétendue violation des droits à la liberté et au
procès équitable perdurait.
Le requérant, quant à lui, insista sur le fait qu'aucune décision
sur le fond concernant la régularité de la continuité de son
internement n'avait été adoptée et faisait valoir que, bien qu'ayant
été transféré dans un centre pénitentiaire ordinaire, il était traité
comme s'il était toujours un interné psychiatrique, sans pouvoir
bénéficier des avantages pénitentiaires auxquels les autres détenus
pouvaient prétendre.
Par décision (auto) du 14 novembre 1994, le Tribunal
constitutionnel décida de rayer la requête du rôle. La décision
précisa que le requérant avait obtenu par voie judiciaire ordinaire la
protection qu'il demandait devant le Tribunal constitutionnel et que,
si le traitement dénoncé dans le centre pénitentiaire ordinaire dans
lequel il se trouvait alors persistait, il avait la possibilité de
saisir à nouveau le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo",
au cas où cela constituait une violation de ses droits susceptible
d'être réparée par le biais de cette voie de droit subsidiaire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que, par décision du 11 décembre 1992,
l'Audiencia provincial de Murcie refusa son transfert dans un centre
pénitentiaire ordinaire et que, lorsque ledit transfert fut accordé en
date du 25 juin 1993, il continua d'être traité comme un interné
psychiatrique. Il estime par ailleurs que, dans la mesure où le
Tribunal constitutionnel décida la radiation de son affaire après plus
d'un an et huit mois d'examen, son droit à voir la légalité de sa
détention examinée dans un bref délai par un tribunal a été enfreint.
Il invoque l'article 5 par. 1 e) et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où le Tribunal constitutionnel a décidé de
rayer son affaire du rôle et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Le requérant estime que le principe de non-discrimination a été
méconnu à son égard dans la mesure où le fait d'être considéré en
pratique comme un aliéné dans le centre pénitentiaire ordinaire où il
accomplit sa peine le prive de certains avantages pénitentiaires dont
les autres détenus peuvent bénéficier. Il invoque l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 5 par. 1 e) et 4
(art. 5-1-e, 5-4) de la Convention, se plaint que, par décision du 11
décembre 1992, l'Audiencia provincial de Murcie refusa son transfert
dans un centre pénitentiaire ordinaire et que, lorsque ledit transfert
fut enfin accordé, il continua d'être traité comme un interné
psychiatrique. Il estime par ailleurs que, dans la mesure où le
Tribunal constitutionnel décida la radiation de son affaire à l'issue
de plus d'un an et huit mois d'examen, son droit à voir la légalité de
sa détention examinée dans un bref délai par un tribunal a été
enfreint.
Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention
se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...)
d'un aliéné ; (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale (...)."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)."
a) Concernant le grief tiré de l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention, la Commission observe que le grief du
requérant concerne le refus opposé le 11 décembre 1992 par l'Audiencia
provincial de Murcie à son transfert dans un centre pénitentiaire
ordinaire pour continuer à purger sa peine. Ce transfert fut
finalement accordé par décision du même organe le 25 juin 1993. Elle
note par ailleurs que la décision rendue par le Tribunal
constitutionnel en date du 14 novembre 1994 précisait que le requérant
avait obtenu par voie judiciaire ordinaire l'"amparo" qu'il demandait.
Elle estime par conséquent que le problème soulevé par le requérant au
regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) a été résolu en droit interne.
La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
(cf. N° 18578/91, A.B. c/France, déc. 19.5.95 et N° 24684/94, Pansart
c/France, déc. 29.11.95, non publiées).
En tout état de cause, la Commission constate que le requérant
a été privé de liberté par arrêt du 3 avril 1992. Toutefois il n'a pas
contesté devant les tribunaux internes la légalité en tant que telle
de la mesure de privation de liberté dans un établissement
psychiatrique prise à son encontre. Il ne s'est plaint, à ce titre,
devant le Tribunal constitutionnel que des conditions de sa privation
de liberté ou plus précisément de la régularité de la poursuite de son
internement psychiatrique alors que, selon lui, il aurait dû faire
l'objet d'un transfert bien plus tôt dans le centre pénitentiaire
ordinaire où il se trouve présentement. A cet égard le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit
espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, la Commission observe que, par arrêt du
3 avril 1992, l'Audiencia provincial de Murcie condamna le requérant
à une peine de durée déterminée de sept ans de privation de liberté
pour délit d'homicide, prenant en compte une circonstance
d'irresponsabilité pénale partielle en raison de troubles psychiques
ou neuropsychiques. L'arrêt ordonna, par ailleurs, l'internement du
requérant en établissement psychiatrique pour une durée non supérieure
à celle de la peine imposée et précisa que la durée dudit internement
serait prise en compte pour la période d'accomplissement de la peine.
La Commission observe que le requérant, interné en établissement
psychiatrique à une date non précisée de septembre 1992, a demandé à
être transféré à un centre pénitentiaire ordinaire. Il obtint enfin
gain de cause le 25 juin 1993, date à laquelle il fut transféré dans
le centre pénitentiaire ordinaire pour continuer à purger sa peine.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention accorde à un détenu le droit de faire examiner par un
tribunal la légalité de sa détention afin d'obtenir sa mise en liberté
si la détention s'avère illégale. Par contre, cette disposition n'a pas
trait à la manière dont une détention légale est exécutée.
En l'espèce, la détention du requérant était fondée sur une
condamnation judiciaire dont la légalité n'est pas en cause. La demande
du requérant n'avait pas pour but sa mise en liberté mais son
transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. N'était donc
pas en jeu en l'occurrence la liberté d'un individu, mais la manière
dont sa peine de privation de liberté devait être accomplie.
Au vu de ces circonstances, la Commission parvient à la
conclusion que les garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne
sauraient s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où le Tribunal constitutionnel a décidé de
rayer son affaire du rôle et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)".
Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Commission, les
procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital
psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère
civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en
résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53
p. 50).
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de
son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant estime que le principe de non-discrimination a été
méconnu à son égard dans la mesure où le fait d'être considéré en
pratique comme un aliéné dans le centre pénitentiaire ordinaire où il
accomplit sa peine le prive de certains avantages auxquels les autres
détenus peuvent prétendre. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui est libellé comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ce grief
devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo"
introduit le 5 mars 1993. Elle relève que le requérant ne s'est plaint
d'une atteinte au principe de non-discrimination devant les
juridictions espagnoles que dans ses conclusions du 8 novembre 1993
en réponse à celles du ministère public.
La Commission note, par ailleurs, que le Tribunal constitutionnel
précisa dans sa décision du 14 novembre 1994 que, si le traitement
dénoncé dans le centre pénitentiaire ordinaire dans lequel il se
trouvait alors perdurait, il avait la possibilité de saisir à nouveau
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", au cas où cela
constituerait une violation de ses droits susceptible d'être réparée
au moyen de cette voie de droit subsidiaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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