DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43635/98
présentée par Domenico MATERA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 2000 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1998 et enregistrée le 29 septembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Benevento. Il est représenté devant la Cour par Me Pietro Palma, avocat à Benevento.
Le 7 octobre 1991, A.P. porta plainte à l’encontre du requérant. Les 15 octobre 1992 et 22 avril 1993, le parquet de Benevento demanda au juge des investigations préliminaires la prolongation du délai maximum de durée des investigations. Ces demandes furent notifiées au requérant respectivement les 13 novembre 1992 et 29 mai 1993. Le 16 juin 1993, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et de dix-neuf autres personnes pour, entre autres, faux et abus de fonctions publiques. Par une ordonnance du 28 juin 1993, notifiée au requérant le 4 août 1993, le juge des investigations préliminaire de Benevento fit droit à cette demande et fixa la date de l’audience préliminaire au 1er mars 1994.
L’audience préliminaire fut reportée d’office d’abord au 24 mai 1994, ensuite au 20 septembre 1994. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et dix-huit autres personnes en jugement devant le tribunal de Benevento pour le 18 mai 1995. Les avocats étant en grève, l’affaire fut reporté au 11 avril 1996. A cette date le tribunal constata la nullité de l’ordonnance de renvoi en jugement et transmit le dossier au juge des investigations préliminaires qui, le 18 juin 1996, renvoya en jugement le requérant devant le tribunal de Benevento. Des audiences eurent lieu les 12 décembre 1996, 14 avril 1997, 20 octobre 1997 et 15 janvier 1998.
Par un jugement du 15 janvier 1998, le tribunal de Benevento acquitta le requérant. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 1er avril 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 novembre 1992 et s’est terminée le 1er avril 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans, quatre mois et dix-huit jours, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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