Communiquée le 23 mai 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 35959/15
Gheorghiță MATEUȚ
contre la Roumanie
introduite le 20 juillet 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’obligation faite au requérant, avocat de son état, de comparaître comme témoin dans une procédure pénale menée à l’encontre de l’un de ses clients, en raison de l’interception d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec ce client. Le requérant contesta la décision du parquet de l’entendre comme témoin. Le 17 mars 2015, le procureur en chef rejeta la contestation du requérant comme tardive, au motif qu’elle avait été formée après l’adoption du réquisitoire à l’encontre du client de celui-ci ; le requérant allègue qu’il avait déposé sa contestation avant cette date.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention et, en substance, l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’interception de sa conversation téléphonique a porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance et l’a empêché à exercer son activité professionnelle et il allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour faire contrôler par un tribunal l’ingérence ainsi subie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, l’interception de sa conversation téléphonique avec son client était‑elle une mesure « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » aux fins prévues par le paragraphe 2 de l’article 8 ?
2. De plus, l’obligation faite au requérant de comparaître comme témoin dans le cadre du procès pénal menée à l’encontre de son client s’analyse‑t‑elle en une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette mesure était‑elle également « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » aux fins prévues par le paragraphe 2 de l’article 8 ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu contester devant un tribunal interne les atteintes alléguées au droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance ?
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