SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14975/89
présentée par Marie-Claude MATHIAULT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. DE SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1989 par Marie-Claude
MATHIAULT contre la France et enregistrée le 4 mai 1989 sous le No de
dossier 14975/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 25 janvier 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 juin 1991 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 avril 1991, de
renvoyer l'examen de la requête à une Chambre,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante française, née en 1942
dans le département du Cher. Elle exerce la profession d'arthérapeute
et réside à Bourges.
Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par
Maître A. Jacquet, avocat au barreau de Bourges.
Entre les années 1975 et 1980 la requérante vécut maritalement
avec M. J. Millet et entreposa dans la maison de celui-ci des meubles
lui appartenant mais qu'elle ne put reprendre lorsqu'elle le quitta
définitivement et qu'il refusa de lui restituer.
M. M. se prétendant propriétaire desdits meubles en se
prévalant de la règle "en fait de meubles, la possession vaut titre",
la requérante dut engager le 29 décembre 1981 une action en
revendication de ses meubles devant le tribunal de grande instance de
Bourges.
Le 1er avril 1982, le défendeur M. M. présenta ses conclusions
en défense avec demande reconventionnelle.
Des conclusions ultérieures furent déposées le 13 août 1982 par
la requérante, le 28 octobre 1982 par le défendeur et le 25 novembre
1982 par la requérante.
Le 24 mai 1983, le tribunal de grande instance de Bourges
constata que la requérante avait rapporté la preuve de la propriété
d'une série de meubles et pour le surplus ordonna avant dire droit une
expertise des meubles détenus par le défendeur.
Le 6 octobre 1983, M. M. interjeta appel de cette décision et
motiva son appel par conclusions signifiées le 9 février 1984.
En avril 1984 la requérante déposa plainte contre X avec
constitution de partie civile pour établissement d'attestations faisant
état de faits matériellement inexacts, concernant les attestations
produites pour la première fois en appel de deux témoins qui exposaient
avoir vu certains des meubles litigieux en possession de M. M. avant
qu'il ne rencontre la requérante.
Le 7 juin 1984, Me Jacquet se constitua pour le compte de la
requérante et consigna la somme de 1.500 F. Le 19 juin 1984, le
dossier fut communiqué au procureur qui requit le 23 juin 1984. Le 12
septembre 1984, la requérante fut entendue. Les auteurs des
attestations furent inculpés en octobre 1984. Du 4 février 1985 au 26
juin 1985 la gendarmerie du Cher fut chargée d'une commission
rogatoire. Le 9 janvier 1986 fut désigné un nouveau juge d'instruction
qui communiqua le 25 juin 1986 le dossier au parquet pour réquisitoire
définitif. Le 4 juillet 1986, après avoir constaté qu'un doute
important existait sur l'identité des meubles objet des attestations
litigieuses et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les
auteurs des attestations, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu et ordonna le dépôt au greffe pour y être repris en cas de
survenance de charges nouvelles.
Le 28 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bourges saisie le 8 juillet 1986 par la requérante ordonna un
complément d'information afin de recueillir les déclarations de M.
Millet. Le 23 décembre 1986, le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Bourges fut chargé d'une commission rogatoire.
Inculpé le 10 mars 1987, M. M. fut interrogé le 6 mars 1990.
Pendant l'instruction pénale, l'instance civile fut suspendue
mais le dossier civil fut régulièrement évoqué devant le conseiller de
la mise en état à la cour d'appel de Bourges.
Le 24 avril 1991, la cour d'appel de Bourges rendit son arrêt
dans l'instance civile en considérant qu'"en raison de l'ancienneté du
litige introduit en justice depuis près de dix ans", elle ne devait pas
différer davantage son arrêt. Elle statua en l'état des pièces qui lui
étaient soumises en écartant les attestations litigieuses sur
l'authenticité desquelles la justice pénale ne s'était pas encore
prononcée, ordonna la restitution de quatre meubles à la requérante
mais la débouta du reste de ses prétentions. La requérante n'a pas
introduit de pourvoi contre cet arrêt.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure civile en
revendication de meubles qu'elle a introduite le 29 décembre 1981
devant le tribunal de Bourges et qui a donné lieu à une décision au
fond rendue par la cour d'appel de Bourges le 24 avril 1991.
Elle explique que l'instance civile a été suspendue en raison
de l'instance pénale et que cette situation lui a été gravement
préjudiciable puisque les meubles dont elle revendiquait la propriété
risquaient à tout moment de disparaître ou d'être transformés.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 mars 1989 et enregistrée le
4 mai 1989.
Le 9 novembre 1990, la Commission décida conformément à
l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement défendeur furent produites le
25 janvier 1991. Les observations en réponse de la requérante furent
soumises le 11 juin 1991.
Le 8 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen
de la requête à la Première Chambre conformément à l'article 49 par.
1 du Règlement intérieur.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en
revendication de meubles et invoque sur ce point l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "... toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue < ... > dans un délai
raisonnable."
Selon la requérante il s'agissait d'une affaire tout à fait
classique en matière de revendication d'objets mobiliers dans laquelle
le dossier pénal évoluait normalement parallèlement au dossier civil
jusqu'au jour où la chambre d'accusation a, par arrêt rendu le 28
octobre 1986, renvoyé l'affaire pénale devant le juge d'instruction
pour complément d'information. Le désintérêt marqué par le juge
d'instruction pour ce dossier constitue aux yeux de la requérante le
facteur essentiel de ralentissement de la procédure principale en
revendication de meubles qui s'est trouvée bloquée pendant sept ans et
six mois devant la cour d'appel de Bourges dans l'attente de l'issue
de la procédure pénale.
La requérante attribue à la saisine de la Commission l'extrême
célérité avec laquelle la cour d'appel de Bourges a finalement tenu son
audience dans l'instance civile et rendu son arrêt le 24 avril 1991.
Elle n'introduira pas de pourvoi en cassation mais elle fait remarquer
que cette voie de recours pourrait être utilisée par la partie adverse
afin de critiquer la position de la cour d'appel qui a écarté les
attestations litigieuses alors qu'il n'est pas actuellement établi
qu'il s'agit d'attestations mensongères.
Le Gouvernement oppose d'emblée à la requérante l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes au motif qu'elle n'aurait
pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement
défectueux du service public de la justice sur le fondement de
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
La requérante considère pour sa part avoir épuisé tous les
recours à sa disposition.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles
sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier
à la situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et
van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39). Il
incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de
recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions
(voir entre autres Cour. eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18
février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt Ciulla du 22
février 1989, série A n° 148 p. 14, par. 31).
En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement,
telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose
l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué
aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière
extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à
paraître dans la série A n° 198, par. 21-27).
Dans ces conditions, la Commission estime que la requérante a
épuisé les voies de recours internes selon les principes de droit
international généralement reconnus. L'objection du Gouvernement sur
ce point ne saurait dès lors être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée. Il estime que l'action en revendication de
meubles intentée par la requérante a été rendue complexe par la
difficulté des faits à élucider tenant tant aux relations personnelles
des parties en cause qu'à leur comportement en cours de procédure et
qui a nécessité l'intervention d'un expert désigné le 24 mai 1983 par
le tribunal de grande instance de Bourges. Il considère en tout état
de cause que la procédure civile s'est déroulée tout à fait
normalement.
Par ailleurs, si le Gouvernement admet que la procédure pénale
a eu pour effet de retarder la procédure civile devant la cour d'appel,
il estime cependant que celle-ci n'entre pas dans le champ
d'application de l'article 6 (art. 6) dans la mesure où elle n'était
pas dirigée contre la requérante.
La Commission constate que la procédure principale en question
a pour objet la revendication d'objets mobiliers.
En ce qui concerne la période à prendre en considération la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de grande instance de Bourges qui marque
le début de la procédure, date du 29 décembre 1981. La cour d'appel
de Bourges a rendu un arrêt le 24 avril 1991 contre lequel la
requérante ne s'est pas pourvue en cassation.
La procédure litigieuse a duré près de neuf ans et quatre mois
devant les juridictions du fond.
La Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt H.
c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 5O) et que les
critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été
dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de
l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités
judiciaires et la conduite du requérant.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que la durée
de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et
de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et constate d'autre part que celle-ci ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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