SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19528/92
présentée par Antonino MATERIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1991 par Antonino MATERIA
contre l'Italie et enregistrée le 20 février 1992 sous le N° de
dossier 19528/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la
procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 février 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé en tant qu'expert dans une banque à
Rome.
Le 16 mars 1981 il fut informé de ce que le tribunal
correctionnel de Latina avait émis à son encontre un mandat d'amener
pour association de malfaiteurs, faux en écritures privées, faux en
écritures de commerce et escroquerie au détriment de la banque pour
laquelle il travaillait.
Il était accusé, principalement, d'avoir contrefait la signature
d'un entrepreneur sur dix lettres de change, et de les avoir présentées
à l'escompte, profitant de sa qualité de chef de service.
Le 19 mai 1981, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
A la suite de l'ouverture de l'enquête, le requérant fut suspendu
de son emploi, puis licencié par la banque. Il attaqua cette mesure
devant les juridictions de travail, en obtenant sa réintégration dans
l'emploi malgré l'appel formé par la banque contre la décision du juge
de première instance. Néanmoins, il fut de nouveau suspendu de son
emploi en 1982, et, à ce jour, il n'a pas été réintégré.
Le 11 décembre 1981 le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal correctionnel de Latina, en même temps qu'onze autres
coaccusés.
Par jugement du 4 juillet 1985, le juge d'instruction de Latina,
après réqualification des faits reprochés au requérant, ordonna la
scission de la procédure concernant le requérant de celle des quatre
coaccusés, et renvoya l'affaire devant le tribunal correctionnel de
Rome.
Par jugement du 10 septembre 1987, le juge d'instruction de Rome
rendit une ordonnance de non-lieu pour prescription des délits.
Le requérant interjeta appel contre cette décision, visant à
obtenir son acquittement. Par ordonnance du 19 juillet 1988, le
magistrat instructeur près de la cour d'appel de Rome ne retint pas le
premier chef d'accusation, et renvoya le requérant en jugement quant
au délit d'escroquerie aggravée.
Par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal correctionnel de Rome
acquitta le requérant.
La banque, en qualité de partie civile, se pourvut en cassation.
La Cour de cassation, par arrêt rendu à l'audience du 26 février 1991
et déposé au greffe le 21 mai 1991, rejeta ledit pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée - environ dix ans - de la
procédure pénale, dont il a fait l'objet et à la suite de laquelle il
a été suspendu de ses fonctions pendant plus que dix ans. Il allègue
à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 novembre 1991 et enregistrée
le 20 février 1992.
Le 1er septembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé
de porter le requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1993,
et le requérant y a répondu le 7 février 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre, qui a débuté le 16 mars 1981 et s'est terminée par
l'arrêt rendu par la Cour de Cassation à l'audience du 26 février 1991
et déposé au greffe le 21 mai 1991. Selon lui, cette durée d'environ
dix ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur a soulevé d'emblée deux exceptions
d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Le Gouvernement fait observer d'abord que la date à prendre en
considération pour le calcul du délai de six mois au sens de cette
disposition, est le 26 février 1991, date à laquelle la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi de la partie civile et a donné lecture
du dispositif de l'arrêt en audience publique, alors que la requête a
été introduite environ neuf mois plus tard, à savoir le 15 novembre
1991.
Le Gouvernement soutient ensuite que le délai de six mois a
commencé à courir le 18 septembre 1990, date à laquelle l'acquittement
du requérant, par jugement du tribunal correctionnel de Rome, avait
acquis force de chose jugée.
Le requérant soutient en revanche que le délai n'a commencé à
courir que le 21 mai 1991, date du dépôt du texte de l'arrêt au greffe.
Quant à la première exception, il affirme qu'avant de connaître
les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation, son employeur, qui en
tant que partie civile avait formé le pourvoi, refusa de le réintégrer
dans son emploi.
En réponse à la deuxième exception, le requérant rappelle que,
malgré son acquittement par jugement du tribunal correctionnel de Rome,
les effets dudit procès pénal au plan civil n'ont cessé que par le
dépôt du texte de l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon lui, sa requête aurait donc bien été présentée dans le
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle que, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle "... ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes ... et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner pareille question.
Dans sa décision No 5759/72, X. c/ Autriche du 20.5.1976 (D.R. 6 p.
15), elle a estimé que, s'agissant d'un arrêt prononcé en audience
publique, en présence de l'avocat du requérant, le délai de six mois
commençait à courir à partir du prononcé de l'arrêt, si celui-ci
permettait au requérant de constater qu'il n'avait pas été remédié à
la situation contestée.
Dans une décision ultérieure (No. 9299/81, P. c/ Suisse du
13.3.1984, D.R. 36 p.20), elle a estimé, en se basant sur la nature des
griefs soulevés devant le Tribunal fédéral suisse, que le délai de six
mois devait être compté à partir de la notification du texte complet
de l'arrêt.
La Commission relève, en l'espèce, que le délai prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention répond, outre sa finalité
première de servir la sécurité juridique (No. 9587/81, déc. 13.12.82,
D.R. 29 p. 228), au besoin de fournir à l'intéressé un délai de
réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité
d'introduire une requête à la Commission et de décider du contenu de
cette dernière.
Compte tenu de ce que le requérant ne se plaint que de la durée
de la procédure pénale, de ce que l'arrêt de la Cour de Cassation avait
rejeté le pourvoi formé par la partie civile, ainsi que du fait que le
requérant avait été acquitté par arrêt du tribunal correctionnel de
Rome du 4 juillet 1990, la Commission estime que la motivation de
l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas indispensable au requérant
pour lui permettre d'apprecier l'opportunité d'introduire sa requête
devant la Commission.
Il découle de ce qui précède, que rien ne permet de penser que
le requérant a été empêché de faire valoir devant la Commission ses
griefs immédiatement après le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26
février 1991. Or la présente requête n'a été introduite que le 15
novembre 1991, soit plus que six mois plus tard.
La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir
la première exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il
s'ensuit que le grief du requérant relatif à la durée de la procédure
pénale est tardif et doit être rejeté en application des articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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