SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39141/98
présentée par Maria Emanuela Matera
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39141/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 7 août 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, tendant à faire constater son droit de ne pas signer un contrat, qui a débuté le 7 août 1984 devant le tribunal de Milan et s'est terminée le 2 octobre 1996 lorsque le jugement de la cour d'appel de Milan acquit l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré presque douze ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de ce que les juges de première instance et d'appel auraient pris des décisions différentes dans son affaire en rejetant ses demandes alors que dans d'autres affaires similaires ils auraient fait droit aux demandes des autres acquéreurs d'immeubles. Elle y voit une violation de son droit à une procédure équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). De toute manière, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette partie de l'article 6 dans la mesure où la requérante a en effet, omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 1995 et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui était ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 7 août 1984 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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