SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34375/97
présentée par José Antonio MATEU GARCIA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par José Antonio
MATEU GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le
N° de dossier 34375/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Alcorcón
(Province de Madrid). Devant la Commission, il est représenté par
Maître José María Lucena Bonny, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 30 juin 1993, l'entreprise F.D.M. saisit le juge de première
instance N° 1 d'Alcorcón (Madrid) (ci-après «le juge») d'une requête
à l'encontre du requérant pour non-paiement de plusieurs lettres de
change (juicio ejecutivo cambiario).
Estimant qu'il avait déjà versé une partie du montant de la
dette, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, fit opposition
à la requête en alléguant qu'elle était ultra petita (plus petición).
Le requérant demanda au juge l'administration de la preuve de serment
judiciaire (confesión judicial) pour que l'entreprise demanderesse
reconnaisse le paiement effectué antérieurement. A une date non
précisée, le juge rejeta la requête du requérant au motif qu'il aurait
dû joindre à sa demande de serment les questions à poser à la partie
adverse (pliego de posiciones).
Par jugement contradictoire du 21 mars 1994, le juge constata que
le requérant n'avait pas démontré que les paiements auxquels il se
référait étaient en rapport avec le paiement de la lettre de change et
fit droit à l'action de l'entreprise F.D.M. En conséquence, il ordonna
la poursuite de la procédure exécutoire relative à la saisie et vente
de certains biens jusqu'à concurrence du montant dû ajouté des intérêts
et des frais de la procédure.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de
l'Audiencia Provincial de Madrid en demandant notamment l'exécution de
la preuve de serment judiciaire. Par arrêt du 15 décembre 1994,
l'Audiencia Provincial rejeta le recours et confirma le jugement
entrepris. S'agissant de la preuve sollicitée, la juridiction d'appel
releva, qu'en première instance le requérant avait omis de soumettre
les questions devant accompagner la demande de serment judiciaire, de
sorte que la non-administration de la preuve lui était exclusivement
imputable. L'Audiencia Provincial ajouta que, conformément au Code de
procédure civile, l'exécution en seconde instance était impossible.
Le requérant forma un recours d'amparo, en invoquant l'article 24
de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Par
décision du 30 septembre 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta le
recours pour défaut manifeste de fondement. La haute juridiction
constata, d'une part, que la demande de serment judiciaire avait été
rejetée en raison d'un manque de diligence imputable au requérant et,
d'autre part, qu'il n'avait pas été démontré que l'omission de cette
preuve était d'importance pour l'issue de la procédure.
GRIEF
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
que le refus d'admettre sa demande de preuve de serment judiciaire
avait porté atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où
l'administration de cette preuve était déterminante pour l'issue de la
procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de preuve de
serment judiciaire a violé son droit à un procès équitable, garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)»
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 25062/94,
déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
La Commission rappelle en outre que s'il est vrai que l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit
à un procès équitable, cette disposition ne règlemente pas la matière
des preuves en tant que telles, et notamment leur admissibilité et leur
force probante, question relevant essentiellement du droit interne
(N° 22909/93, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 25). La Commission n'examine
pas si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais elle
examine si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir
un procès équitable et elle s'assure que le procès, dans son ensemble,
a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (Cour eur. D.H.,
arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997, par. 34).
En l'espèce, la Commission constate que la demande de preuve
consistant en le serment judiciaire de la partie adverse a été rejetée
par le juge de première instance en raison d'un défaut de formalité
substantiel, imputable exclusivement au requérant, qui était représenté
par un avocat dans la procédure litigieuse. La Commission observe, par
ailleurs, que les divers jugements de condamnation ont été rendus au
terme de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant
a été en mesure de présenter les allégations qu'il estimait utiles.
La Commission considère que le rejet de la demande de preuve en raison
d'une faute qui lui était imputable n'est pas de nature à rendre la
procédure inéquitable dès lors que, comme en l'espèce, les juridictions
internes ont fondé leurs décisions sur d'autres éléments de preuve,
jugés suffisants, et que le requérant a pu contester.
Dans ces conditions, la Commission estime que la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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